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09/01/2013 | FRANCE | N°10/00021

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 09 janvier 2013, 10/00021


Ch. civile A

ARRET No
du 09 JANVIER 2013
R. G : 10/ 00021 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 13 Novembre 2009, enregistrée sous le no 08/ 1173

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF JANVIER DEUX MILLE TREIZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANT :
Monsieur Olivier Jean X... né le 02 Juillet 1965 à PARIS ......20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Marie JosÃ

©e BELLAGAMBA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 105 du 21...

Ch. civile A

ARRET No
du 09 JANVIER 2013
R. G : 10/ 00021 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 13 Novembre 2009, enregistrée sous le no 08/ 1173

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF JANVIER DEUX MILLE TREIZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANT :
Monsieur Olivier Jean X... né le 02 Juillet 1965 à PARIS ......20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Marie Josée BELLAGAMBA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 105 du 21/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

Madame Leila Y...Agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure Serena Y..., née le 18 décembre 2007 ......20200 BASTIA

ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1135 du 15/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 29 octobre 2012, devant la Cour composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2013.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 02 septembre 2010 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Sur assignation en date du 16 juin 2008 d'Olivier X...par Leïla Y...agissant en son nom personnel et au nom de sa fille mineur Serena, le tribunal de grande instance de BASTIA, par jugement réputé contradictoire en date du 13 novembre 2009 :

- a dit qu'Olivier X... est le père de l'enfant Serena Livia Y...née le 18 décembre 2007 à BASTIA,
- a dit qu'il porterait désormais le nom de X...,
- a ordonné qu'il soit procédé à cette mention sur les actes d'état civil de l'enfant,
- a fixé à la somme mensuelle de 300 euros avec indexation la part contributive d'Olivier X...à l'entretien et l'éducation de l'enfant, à compter de décembre 2007, inclus,
- a ordonné l'exécution provisoire,
- a condamné Olivier X...à verser à Leïla Y...la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné Olivier X...aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 12 janvier 2012, Olivier X... a relevé appel de cette décision.

Par arrêt avant dire droit en date du 20 octobre 2010 la cour a ordonné une expertise biologique pour déterminer les génotypes et donner tous renseignements sur la probabilité de paternité biologique d'Olivier X..., la première expertise ordonnée par le premier juge le 17 avril 2009 n'ayant pas été menée à son terme par suite des absences d'Olivier X... qui n'avait pu recevoir les convocations.

L'expert a déposé son rapport.

Dans ses dernières conclusions en date du 23 mai 2012 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, Olivier X... fait valoir qu'il s'est présenté au laboratoire du docteur F...et qu'un prélèvement buccal a été effectué sur sa personne ; qu'il a fait parvenir par fax dès le lendemain au docteur F...sa carte d'identité, après que le laboratoire se soit assuré la veille de son identité au moyen de son permis de conduire ; que Leïla Y...a refusé de laisser effectuer le prélèvement tant pour elle que pour sa fille au motif de son absence, puis à nouveau le 25 janvier et le 8 février 2012 au même motif, alors que d'une part par jugement du tribunal correctionnel en date du 5 janvier 2011 confirmé par arrêt de cette cour le 29 février 2012, il a été relevé la dangerosité de Leïla Y...et qu'il lui a été fait interdiction d'entrer en contact avec Olivier X... ; et d'autre part que l'arrêt avant dire droit n'impose pas que les prélèvements soient effectués en présence des deux parties ;

Qu'elle n'avait donc aucune légitimité à refuser les prélèvements sur elle et sur sa fille ;
Qu'il exerce la profession de skipper et s'absente de Corse pendant de longs mois ; que lors des convocations de janvier et février 2012, il était bloqué en Turquie sans avoir été payé par son armateur ;
Qu'il a adressé à l'expert, pour annexion à son rapport, l'ensemble de justificatifs et de ses dires par courriers des 24 février et 8 mars 2012 de son conseil ; que l'expertise définitive n'en a pas tenu compte, violant ainsi le principe du contradictoire ; que l'expertise devra être annulée ;
Que ses contestations sur les témoignages versés aux débats par Leïla Y...se trouvent dans ses précédentes écritures.
Il demande donc l'annulation de l'expertise, la désignation d'un autre expert, de dire que le prélèvement devra se faire hors la présence physique de Leïla Y....

En ses dernières écritures reçues le 13 juin 2012 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, Leïla Y...expose que selon les échographies la conception de l'enfant SERENA peut être fixée au 27 mars 2007 plus ou moins six jours ;

Que depuis un arrêt de la première chambre civile du 28 mars 2008, l'expertise génétique est de droit sauf motif légitime et qu'il ne suffit pas de constater que le demandeur n'apporte pas la preuve requise ;
Que le docteur Françoise F...n'a pu s'assurer de l'identité de la personne qui s'est présentée comme étant Olivier X...le 2 août 2011 où le prélèvement a été effectué ;
Que l'ensemble des documents et témoignages qu'elle verse aux débats confirme de façon formelle la paternité d'Olivier X....
Elle sollicite donc la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et la condamnation d'Olivier X... aux dépens d'appel.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 27 juin 2012 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 29 octobre 2012.

*

* *
SUR QUOI :

Il est constant qu'un homme se disant Olivier X...s'est présenté au laboratoire de l'Ospédale le 2 septembre 2011, que les prélèvements nécessaires ont été effectués et qu'Olivier X... a fait parvenir par fax la numérisation de sa carte nationale d'identité portant le no 06102 B 200087 et sa signature. Le rapport d'expertise ne comprend pas de document par lequel la personne qui s'est présentée a donné son autorisation de prélèvement au laboratoire, alors que celui de Leïla Y...y figure.

Il n'est donc pas possible de vérifier si la signature portée sur la carte nationale d'identité d'Olivier X... correspond à celle de la personne qui s'est présentée au laboratoire.

Olivier X... a ensuite été reconvoqué le 20 décembre 2011, puis les 29 janvier et 8 février 2012.

Leïla Y...a refusé à chaque fois que les prélèvements soient effectués sur elle-même et sur sa fille en raison de l'absence d'Olivier X....
La date de conception de l'enfant est fixée au 27 mars 2007.
Olivier X... verse aux débats :
un contrat de travail en date du 10 octobre 2007 signé entre le " manager " (Rafael G......, le propriétaire du navire) et lui-même avec effet au 1er décembre 2006 et spécifiant que l'employé devra séjourner/ vivre à bord du navire DIANA (65 pieds) de façon permanente et sera responsable de l'entretien impeccable de la coque, du moteur et de l'intérieur du navire et que les congés seront de 30 jours après 12 mois de travail,
un avis de saisie de la Drug Enforcement Administration à FORT LAUDERDALE en FLORIDE en date du 1er mai 2007 du navire dont il avait la garde, en raison de l'usage ou l'acquisition du navire pour violation de la loi sur les substances soumises à réglementation,
un contrat d'embauche par lui-même :
- d'Arthur H...en janvier 2007,- d'Alexandre I...à compter du 9 février 2007,

une attestation rédigée par Jeanne J...le 8 juin 2007 selon laquelle elle l'a hébergé du 20 décembre 2006 jusqu'au 7 mai 2007 à MIAMI,
un courriel en date du 4 février 2010 du Consulat Général de France à MIAMI aux termes duquel Olivier X... aurait été arrêté et interrogé le 4 avril 2007 dans les locaux de la Drug Enforcement Agency suite à une fouille du navire, et tous ses papiers et argent confisqués,
un courriel du Consulat en date du 11 mars 2010 selon lequel il aurait rendu visite à ce service vers le 16 avril 2007.
Ces précisions sur la présence d'Olivier X...en FLORIDE entre le 1er décembre 2006 et le 7 mai 2007 sont de nature à jeter un doute sur l'éventualité de sa paternité.
Certes Olivier X... ne s'est pas rendu aux convocations pour les prélèvements biologiques, mais il aurait selon ses dires permis d'effectuer les premiers prélèvements. Il n'est établi par aucune pièce qu'il ait reçu les convocations suivantes.

Leïla Y..., elle, s'est bien rendue aux convocations mais, alors qu'elle est demanderesse, a mis obstacle aux prélèvements sur sa personne et sur sa fille, de sorte qu'elle a écarté toute possibilité de voir le premier jugement confirmé immédiatement en cas de résultat biologique positif.

Il est vrai que Leïla Y...bénéficie de l'exécution provisoire du jugement déféré et a déjà fait opérer une saisie-attribution.
Dans ces conditions et dans la mesure où Olivier X... ne demande pas en appel le débouté de Leïla Y...mais seulement une nouvelle expertise, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Eu égard à ses contraintes professionnelles il sera ordonné à Olivier X... d'avertir dans un délai de deux mois le laboratoire désigné et le conseil de son adversaire de la semaine au cours de laquelle les parties pourront être convoquées pour les prélèvements, ensemble pour respecter le principe du contradictoire et en présence de leur conseil pour éviter tout débordement.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Avant dire droit au fond,

Ordonne une mesure d'examen biologique,
Commet pour y procéder :
- Monsieur le docteur Jean-François K..., ......, Tél : ...,
lequel aura pour mission, de procéder à un prélèvement sur les personnes de Monsieur Olivier X...et de l'enfant Serena Livia Y..., ainsi que de la mère Madame Leila Y..., après s'être assuré de l'identité de chacun d'eux et avoir recueilli leur consentement (pour l'enfant Serena Livia, celui de son représentant légal Leila Y...) pour réaliser une empreinte génétique en application des articles 16-10 et 16-11 du code civil et de transmettre dans les plus brefs délais ces prélèvements sanguins au second expert commis ;
- Monsieur Christian M..., laboratoire d'hématologie médico-légale, ..., avec mission de procéder à l'examen des prélèvements sanguins, d'en déterminer les génotypes, et de donner tous renseignements sur la probabilité de paternité biologique de Monsieur Olivier Jean X... ;

Dit qu'Olivier X... devra avant le 9 mars 2013 par l'intermédiaire de son conseil, indiquer par lettre recommandée avec avis de réception au premier expert ci-dessus désigné ainsi qu'à l'intimée, la semaine pendant laquelle il sera disponible pour les prélèvements,

Dit que cette semaine ne pourra pas dépasser le 9 juillet 2013,
Dit que les parties devront se présenter chez le premier expert en présence de leur conseil et au même moment,
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'un ou l'autre expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises de la Cour de ce siège, rendue sur simple requête ou d'office,
Dit que si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet, et qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l'accord,
Dit que Madame Leila Y..., demanderesse, et à la charge de laquelle l'avance des frais d'expertise devrait être mise, bénéficiant de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu à consignation d'une somme à valoir sur la rémunération de l'expert,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au Greffe de la Cour d'Appel de BASTIA en deux exemplaires, et en remettre une copie à chacune des parties avant le 1er septembre 2013,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 18 octobre 2013,
Réserve les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00021
Date de la décision : 09/01/2013
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-01-09;10.00021 ?
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