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19/12/2012 | FRANCE | N°12/00601

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 19 décembre 2012, 12/00601


Ch. civile A
ARRET No
du 19 DECEMBRE 2012
R.G : 12/00601 R-PYC
Décision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Juillet 2012, enregistrée sous le no 11/00051
SCI SAN FRANCESCU
C/
BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
AVANT DIRE DROIT

APPELANTE :
SCI SAN FRANCESCUpris en la personne de son représentant légalChemin de la Valicella20230 MORIANI PLAGE - SAN NICOLAO
ayant pour avocat Me

Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
SOCIETE COOPERATIVE DE BANQUE BANQUE POPULAIRE ...

Ch. civile A
ARRET No
du 19 DECEMBRE 2012
R.G : 12/00601 R-PYC
Décision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Juillet 2012, enregistrée sous le no 11/00051
SCI SAN FRANCESCU
C/
BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
AVANT DIRE DROIT

APPELANTE :
SCI SAN FRANCESCUpris en la personne de son représentant légalChemin de la Valicella20230 MORIANI PLAGE - SAN NICOLAO
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
SOCIETE COOPERATIVE DE BANQUE BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSEprise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège245, Bd Michelet B.P. 2513274 MARSEILLE CEDEX
assistée de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 novembre 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambreMadame Rose-May SPAZZOLA, ConseillerMonsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2012

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *Par acte d'huissier en date du 21 décembre 2011, la société coopérative de banque BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE a fait assigner la SCI SAN FRANCESCU à comparaître à l'audience d'orientation du 16 février 2012 aux fins de voir statuer sur la validité de la saisie immobilière initiée suivant commandement en date du 20 septembre 2011 publiée le 10 novembre 2011 volume 2011 S no 32 au Bureau des Hypothèques de BASTIA.

L'affaire a été renvoyée par jugements du 16 février 2012 puis du 10 mai 2012 à l'audience du 7 juin 2012.

Par jugement en date du 5 juillet 2012, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort a :
- débouté la SCI SAN FRANCESCU de sa demande visant à voir déclarer prescrite l'action de la société coopérative de banque à capital variable BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE ainsi que de sa demande en nullité du commandement de payer valant saisie,
- constaté que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies,
- chiffré la créance du poursuivant, la société coopérative de banque à capital variable BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE à la somme totale de 111.007,01 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2011,

- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers savoir, sur le territoire de la commune de Sainte Lucie de Moriani (Haute-Corse), une parcelle de terre cadastrée section AH no 39 lieu dit Valicella, pour une contenance de 67 ares 40 centiares, devenue après division la parcelle AH no 987 (66 ares 39 centiares) et les bâtiments y édifiés et tels que ces biens et droits immobiliers se trouvent plus amplement détaillés et décrits au cahier des conditions de vente,
- fixé la date de l'adjudication au jeudi 11 octobre 2012 à 11 heures,
- rappelé que l'adjudication aurait lieu :
sur la mise à prix fixée par le poursuivant,
et aux conditions du cahier des conditions de la vente,
- dit que le créancier poursuivant était autorisé à faire visiter l'immeuble objet de la vente avec le concours de l'huissier de justice et au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique à raison de deux heures, dans les quinze jours précédant la vente,
- dit que la publicité de la vente se ferait conformément aux règles édictées par les articles 63 et suivants du décret du 27 juillet 2006,
- dit n'y avoir lieu de taxer ici les frais préalables,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit les dépens frais privilégiés de poursuite et de vente.

La SCI SAN FRANCESCU a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 19 juillet 2012.

Par requête en date du 25 juillet 2012 elle a sollicité l'autorisation du premier président de cette cour d'assigner la BPPC à jour fixe. Le premier président a rendu son ordonnance le 26 juillet 2012 et renvoyé l'affaire à l'audience du 26 novembre 2012. L'assignation n'a pas été remise au greffe.

En ses dernières écritures en date du 21 novembre 2012 la SCI SAN FRANCESCU expose qu'aux termes d'un acte notarié en date des 15 et 19 février 1991 la BPPC lui a consenti un prêt d'équipement long terme destiné au rachat d'un prêt pour 265.000 francs et un financement de travaux d'aménagement pour 634.000 francs hors taxes, prêt garanti par une affectation hypothécaire sur une parcelle cadastrée AH 39 à SAINTE LUCIE DE MORIANI et par un nantissement de fonds de commerce ;
Que par acte en date du 28 décembre 2011 elle a saisi le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance pour que soit prononcée la nullité du commandement de payer valant saisie délivrée le 20 septembre 2011 en raison de la prescription de l'action en recouvrement ;
Que l'acte notarié des 15 et 19 février 1991 est un titre exécutoire soumis au délai de prescription de la créance qu'il constate, soit 10 ans, en application de l'article L 110-4 du code de commerce, le prêt étant de nature commerciale, ce qui n'est pas contesté ;
Que la banque soutient que la prescription a été interrompue par la délivrance d'un commandement aux fins de saisie immobilière en date du 12 novembre 1999 et par une sommation de prendre connaissance du cahier des charges en date du 28 février 2000, puis par les règlements des échéances selon le protocole transactionnel, le dernier règlement étant intervenu le 25 septembre 2001 selon elle sans que pourtant elle ne rapporte pas la preuve de ce règlement autrement que par un bordereau de la banque elle-même daté à la main ; que le versement a en fait été effectué par chèque en date du 11 septembre 2001 ; que l'action était donc prescrite dès le 12 septembre 2001.

Elle demande donc à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- constater que l'action fondée sur l'acte des 15 et 19 février 1991 est prescrite depuis le 12 septembre 2011,
- déclarer nul le commandement de payer valant saisie immobilière du 20 septembre 2011,
- ordonner sa radiation aux frais de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE,
- condamner la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE à payer à la concluante la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En ses dernières écritures en date du 20 novembre 2012 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens la BPPC explique qu'aux termes d'un dernier protocole transactionnel en date du 25 avril 2000, la dette a été ramenée à 880.000 francs qui devait être réglée en dix annuités ; que seuls deux versements ont été réglés les 9 octobre 2000 et 25 septembre 2001 pour la somme de 212.692,76 francs soit 32.424,80 euros ;
Que la prescription a été interrompue deux fois, d'abord par le commandement aux fins de saisie délivré le 12 novembre 1999 et par une sommation de prendre connaissance du cahier des charges en date du

28 février 2000, conformément à l'article 2244 du code civil comme l'a relevé le premier juge, une seconde fois par le dernier règlement du 25 septembre 2001, la prescription n'étant acquise qu'au 25 septembre 2011 ;
Qu'en application de l'article 2248 ancien du code civil la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en l'espèce le règlement de l'échéance de 2001 de la somme de 106.346,38 francs sur le compte de la SCI SAN FRANCESCU, compte contentieux dont la vocation n'était que de recevoir les règlements des échéances ci-dessus vaut reconnaissance de dette ; que seul le dépôt en banque du chèque est interruptif de prescription ; qu'en l'espèce le bordereau produit atteste que le dépôt a été fait le 25 septembre 2001 ; qu'en conséquence la prescription de dix ans a été interrompue par ce paiement et le commandement délivré était valable ;
Qu'enfin la prescription a aussi été interrompue par la dénonciation d'inscription d'hypothèque en date du 15 septembre 2011.

La BPPC demande donc la confirmation du jugement d'orientation en date du 5 juillet 2012 et la condamnation de la SCI SANS FRANCESCU à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

*
* *
SUR QUOI :

Dans le cadre de la procédure à jour fixe l'article 922 du code de procédure civile dispose que la Cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
Or il n'apparaît pas en l'espèce que copie de l'assignation ait été déposée au greffe.

Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats à l'audience de plaidoirie du 19 mars 2013 pour inviter les parties à s'expliquer sur ce point.

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Ordonne la réouverture des débats à l'audience de plaidoirie du 19 mars 2013,
Invite les parties à s'expliquer sur le respect des prescriptions de l'article 922 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00601
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Réouverture des débats
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-12-19;12.00601 ?
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