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09/01/2013 | FRANCE | N°11/00216

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 09 janvier 2013, 11/00216


Ch. civile A

ARRET No
du 09 JANVIER 2013
R. G : 11/ 00216 JG
Décision déférée à la Cour : Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 13 Février 2008, enregistrée sous le no 05/ 455

X... Y...

C/
X... C...X... X... X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF JANVIER DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS :
Monsieur François X... né le 02 Novembre 1948 à FAGNANO CASTELLO (ITALIE)...-... 20167 APPIETTO

assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Christian GIOVA

NNANGELI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Jean Pierre Y... né le 06 Novembre 1950 à AJACCIO (20000)...... 20167...

Ch. civile A

ARRET No
du 09 JANVIER 2013
R. G : 11/ 00216 JG
Décision déférée à la Cour : Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 13 Février 2008, enregistrée sous le no 05/ 455

X... Y...

C/
X... C...X... X... X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF JANVIER DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS :
Monsieur François X... né le 02 Novembre 1948 à FAGNANO CASTELLO (ITALIE)...-... 20167 APPIETTO

assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Christian GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Jean Pierre Y... né le 06 Novembre 1950 à AJACCIO (20000)...... 20167 APPIETTO

assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Christian GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur Pierre X... né le 01 Février 1947 à FAGNANO CASTELLO (ITALIE)...... 20167 APPIETTO

assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO

Madame Angèle Lucienne C... épouse X... née le 19 Août 1952 à AJACCIO (20000)...... 20167 APPIETTO

assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO

Madame Marie Josée X... épouse D...née le 14 Octobre 1971 à AJACCIO (20000)...... 20167 APPIETTO

assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO

Madame Sylvie Marinette X... épouse E...née le 07 Mai 1973 à AJACCIO (20000)...... 20167 APPIETTO

assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO

Monsieur Maurice Pierre Antoine X... né le 17 Août 1980 à AJACCIO (20000)...... 20167 APPIETTO

assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 octobre 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2013
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Par acte passé le 09 août 1974 devant Christian H..., notaire à SAINTE MARIE SICCHE, Pierre X..., François X... et Michel X... ont acquis indivisément, chacun pour un tiers une parcelle de terre sise sur le territoire de la commune d'APPIETTO (Corse-du-Sud) cadastrée section B numéro 1099 ;

Par acte passé devant le même notaire, le 5 mai 1977 les consorts X... ont procédé au partage du fonds sus-visé en le divisant en quatre lots :
- trois lots égaux, cadastrés section B no 1122, 1123 et 1124 respectivement attribués à Michel X..., Pierre X... et François X...,
- un quatrième lot demeurant indivis cadastré B 1125 servant de route d'accès ;
Par acte passé le 24 octobre 1990 en l'étude de la SCP I...et J..., notaires associés à AJACCIO, Michel X... a vendu à Jean-Pierre Y... la parcelle cadastrée B 1122 ainsi que ses droits indivis sur la parcelle B 1125 ; cet acte mentionne que la parcelle cadastrée B 1122 est grevée d'une servitude conventionnelle de forage dont Jean Pierre Y..., François X... et Pierre X... sont chacun " propriétaire du tiers/ indivis. " Ce forage se situe suite à la division de la parcelle B 1122 en deux parcelles B no 1592 attribuée à Monsieur Y... et B no 1593 sur cette dernière parcelle placée en indivision entre François X... et Pierre X..., Jean-Pierre Y... et leurs épouses.
Suite à l'acquisition par Pierre X... et son épouse de l'usufruit de la parcelle B 1747 mitoyenne de leur parcelle B 1124 et de la nue-propriété de celle-ci par leurs enfants, puis de l'édification sur ce terrain d'une maison, un différend est né avec son frère François et Monsieur Y... au sujet de l'utilisation de la parcelle B 1125 comme du forage situé sur la parcelle B 1593.
Dans son jugement du 4 avril 2005, le tribunal de grande instance d'Ajaccio saisi de ce litige par François X... a relevé que l'acte notarié du 09 août 1974 se limite à mentionner que les frères X... ont décidé d'un commun accord de garder dans l'indivision la parcelle cadastrée section B 1125, à raison d'un tiers pour chacun d'eux sans réserver l'affectation de ce terrain à la desserte des seules propriétés des co-indivisaires à l'exclusion de tout autre.
Il a estimé en outre qu'il n'était pas démontré, la pièce n'étant pas produite que l'acte de division de la parcelle B 1122 dédie la parcelle B 1593 à l'alimentation en eau des seuls terrains B 1123, B 1124 t B 1592 appartenant respectivement à François X..., Pierre X... et Jean-Pierre Y..., en indiquant que cette affectation ne saurait se déduire de la provenance originelle de ces terrains d'un même fonds indivis et qu'une servitude ne pouvait être établie que par convention entre les co-indivisaires.
Il a en conséquence considéré que ne pouvait être reproché à Pierre X... aucun abus de son droit de propriétaire indivis et que François X... ne pouvait interdire à Pierre X... d'utiliser le forage pour alimenter sa parcelle B 1747.
Après avoir reçu Angèle C..., Marie-Josée, Sylvie et Maurice X... en leurs interventions volontaires en qualité pour la première d'usufruitière de la parcelle B 1747 et pour les suivants de nus propriétaires de la même parcelle et rejeté la demande de transport sur les lieux, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- débouté François X... de ses demandes,
- débouté Pierre X... de ses demandes reconventionnelles,
- condamné François X... à payer à Pierre X... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamné François X... aux dépens.
Monsieur François X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 09 mai 2005.
Monsieur Jean-Pierre Y... est intervenu volontairement à la procédure d'appel le 19 juin 2007.
Par arrêt du 13 février 2008, cette cour a :
- déclaré irrecevable la demande nouvelle de François X... et Jean-Pierre Y... relative à l'aggravation de la servitude de puisage,
- confirmé le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- condamné François X... à payer à Pierre X..., Angèle C... épouse X..., Marie-Josée X... épouse D..., Marinette X... épouse E...et Maurice X... la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
- condamné le même aux dépens.

Monsieur François X... et Monsieur Jean-Pierre Y... ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Par arrêt du 29 mai 2009, la troisième chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 13 février 2008 mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande relative à l'aggravation de la servitude de puisage.
L'arrêt de cassation énonce sur le premier moyen :
" Vu l'article 565 du code de procédure civile ;
Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Monsieur François X... et Monsieur Jean-Pierre Y... relative à l'aggravation de la servitude de puisage, l'arrêt retient que la demande visant à voir interdire aux nus-propriétaires, usufruitiers et occupants de la parcelle B 1747 d'user du forage situé sur la parcelle B 1593, n'a pas été soumise au premier juge, qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande principale, qu'elle n'en est ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément ;
Qu'en statuant ainsi alors que les demandes présentées en appel tendaient aux mêmes fins que celles présentées aux premiers juges, la cour d'appel a violé le texte susvisé " ;
La cour de ce siège autrement composée désignée comme juridiction de renvoi a été saisie par déclaration de Monsieur François X... et de Monsieur Jean-Pierre Y... du 16 mars 2011 ;
En leurs dernières écritures déposées le 18 avril 2012 auxquelles il sera expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Monsieur X... et Monsieur Y... soutiennent qu'afin d'assurer la desserte en eau potable et gratuite de leur nouvelle construction édifiée sur la parcelle B 1747, les enfants de Pierre X... se sont raccordés au réseau de leur père, lequel est alimenté principalement à partir du forage situé sur la parcelle B 1593, de telle sorte que celui-ci censé distribuer uniquement de l'eau à trois lots (B 1122, 1124 et 1592) alimente un quatrième lot en raison d'un branchement sauvage.
Ils soulignent que pour débouter Monsieur François X... de sa demande tendant à démontrer que ce branchement avait aggravé la servitude de puisage destinée à alimenter exclusivement les parcelles B 1123, 1124 et 1592, le tribunal avait jugé que Monsieur François X... ne rapportait pas la preuve de l'affectation de la servitude aux trois lots précités ;
Ils précisent que contrairement à ce que prétendent les intimés, ils disposent de deux actes notariés démontrant que la servitude conventionnelle de puisage a été établie par titre :
- le premier dressé le 05 mai 1977 constitue l'acte de partage des biens indivis entre les trois frères X... à la suite duquel la parcelle B 1122 appartenait à Michel X... (aujourd'hui B 1592 et B 1593) a fait l'objet d'un forage qui a donné lieu à l'établissement d'une servitude conventionnelle de puisage au profit de trois lots privatifs (1122, 1123 et 1124), la parcelle 1122 (aujourd'hui cadastrée B 1592 et B 1593) constituant le fonds servant étant privative et non indivise au même titre que les autres parcelles B 1123 et 1124 constituant les " fonds dominants ",
- le second dressé le 24 octobre 1990 concerne la vente du terrain de Michel X... et Monsieur Y..., lequel fait clairement état de l'existence de cette servitude conventionnelle de puisage grevant la parcelle B 1122 au profit de celles appartenant à ses deux frères (B1123 et B 1124).
Ils ajoutent que cet acte précise que Monsieur Jean-Pierre Y..., nouvel acquéreur acceptait le détachement d'une partie de sa parcelle à hauteur de 70 m2 dont la superficie servirait à l'usage et au fonctionnement du forage, objet de la servitude de puisage, ce détachement ayant été matérialisé par la création de deux nouveaux numéros cadastraux après réalisation d'un document d'arpentage signé par toutes les parties en cause y compris les intimés.
Ils font observer que les parcelles B 1592 et B 1593 issues de la division de la parcelle B 1122 sont des lots privatifs et non indivis dont Monsieur Jean-Pierre Y... est l'unique propriétaire et qu'ainsi la servitude de puisage trouve sa " source " depuis un immeuble privé (et non indivis), tel que cela résulte des actes de 1977 et 1990.

Ils font valoir que la servitude de puisage a toujours été affectée à la desserte de trois lots, ainsi que cela ressort de différentes démarches administratives opérées par Pierre X... et qu'en permettant à ses enfants de se raccorder à la desserte en eau de son fonds, il a non seulement fait un usage contraire à sa destination mais il l'a aggravée risquant de l'épuiser.

Ils assurent que l'utilisation intensive de l'eau du puits a eu pour effet de provoquer diverses pannes nécessitant le remplacement de la pompe de forage et que ce changement d'affectation de la servitude de puisage aggrave incontestablement la servitude initialement consentie à la desserte de trois lots, aggravation qui tombe sous le coup de la prohibition édictée par l'article 702 du code civil.
Ils demandent en conséquence à la cour de :
- les accueillir en leur appel,
- le dire recevable et bien fondé,
- réformer le jugement entrepris.

Ce faisant,

Vu les dispositions de l'article 691 du code civil,
- Dire et juger qu'une servitude de puisage analysée conformément à l'article 691 comme une servitude discontinue et apparente a été établie par titre (acte authentique du 24 octobre 1990).
En conséquence,
- Dire et juger que Messieurs François X... et Jean-Pierre Y... démontrent l'existence d'une servitude conventionnelle de puisage dûment publiée à la conservation des hypothèques et qu'elle est donc opposable à Pierre X..., ainsi qu'à ses enfants,
- Constater à travers les pièces versées aux débats que le fonds grevé par la servitude de puisage (parcelle B 1593) est bien privé (et non indivis) appartenant à Monsieur Jean-Pierre Y...,
- Constater à travers les pièces versées aux débats que la servitude conventionnelle de puisage est limitée à l'usage esclusif des trois lots cadastrés B 1123, 1124 et 1592.
En conséquence,
- Dire et juger que le puits implanté sur la parcelle B 1593 constitue donc une servitude de puisage exclusivement destinée à la desserte des parcelles B 1123, 1124 et 1592.
Vu les dispositions de l'article 702 du code civil,
- Dire et juger que celui qui bénéficie d'une servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la situation du premier,
- Constater à travers les pièces versées aux débats que la servitude de puits était limitée à l'usage des trois lots cadastrés B 1123, 1124 et 1592,
- Constater à travers les pièces versées aux débats que Monsieur Pierre X..., en aidant la desserte en eau du lot B no 1747 dont ses enfants sont propriétaires, a aggravé l'usage de la servitude, alors qu'il ne disposait que d'un droit de puisage sur son propre lot (B 1124),
- Constater que l'alimentation en eau d'un quatrième lot a eu pour conséquence d'aggraver la servitude de puisage et de diminuer le débit de la source principale,
- Constater que cette utilisation intensive a provoqué d'autres inconvénients, notamment diverses pannes nécessitant par deux fois le remplacement de la pompe de forage,
- Dire et juger que l'accroissement du nombre d'utilisateurs de la servitude de puisage ne peut être analysé que comme une aggravation de celle-ci dès lors que la servitude n'est plus exercée dans les conditions qui étaient prévues à l'acte constitutif.
En conséquence,
- Dire et juger que la servitude de puisage, ne peut desservir que les parcelles cadastrées section B no 1592, 1124 et 1123,
- Interdire aux nu-propriétaire, usufruitier ou occupant de la parcelle cadastrée section B no 1747, d'user du forage situé sur la parcelle B no 1593,
- Condamner les consorts Pierre, Angèle, Marie-Josée, Sylvie Marinette et Maurice Pierre X... au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Voir dire les frais et dépens, laissés à la charge des intimés, avec distraction au proft de la SCP JOBIN.
En leurs dernières conclusions déposées le 27 juin 2012 auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens, Pierre X..., Angèle X..., Marie Josée D...née X..., Marinette E...née X... et Maurice X... font valoir sur la question de l'aggravation de la servitude de puisage qui seule reste à trancher qu'une telle aggravation suppose préalablement qu'il existe une servitude.

Ils précisent qu'une telle servitude qui constitue une servitude discontinue ne peut s'établir que par le titre du fonds servant et non à partir de simples présomptions ou d'indices.

Ils soulignent qu'en l'espèce la réalisation d'un forage à frais communs sur une parcelle indivise non seulement n'établit pas l'existence d'une servitude mais pourrait au mieux rapporter la preuve d'une indivision et qu'il convient de ne pas confondre indivision et servitude.
Ils font valoir qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité de l'héritage d'un autre propriétaire et ne peut se concevoir que s'il existe deux fonds appartenant à des propriétaires différents.
Ils font observer qu'en l'espèce le forage ayant été réalisé sur un lot en indivision, à frais communs entre les indivisaires, la notion même de servitude ne peut exister et qu'en tout état de cause la preuve de son existence doit être rapportée par titre.
Ils ajoutent qu'en l'espèce, il ressort de l'acte de vente du 19 octobre 1990 dressé par Maître I...qu'une servitude n'a été créée mais qu'au contraire il existe une convention d'indivision de la parcelle de 70 m2 supportant le forage, ces mètres carrés étant extraits du terrain pour demeurer dans l'indivision et cet acte prévoyant l'établissement d'un document d'arpentage qui est intervenu postérieurement, rapportant la preuve de l'indivision de la parcelle B 1593.
Ils ajoutent que si les documents font état de la desserte des trois parcelles par l'eau de forage, il n'existe en revanche aucun indice établissant que le forage est à leur usage exclusif.
Ils font valoir enfin que sous l'appellation servitude, le notaire a expressément défini une indivision et que cet acte même s'il ne leur est pas opposable ne peut que leur profiter, d'autant que si le bien apparaît sur la fiche d'immeuble de Monsieur Y...ce n'est pas parce que l'acte prévoyant que les 70 m2 occupés par le forage devaient être extraits du terrain n'a pas été réalisé.
Ils demandent en conséquence à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 4 avril 2005.
Sur la demande formée en cause d'appel par Jean-Pierre Y... et François X...,
- dire et juger que François X... et Jean-Pierre Y... ne rapportent pas la preuve d'une constitution par titre d'une servitude de puisage,

- dire et juger que l'acte de maître I...du 24 octobre 1990 est inopposable aux concluants,

- dire et qu'en toute hypothèse François X... et Jean-Pierre Y... ne rapportent ni la preuve de la constitution d'une servitude de puisage par titre ni celle de son aggravation.
En conséquence :
- débouter purement et simplement François X... et Jean-Pierre Y... de cette demande,
- les condamner aux entiers dépens ainsi qu'à 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 26 septembre 2012.

SUR CE

Attendu que des éléments de la cause, il ressort que l'acte de partage de la propriété acquise par les consorts X... dressé le 9 août 1974 laisse en indivision la parcelle 1125 d'une contenance de 6 a 30 ca à raison d'un tiers pour chacun d'eux mais ne porte aucune mention quant au forage réalisé sur la parcelle 1122 ;

Que certes si Pierre et François X... n'ont pas été parties à la vente consentie par Michel X... à Monsieur Jean-Pierre Y... et son épouse née A...le 24 octobre 1990, cet acte signale " sous le paragraphe servitude conventionnelle " :
" Le vendeur déclare sous sa responsabilité que l'immeuble est " grevé de la servitude conventionnelle ci-après relatée :
" Sur le terrain objet de la présente vente, un forage a été réalisé à " frais communs (soit à raison d'un tiers chacun par les consorts X..., " tous ci-dessus identifiés dans le chapitre origine de propriété qui " précède, y compris par Monsieur X... Michel Alexandre, vendeur " aux présentes ;
" Etant précisé que ce forage profite depuis, tant au terrain de " Monsieur X... Michel Alexandre, vendeur aux présentes (parcelle " B no 1122), qu'aux parcelles de terre mitoyennes, soit les parcelles B no " 1123 et 1124, appartenant aux frères X... Pierre et François en " vertu du même acte de partage que celui énoncé en l'origine de propriété " qui précède.
" Depuis la réalisation de ce forage, il avait été convenu que les 70 " mètres carrés occupés par le forage seraient extraits du terrain objet de " la présente vente, soit de la parcelle cadastrée section B no 1122 et ce, " après application d'un document d'arpentage qui serait aux frais " exclusifs de Monsieur X... Michel Alexandre et de ses frères " Messieurs X... François et X... Pierre.
" Compte tenu du fait que ce document d'arpentage n'a pas encore " été établi à ce jour, il est convenu entre les parties, que seront " propriétaires du tiers/ indivis de ce forage :
"- Monsieur et Madame Y... Jean-Pierre "- Monsieur X... François et "- Monsieur X... Pierre

" Ceci exposé Monsieur et Madame Y... déclarent avoir " parfaite connaissance de cette servitude existante et s'obligent à la " respecter jusqu'à la signature de l'acte authentifiant cette convention, " acte qui sera à la charge exclusive des consorts X.... "
" Un plan matérialisant cette servitude est demeuré joint et annexé " aux présentes revêtu de la signature des vendeurs et acquéreurs. "
Qu'il doit en être déduit que cette servitude n'était que temporaire et qu'elle prendrait fin avec l'établissement d'un document d'arpentage et de la signature de la convention d'indivision qui devait être finalisée ;
Attendu que si l'acte définitif de constitution de celle-ci n'est pas produit, Monsieur Y... et son épouse comme François et Pierre X... et leurs épouses ont fait procéder à un document d'arpentage dûment signé par eux le 4 décembre 1992, entraînant division de la parcelle 1122 en deux parcelles B 1592 et B 1593, cette dernière d'une superficie de 70 centiares correspondant au forage réalisé à frais communs par les frères X... sur l'ancienne parcelle B 1122 ;
Attendu qu'il convient d'observer en ce qui concerne la parcelle B 1593 que si la demande de renseignements sommaires urgents produite par les appelants identifie Monsieur Y... et son épouse comme propriétaires de cette parcelle détachée de l'ancienne B 1122, la fiche d'immeuble afférente à ce même bien communiquée avec la demande de renseignement et constituant avec celle-ci la pièce no 9 des consorts Y...-X..., signale que cette parcelle provient de la division de l'ancienne B 1122 et mentionne l'établissement d'un acte des 11 et 15 février 1993 passé devant Maître I..., notaire associé à Ajaccio et régulièrement publié le 7 avril 1993 vol 1993 P no 1886 opérant :
A/ division de la parcelle B 1122 en B 1592 et le présent immeuble (soit la parcelle B 1593),
B/ la vente par Monsieur Y... et son épouse à Monsieur X... né le 2 novembre 1948 et son épouse née B... et à Monsieur X... né le 1er février 1947 et son épouse née C...des 2/ 3 de ce bien moyennant un prix de 1000 francs ;
Que cette parcelle appartenant indivisément aux époux Y... ainsi qu'aux époux Pierre et François X... comme l'acte d'acquisition de Monsieur Y... l'avait laissé prévoir, l'existence d'une servitude, laquelle constitue une charge imposée à un héritage pour l'usage et l'utilité de l'héritage d'un autre propriétaire, est dès lors exclue ;
Que comme l'ont justement relevé les premiers juges, faute de production d'une convention expresse, les appelants ne démontrent pas que l'acte de division de la parcelle B 1122 limite l'alimentation en eau aux seuls fonds cadastrés B 1123, B 1124 et B 1592 ;
Que le jugement déféré ne peut dès lors qu'être confirmé à cet égard ; ²
Attendu qu'en l'absence de servitude, les dispositions de l'article 702 du code civil aux termes duquel celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude ni dans le fonds à qui elle est due de changement qui aggrave la condition du premier, invoquées par les consorts Y...-X...ne sauraient trouver application en l'espèce ;
Que les appelants ne peuvent en conséquence qu'être déboutés de leur demande tendant à interdire aux nus-propriétaires, usufruitier ou occupant de la parcelle cadastrée section B no 1747 d'user du forage situé sur la parcelle B no 1593 ;
Attendu que les intimés ont été contraints d'exposer des frais irrépétibles dont il est équitable de commander compensation dans la limite de 2500 euros ;
Attendu que les appelants qui succombent supporteront la charge des entiers dépens.

*

* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme en ce qui concerne le forage les dispositions du jugement déféré ;

Y ajoutant,
Dit qu'en l'absence de servitude, les dispositions de l'article 702 du code civil ne peuvent trouver application ;
Déboute les consorts Y...-X...de leur demande tendant à interdire à Pierre X..., Angèle X..., Marie-Josée X... épouse D..., Marinette X... et Maurice X... comme à tout occupant de leur chef de la parcelle B 1747 d'user du forage situé sur la parcelle B 1593 ;
Condamne les mêmes à payer aux consorts X... intimés ensemble une somme de deux mille cinq cents euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00216
Date de la décision : 09/01/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-01-09;11.00216 ?
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