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16/01/2013 | FRANCE | N°09/00744

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 16 janvier 2013, 09/00744


Ch. civile A

ARRET No
du 16 JANVIER 2013
R. G : 09/ 00744 R-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Juillet 2009, enregistrée sous le no 04/ 1531

X...F...

C/
Y...Z...J...A...B...C...D...O...P...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE JANVIER DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS :
Monsieur Patrick Eugène Louis Julien X...né le 17 Septembre 1970 à AIX LES BAINS (73100) C/ Mme Andrée F... ...20243 PRUNELLI DI FIUMORBO

assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Jean-paul EON, avocat au barreau de BASTIA

Madame Barbar...

Ch. civile A

ARRET No
du 16 JANVIER 2013
R. G : 09/ 00744 R-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Juillet 2009, enregistrée sous le no 04/ 1531

X...F...

C/
Y...Z...J...A...B...C...D...O...P...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE JANVIER DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS :
Monsieur Patrick Eugène Louis Julien X...né le 17 Septembre 1970 à AIX LES BAINS (73100) C/ Mme Andrée F... ...20243 PRUNELLI DI FIUMORBO

assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Jean-paul EON, avocat au barreau de BASTIA

Madame Barbara F... épouse X...née le 17 Juillet 1972 à COLMAR (68000) C/ Mme Andrée F... ...20243 PRUNELLI DI FIUMORBO

assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Monsieur Yves Fernand Dominique Y...né le 10 Décembre 1948 à BASTIA (20200) ......20290 BORGO

assisté de Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Nicolas Jean André Z...né le 20 Avril 1977 à PERPIGNAN (66000) ...66750 ST CYPRIEN

assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA
Madame Laurette Jeannette J... épouse Y...née le 31 Décembre 1957 à Berlin ......20290 BORGO

assistée de Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Virginie Marie Manuelle A...épouse Z...née le 28 Juillet 1977 à STE FOY LES LYON (69110) ...66750 ST CYPRIEN

assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

Monsieur Gilles B......20290 BORGO

assisté de Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Albert C...... 20290 BORGO

ayant pour avocat Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Christine Angèle D......20290 BORGO

assistée de Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA

Madame Barbe Marie Philippa O... ... 20290 BORGO

défaillante

Madame Françoise P... épouse Q...... 20290 BORGO

défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 novembre 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2013

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 7 juillet 2009 par le tribunal de grande instance de BASTIA :
- constatant qu'en application des actes notariés en date du 27 octobre 2000 et 22 juillet 2005, établis par Maître Roger U..., Monsieur Patrick X...et Madame Barbara F... son épouse doivent assurer les travaux d'entretien et de réparation de la servitude de passage grevant la propriété de Monsieur Albert V...soit les parcelles sises sur la commune de BORGO ..., cadastrées section D no 1658, 1660, 1661 telle que définie par l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA en date du 27 juin 1995 et ce, de la Route Départementale no 7 jusqu'à leur parcelle cadastrée section AH no 317,
- disant qu'en conséquence Monsieur Patrick X...et Madame Barbara F... devront consigner entre les mains de Monsieur le Président de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 22. 950 euros dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, les fonds devant être débloqués sur appel de la société de construction et de rénovation SCR qui réalisera les travaux décrits dans
la seconde solution retenue par Monsieur Patrick W...en page 13 de son rapport,
- déboutant les parties du surplus de leur demande,
- disant que les dépens en ce compris les frais d'expertise seront supportés dans les mêmes proportions par chacune des parties.

Vu la déclaration d'appel de Monsieur Patrick X...et de Madame Barbara F... épouse X...déposée au greffe le 6 août 2009.

Vu les écritures de Monsieur Nicolas Z...et Madame Virginie A...épouse Z...déposées au greffe le 14 décembre 2010.

Vu les écritures récapitulatives de Monsieur C...Albert déposées au greffe le 12 mai 2011.

Vu les conclusions des époux X...déposées au greffe le 10 novembre 2011.

Vu les écritures récapitulatives de Monsieur Y...Yves et Madame J... Laurette épouse Y...déposées au greffe le 3 janvier 2012.

Vu les écritures de Monsieur Gilles B...et Madame D...Christine épouse B...déposées au greffe le 27 juin 2012.

Vu les assignations délivrées à Madame Barbe Marie O... et Madame Françoise P... épouse Q....

Vu l'ordonnance de clôture du 26 septembre 2012 et le renvoi à l'audience du 5 novembre 2012.

SUR CE :

Par acte d'huissier du 13 juillet 2004, Monsieur Yves XX...et Madame Laurence J... épouse XX...ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de BASTIA Monsieur Albert C..., Madame BARBE O..., et Madame Marie Françoise P... veuve Q...en fixation sur le fondement de l'article 698 du code civil de la contribution de chacune des parties aux frais d'entretien et de réparation d'une servitude de passage à usage commun.

Selon ordonnance rendue le 11 février 2005, le juge de la mise en état a ordonné l'expertise sollicitée avant dire droit au fond et désigné Monsieur W...après remplacement de Monsieur ZZ...et de Monsieur AA....

Suivant acte du 26 octobre 2006, Monsieur Yves Y...et Madame Laurette J... épouse Y...ont fait assigner Monsieur Eugène X...et Madame Barbara F... épouse X..., Monsieur C...ayant cédé à ces derniers une partie de sa propriété.

Les deux instances ont été jointes le 7 décembre 2006.

Le 1er juillet 2008, Monsieur W...a déposé son rapport.

Le 7 juillet 2009, le jugement visé a été rendu.

MOTIFS :

Par acte du 27 octobre 2000, établi par Me Roger U..., notaire à MONTE (HAUTE-CORSE), les époux C...ont vendu aux époux X...un terrain à bâtir numéroté au cadastre de la commune de BORGO D 2530 et 2532 (devenu AH 317 et 318 suite au remaniement cadastral survenu courant 2004).

Cet acte qui mentionne que les parcelles D 2530 et 2532 n'ont pas d'accès à la voie publique prévoit au profit des époux X...une servitude de passage sur les parcelles cadastrées D 2529 et 2531 (devenue AH 324) appartenant aux époux C....

Plus précisément, il est stipulé à l'acte que ce droit de passage s'exercera sur une bande de terre de quatre mètres de large tel que le tracé figure sur un plan dressé le 12 juillet 1999 par Monsieur AA..., géomètre expert et que les travaux d'entretien seront effectués et supportés exclusivement par l'acquéreur, propriétaire du fonds dominant puis par les propriétaires successifs.

Suivant acte du 22 juillet 2005 établi par Maître Roger U..., notaire à MONTE, les époux C...ont consenti aux époux X...une servitude de passage complémentaire sur les parcelles AH 323 (indivise pour moitié avec Madame Marie Françoise P... veuve Q...), et 443 lieudit San Martino situées sur la commune de BORGO.

Aux termes de ce même acte, Madame P... veuve Q...a également concédé un droit de passage aux époux X...sur les parcelles AH 323 (indivise pour moitié avec les époux C...), 321, 326 et aux époux C...sur la parcelle AH 326 pour accéder à leur parcelle AH 443.

Toujours, selon cet acte, les époux C...ont enfin consenti à Madame P... veuve Q...un droit de passage sur les fonds AH 323 et AH 443 pour accéder à sa parcelle AH 321.

Dans cet acte qui porte constitution de servitudes réciproques, les parties ont expressément prévues que les travaux d'établissement et d'entretien des dites servitudes seront effectués et supportés exclusivement par les propriétaires des fonds dominants puis par les propriétaires successifs.

Suivant arrêt rendu le 27 juin 1995, la cour de ce siège a, confirmant le jugement rendu le 17 décembre 1992 dit que Monsieur Y...Nick et Madame P... épouse Q...bénéficient sur les parcelles D 1866, 1867 et 1868 d'une servitude de passage.

Par acte du 3 avril 2008 dressé par Me Sandrine BB...notaire à BASTIA, les époux X...ont vendu les parcelles AH 317 et 318 aux époux Z..., ledit acte rappelant les servitudes consenties aux termes des actes du 27 octobre 2000 et du 22 juillet 2005 ainsi que les conditions d'établissement et d'entretien de celles ci.

Suivant acte du 12 novembre 2010 établi par Maître Jean Yves DD..., notaire associé à BASTIA, les époux Z...ont vendu aux époux B...Gilles les parcelles AH 317 et 318, ledit acte mentionnant expressément l'existence de la présente procédure et le fait que " le vendeur déclare assumer toutes les conséquences judiciaires de celle ci sans que l'acquéreur puisse être inquiété ".

Sur la recevabilité de l'assignation forcée des époux Nicolas Z...et sur celle des époux Gilles B...:

Suivant acte du 9 juillet 2010, les époux Patrick X...ont fait assigné en intervention forcée les époux Nicolas Z....

Ces derniers ont eux même assigné en intervention forcée les époux Gilles B...par exploit du 18 février 2011.

Les époux Z...et B...contestent la recevabilité de leur intervention forcée.

S'il est exact que l'article 544 du code de procédure civile dispose : " peuvent intervenir en cause d'appel dés lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ", l'article 545 ajoute que " ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause " et il est constant que la notion d'évolution du litige implique l'existence d'un élément nouveau, révélé par le jugement postérieurement à celui-ci et impliquant la mise en cause.

Il est aussi acquis en application de l'article 1134 alinéa 1 et 3 que " les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites " et qu ‘ " elles doivent être exécutées de bonne foi ".

Or, en l'espèce si la vente du fonds des époux X...aux époux Z...est effectivement intervenue antérieurement au jugement déféré rendu le 7 juillet 2009 soit le 3 avril 2008, il résulte cependant de cet acte que les époux Z...se sont engagés à supporter les conséquences financières du présent procès.

En effet l'acte de vente du 12 novembre 2010 passée entre les époux Z...et les époux B...fait état de l'existence d'un procès intenté par un voisin relatif à une servitude de passage et prévoit à ce titre que " le vendeur déclare vouloir assumer toutes les conséquences pécuniaires de toutes décisions de justice à ce sujet sans que l'acquéreur puisse être inquiété ".

Cette clause qui est claire et précise lie les parties et en particulier le vendeur.

Déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée des époux Z...reviendrait à anéantir le contenu de celle-ci qui pourtant a force de la loi entre les parties et qui démontre que les époux Z...avaient bien connaissance de la procédure en cours contrairement à ce qu'ils allèguent.

Il est démontré d'ailleurs que ceux-ci ont eu normalement connaissance de cette procédure avant d'acquérir le bien puisque ceux-ci ont assisté aux opérations d'expertise de Monsieur W...tel que cela ressort du rapport de l'expert de sorte qu'ils auraient pu aussi intervenir volontairement à la procédure devant le tribunal de grande instance, ce qu'ils n'ont pas fait.

Enfin, force est de constater que la production aux débats par les époux B...de leur acte d'acquisition démontre l'évolution du litige en ce sens que la clause qu'il contient est de nature à décharger les époux X...de leur condamnation.

En conséquence, l'assignation en intervention forcée des époux Z...doit être jugée recevable comme doit l'être celle délivrée aux époux B...Gilles dés lors que ceux ci sont devenus propriétaires des parcelles AH 317 et 318 suivant acte du 12 novembre 2010 soit postérieurement au jugement querellé.

Au Fond :

L'expert qui s'est rendu sur les lieux le 8 janvier 2008 a constaté que le chemin de servitude est pentu et très abîmé, avec des ornières et des affleurements rocheux, à l'exception des 18 premiers mètres du chemin qui sont bétonnés.

Celui-ci a noté ensuite que ce chemin d'une longueur de 137 mètres part de la RD no 7 et traverse la parcelle AH no326 (ex D 1659) appartenant à Madame P... veuve Q..., puis la parcelle AH no 443 (ex D 1658) propriété des époux C..., puis la parcelle AH no 323 (ex D 1657) appartenant à Madame P... veuve Q...et aux époux C..., puis la parcelle AH no 321 (ex D 1867) appartenant à Madame P... veuve Q...enfin la propriété AH no 324 appartenant aux époux C...et s'arrête à l'entrée des propriétés X...(Z...et aujourd'hui B...) et Y....

L'expert a ajouté que Madame P... veuve Q...utilise celui-ci sur une longueur de 90 mètres, les époux V...sur une longueur de 118 mètres, les autres propriétaires sur la totalité de la longueur soit 137 mètres.

Afin de rendre le chemin carrossable et de canaliser les eaux de ruissellement, l'expert préconise deux solutions :

- la première consistant en un apport de terre afin d'améliorer la surface de roulement et un traitement des eaux de pluie chiffrée à la somme de 6. 810 euros,
- la seconde plus onéreuse, incluant un revêtement bétonné présentant l'avantage d'avoir une durée de vie bien plus longue que la première solution, chiffrée à la somme de 22. 950 euros.

De l'article 698 du code civil, il résulte que la charge des travaux d'entretien et de conservation de la servitude pèse sur le propriétaire du fonds dominant sauf disposition contraire du titre d'établissement de la servitude.

Des titres évoqués plus haut il ressort que la charge d'entretien du passage repose sur les propriétaires des fonds dominants qui sont les époux V..., Madame P... veuve Q...et que les époux Z...se sont engagés à supporter les conséquences pécuniaires de l'instance en cours.

Monsieur Y...tire quant lui son droit de passage d'une décision de justice et doit en application de l'article précité contribué aux frais d'entretien et de conservation du chemin. Il doit en être dit de même de Madame O... qui n'a jamais comparu et dont aucun titre n'a jamais été produit mais dont personne ne conteste le droit de passage.

Monsieur C..., les époux Z..., et les époux Y...sont d'accord pour la seconde solution proposée par l'expert laquelle sera en conséquence retenue par la Cour, Mesdames P... veuve Q...et Madame O... n'ayant pas constitué.

Cette solution qui est certes la plus coûteuse apparaît en effet être la plus durable et être celle qui s'impose compte tenu de la configuration pentue des lieux.

La charge des travaux préconisés évalués par l'homme de l'art à la somme de 22. 950 euros doit être répartie au prorata des longueurs empruntées par chaque propriétaire lesquelles ont été calculées par l'expert et rappelées plus haut, la contestation soulevée par Monsieur C...étant dénuée de tout sens dés lors que celui-ci reconnaît dans ses écritures utilisés les 118 mètres retenus par l'expert.

En conséquence, il y a lieu d'annuler le jugement déféré en toutes ses dispositions lequel en condamnant les seuls époux X...a statué ultra petita.

La nature de l'affaire ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Annule le jugement déféré,

Déclare recevables les assignations en intervention forcée délivrées aux époux Z...et aux époux B...,
Statuant à nouveau,
Retient la solution no 2 préconisée par l'expert,
Dit que Madame P... veuve Q..., Monsieur Albert C..., les époux Y..., les époux Z...et Madame Barbe O... doivent contribuer à la réalisation des travaux prescrits par l'expert,
Dit que ceux-ci devront consigner dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt auprès du Président de la Caisse des dépôts et consignations au prorata de la longueur du chemin qu'ils empruntent respectivement les sommes suivants :
- Madame P... : 90 mètres soit TROIS MILLE TROIS CENT QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES (3. 304, 80 euros),
- Epoux C...: 118 mètres soit QUATRE MILLE TROIS CENT SOIXANTE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (4. 360, 50 euros),
- Epoux Y...: 137 mètres soit CINQ MILLE QUATRE VINGT QUATORZE EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES (5. 094, 90 euros),
- Epoux Z...: 137 mètres soit CINQ MILLE QUATRE VINGT QUATORZE EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES (5. 094, 90 euros),
- Madame Barbe O... : 137 mètres soit CINQ MILLE QUATRE VINGT QUATORZE EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES (5. 094, 90 euros),
Dit que ces sommes seront débloquées sur appel de fonds de la société SCR aprés actualisation éventuelle du devis,
Met hors de cause les époux X...,
Y ajoutant,
Dit que l'entretien futur de la servitude est à la charge des propriétaires des fonds dominants y compris les époux B...,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera ses dépens y compris ceux de première instance,
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00744
Date de la décision : 16/01/2013
Sens de l'arrêt : Annule la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-01-16;09.00744 ?
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