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09/01/2013 | FRANCE | N°11/00029

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 09 janvier 2013, 11/00029


Ch. civile A

ARRET No
du 09 janvier 2013
R. G : 11/ 00029 C-MNA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Décembre 2010, enregistrée sous le no 08/ 1456

X...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF JANVIER DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Madame Carole Madeleine X...née le 26 Septembre 1966 à MARSEILLE (13000) ...13003 MARSEILLE 03

ayant pour avocat Me Antoine-Paul X..., avocat au barreau de BASTIA, Me Ugo IMPERIALI, a

vocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 297 du 03/ 02/ 2011 ac...

Ch. civile A

ARRET No
du 09 janvier 2013
R. G : 11/ 00029 C-MNA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Décembre 2010, enregistrée sous le no 08/ 1456

X...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF JANVIER DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Madame Carole Madeleine X...née le 26 Septembre 1966 à MARSEILLE (13000) ...13003 MARSEILLE 03

ayant pour avocat Me Antoine-Paul X..., avocat au barreau de BASTIA, Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 297 du 03/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

Madame Sylvie Véronique X...née le 09 Janvier 1969 à MARSEILLE (13000) ......13015 MARSEILLE 15

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1106 du 08/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 septembre 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2012, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 09 janvier 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Suivant jugement en date du 14 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Bastia a ordonné, sauf accord éventuel des parties devant le notaire liquidateur, le tirage au sort devant notaire des deux lots composés par l'expert Monsieur B...entre les deux cohéritières, avec la cave 8 désignée à l'article 2 de la masse dans le lot 2, renvoyé les parties devant le notaire désigné Maître Carole C...pour procéder au tirage au sort, dresser l'acte de partage et procéder aux formalités de publicité de cet acte, débouté Madame Sylvie X...de sa demande au titre des fruits perçus concernant le lot 18 de la maison sise à PIEDIPARTINO, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, ordonné l'emploi des dépens, en ce compris les frais et honoraires définitifs de l'expert après taxation par le juge chargé du contrôle des expertises, en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Maître ... D..., avocat.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel reçue le 14 janvier 2011, Madame Carole X...a interjeté appel de cette décision.

Suivant ses dernières écritures en date du 24 janvier 2012, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame Carole X...demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de dire que le rapport de l'expert judiciaire du 4 juin 2010 ne peut être homologué en l'état, d'ordonner un complément d'expertise visant à modifier la composition des lots no1 et 2 tels que composés dans le rapport d'expertise, en ce qu'il ne tient pas compte des factures de travaux effectués et des frais dont s'est acquittée Madame Carole X...vis-à-vis des biens indivis, attribuer le lot no2au bénéfice de Madame Carole X....

Elle expose qu'après le dépôt du rapport d'expertise, elle a fait parvenir un dire à l'expert sollicitant l'inclusion dans le lot no2, de la cave no8, comprise par l'expert dans le lot no1, et située à l'aplomb des deux pièces du rez de chaussée déjà contenues dans le lot no2, ceci afin de permettre à Madame Carole X...d'aménager la cave no8 (et la cave no7 qui est déjà dans le lot 2) en pièces d'habitation, qui serait reliée au lot 9 situé au rez de chaussée par un escalier.
Elle expose avoir fait procéder à des travaux concernant les biens indivis, pour un montant total de 7. 612, 38 euros qui n'ont pas été pris en compte par l'expert, de même que le paiement par ses soins de la taxe d'habitation et de la taxe foncière concernant la maison de PIEDIPARTINO.
En outre, elle soutient que le loyer que lui règle Madame E...pour la location du lot no18 s'élève à 110 euros mensuels, et non à 300 euros, et qu'il s'agit bien d'un bail écrit et non verbal ; que Madame Sylvie X...ne peut recevoir que la moitié de ce loyer, et en déduction des frais engagés pour les travaux par Madame Carole X....
Elle produit un constat d'huissier en date du 26 août 2011 qui fait apparaître le contraste entre l'état d'abandon des biens occupés par Sylvie et l'état de bon entretien des biens occupés par Carole.

Suivant ses dernières écritures en date du 30 octobre 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame Sylvie X...demande à la cour de recevoir son appel incident, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit y avoir lieu à partage en nature, de le réformer pour le surplus et de dire que le lot no2 tel que proposé par l'expert, sera attribué à Madame Sylvie X..., de condamner Madame Carole X...à lui payer la somme de 9. 000 euros en remboursement des fruits indûment perçus, de débouter Madame Carole X...de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner Madame Carole X...à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle expose qu'elle a droit à restitution de la moitié des loyers versés par Madame E..., qui ne peut être inférieur à 300 euros selon le prix du marché, et réclame la somme de 9. 000 euros correspondant à 60 mois de loyer.
Sur les impenses, elle critique le caractère probant des factures versées par sa s œ ur, et s'étonne que celle-ci n'en ait pas fait état devant l'expert. Elle ajoute que les travaux ont été faits par sa s œ ur pour son confort personnel et non pour l'entretien des biens indivis.
Elle produit aussi des attestations de la trésorerie de PIEDICROCE selon laquelle elle a payé par mandat cash les taxes foncières de 2010 et 2011.
L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 18 avril 2012.
*
* *
SUR CE :
1- Sur la prise en compte des impenses
Attendu que Madame Carole X...sollicite un complément d'expertise afin de voir modifier la composition des lots no1 et 2 compte tenu des frais engagés par elle ;
Attendu qu'aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ;
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise de Monsieur B...en date du 20 mai 2010, que l'expert décrit la maison comme une construction très ancienne d'un entretien relativement médiocre nécessitant des travaux de réparation et de réfection pour améliorer les conditions d'habitabilité ;
Que la description faite par l'expert des pièces correspondant aux lots actuellement habités par Madame Carole X...(lot 9 et partie du lot 13) confirme cette description générale (vieux planchers, installation électrique vétuste, état d'entretien moyen) ; que si d'après les photographies produites par Madame Carole X...lesdites pièces apparaissent bien meublées et propres, il s'induit de ces clichés que l'occupante des lieux les a aménagées au mieux pour son confort personnel, mais Madame Carole X...ne peut en tirer argument pour affirmer que ces aménagements étaient nécessaires à la conservation du bien ;
Attendu au demeurant que les factures versées à la procédure par Madame Carole X...correspondent à des travaux de pose de sanitaires ou de peinture qui ne peuvent être analysés comme des travaux nécessaires à la conservation du bien ;
Que d'ailleurs l'expert, lorsqu'il a examiné le lot no13, qui comprend tant l'appartement de deux pièces occupé par Carole X...que l'appartement de trois pièces resté non occupé, ne fait pas de différence entre les deux appartements quant à leur état général ;
Attendu en conséquence que Madame Carole X...sera déboutée de sa demande de complément d'expertise ;
2- Sur le remboursement des loyers

Attendu que Madame Carole X...produit un contrat de bail conclu avec Madame E..., en date du 1er janvier 2008, indiquant un loyer mensuel de 110 euros, confirmé par la locataire sur sommation interpellative du 20 mai 2011 ;

Que dès lors Madame Sylvie X...est fondée à obtenir paiement du montant de la moitié des loyers encaissés depuis le 1er janvier 2008, soit la somme mensuelle de 55 euros et donc 3. 300 euros sur 60 mois du 1erjanvier 2008 au 1er janvier 2013 ;
Que cette somme sera déduite de la part revenant à Madame Carole X...lors des opérations de tirage au sort des lots et de partage ;

3- Sur l'attribution préférentielle

Attendu que chacune des parties sollicite l'attribution préférentielle du lot no2 correspondant notamment aux droits immobiliers relatifs à la maison de PIEDIPARTINO ;

Que Madame Carole X...produit :
- un constat d'huissier montrant les photographies de l'appartement sis dans le lot no2 (rez de chaussée et1er étage) qu'elle dit occuper ;
- une fiche de parcelle relative à la commune de PIEDIPARTINO sur laquelle figurent en qualité de propriétaires Madame Carole X...et Madame Sylvie X...;
- deux attestations indiquant que Madame Carole X...occupe le rez de chaussée et les deux pièces à l'étage lors de ses séjours en Corse ;
- des relevés bancaires sur lesquels apparaissent des virements permanents pour la trésorerie de PIEDICROCE correspondant aux redevances d'eau et d'assainissement à son nom ;
- des factures de redevance d'eau et d'assainissement pour PIEDIPARTINO pour la période de 2004 à 2006, des factures de France Télecom sur la même commune ;
Attendu que Madame Sylvie X...produit deux mandats cash pour le versement de 353, 60 euros et 193, 50euros au Trésor public de PIEDICROCE ;
Attendu qu'aucune des parties ne justifie être dans les conditions de l'obtention de l'attribution préférentielle du lot no2, aucune d'entre elles ne résidant principalement dans un appartement inclus dans ce lot ;

Qu'il ne sera donc pas fait droit aux demandes des deux parties ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné, sauf accord éventuel des parties devant le notaire liquidateur, le tirage au sort des deux lots composés par l'expert Monsieur B...entre les deux cohéritières, tels qu'ils résultent de son rapport et des modificatifs apportés en réponse au dire de Madame Carole X...,

Renvoie les parties devant le notaire désigné Maître Carole C...pour procéder au tirage au sort, dresser l'acte de partage et procéder aux formalités de publicité de cet acte,
Y ajoutant,
Dit que dans le cadre des opérations de compte, Madame Carole X...restituera à Madame Sylvie X...la somme de TROIS MILLE TROIS CENTS EUROS (3. 300 euros) correspondant à la moitié des loyers payés par la locataire du lot no18 sur 60 mois du 1erjanvier 2008 au 1er janvier 2013,
Ordonne l'emploi des dépens, en ce compris les frais et honoraires définitifs de l'expert après taxation par le juge chargé du contrôle des expertises, en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00029
Date de la décision : 09/01/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-01-09;11.00029 ?
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