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19/12/2012 | FRANCE | N°12/00582

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 19 décembre 2012, 12/00582


Ch. civile A

ARRET No
du 19 DECEMBRE 2012
R. G : 12/ 00582 R-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 14 Juin 2012, enregistrée sous le no 12/ 0064

X...
C/
SARL FLE LIMITED
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur André Georges X... né le 31 Janvier 1938 à PARIS ...20131 PIANOTOLI CALDARELLO

ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Angelise

MAINETTI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

SARL FLE LIMITED 27 RUE SAINT FERDINAND 75017 PARIS 17

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Ch. civile A

ARRET No
du 19 DECEMBRE 2012
R. G : 12/ 00582 R-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 14 Juin 2012, enregistrée sous le no 12/ 0064

X...
C/
SARL FLE LIMITED
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur André Georges X... né le 31 Janvier 1938 à PARIS ...20131 PIANOTOLI CALDARELLO

ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Angelise MAINETTI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

SARL FLE LIMITED 27 RUE SAINT FERDINAND 75017 PARIS 17

ayant pour avocat la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 novembre 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2012
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * La SARL FLE LIMITED a pratiqué une saisie immobilière sur les biens appartenant à André X... par acte d'huissier en date du 16 septembre 2011 publié au Bureau des hypothèques d'AJACCIO le 28 septembre 2011 volume S no 30.

Par acte d'huissier en date du 19 novembre 2011 la SARL FLE LIMITED a assigné André X... à comparaître à l'audience d'orientation du 12 janvier 2012 puis après renvoi à celle du 5 avril 2012. A cette audience la partie saisie a sollicité l'autorisation de vendre les biens à l'amiable pour le prix de 235. 000 euros. Par jugement en date du 5 avril 2012 le Tribunal a fait droit à cette demande et a renvoyé à l'audience du 14 juin 2012.

Par jugement en date du 14 juin 2012 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'AJACCIO, constatant que l'acquéreur potentiel du bien s'était désisté a :

- ordonné la vente par adjudication judiciaire à l'audience du 20 septembre 2012 à 8 heures 30 des biens sis sur le territoire de la commune de PIANOTTOLI-CALDARELLO (2A), ..., les parcelles cadastrées D 173 (2 hectares 21 ares 37 centiares), D 172 (47 ares 73 centiares), D 935 (1 are), D 1438 (2 ares 2 centiares), D 1373 (12 ares 45 centiares), D 1374 (1 are 40 centiares), D 1375 (55 centiares), D 1376 (8 ares 20 centiares), D 1377 (7 ares 95 centiares), D 1378 (3 ares 6 centiares) et toutes constructions y édifiées, au prix et selon les lots suivants :
lot no 1 : la parcelle cadastrée D 173 (2 hectares 21 ares 37 centiares) et toutes constructions y édifiées : 70. 000 euros,
lot no 2 : la parcelle cadastrée D 172 (47 ares 73 centiares) et toutes constructions y édifiées : 45. 000 euros,

lot no 3 : les parcelles cadastrées D 935 (1 are), D 1438 (2 ares 2 centiares), D 1373 (12 ares 45 centiares), D 1374 (1 are 40 centiares), D 1375 (55 centiares), D 1376 (8 ares 20 centiares), D 1377 (7 ares 95 centiares), D 1378 (3 ares 6 centiares) et toutes constructions y édifiées : 50. 000 euros,

- dit que cette vente aura lieu après accomplissement des formalités prescrites par la loi et sur le cahier des conditions de vente déjà dressé et déposé au greffe du Tribunal par la SCP MORELLI-MAUREL et associés,
- ordonné la mention sommaire du présent jugement en marge de la publication du commandement et sa transcription littérale à la suite du cahier des charges,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.

Georges X... a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 17 juillet 2012.

Par requête en date du 23 juillet 2012 il a sollicité l'autorisation du premier président de cette Cour pour assigner à jour fixe en application de l'article 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.

L'ordonnance du premier président a été prise le 24 juillet 2012.

Par acte d'huissier en date du 11 septembre 2012 régulièrement déposé au greffe de cette Cour le 5 octobre 2012 André X... a assigné la SARL FLE LIMITED devant cette Cour à l'audience du 26 novembre 2012.

Dans ses écritures auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens André X... expose que par acte du 16 septembre 2011 la SARL FLE LIMITED lui a fait commandement de payer la somme de 30. 000 euros outre divers intérêts et frais ; qu'elle a ensuite poursuivi la vente forcée de plusieurs biens immobiliers par assignation en date du 19 novembre 2011 ; que le juge de l'exécution a autorisé la vente amiable de quatre parcelles au vu d'un compromis de vente conclu avec les époux B...; que Monsieur B...a été victime d'un très grave accident domestique contraignant son épouse à renoncer à l'acquisition ; que la vente par adjudication a été ordonnée par le jugement déféré en date du 14 juin 2012 ;

Que la SARL prétend que l'appel n'est pas recevable en application de deux articles, R 322-21 et R 322-22 dont elle ne précise pas de quel texte ils sont tirés ; que cette fin de non recevoir sera dès lors rejetée ;
Que l'acquéreur est revenu à meilleure santé ; que la vente amiable pourra donc intervenir ;
Que la vente a été ordonnée en violation du principe de proportionnalité repris à l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991 ; que le montant total des sommes dont la SARL poursuit le recouvrement est de 45. 000 euros frais de poursuite compris alors que le montant des mises à prix des 3 lots atteint 165. 000 euros dont le domicile familial ;
Qu'il est donc fondé à solliciter mainlevée de la mesure sur la parcelle D 173 sur laquelle est édifiée le domicile ;
Qu'il s'est acquitté de 10. 000 euros en mai 2012 ;
Que par ailleurs le montant des mises à prix fixées par le créancier est manifestement dérisoire.

En conséquence, il demande, en application de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 2196 et 2206 du code civil de :

- déclarer recevable son appel,
- réformer la décision du juge de l'exécution du 14 juin 2012 en ce qu'elle a ordonné la vente de ses biens au prix et selon lots suivants :
lot no 1 : la parcelle cadastrée D 173 sur laquelle est édifiée la maison familiale au prix de 70. 000 euros,
lot no 2 : la parcelle cadastrée D 172 au prix de 45. 000 euros,
lot no 3 : les parcelles cadastrées D 935, D 1438, D 1373, D 1374, D 1375, D 1376, D 1377, D 1378 au prix de 50. 000 euros,
et statuant à nouveau,
- autoriser la vente amiable des parcelles cadastrées D 1374, 1375, 1376 et 1377 au prix de 235. 000 euros,
subsidiairement,
- ordonner la mainlevée de la saisie sur les parcelles cadastrées D 173, 935, 1438, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377 et 1378,
- dire que la saisie sera cantonnée à la parcelle D 172,
très subsidiairement,
- constater que les mises à prix déterminées par le créancier poursuivant sont manifestement dérisoires,
- désigner tel expert qu'il plaira à fin de voir évaluer selon la valeur vénale de chaque immeuble et les conditions du marché, la mise à prix des biens dont l'adjudication restera poursuivie.

En ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL FLE LIMITED fait valoir qu'en application de l'article R 322-22 la décision qui ordonne la reprise n'est pas susceptible d'appel et qu'aucune contestation n'a été émise à l'audience d'orientation du 5 avril 2012 ni à celle du 14 juin 2012, de sorte que les nouvelles demandes en cause d'appel sont irrecevables ; que l'état hypothécaire délivré sur inscription d'hypothèque a relevé une inscription du Crédit Maritime sur les biens saisis en 2006 pour 174. 630, 82 euros ; qu'il n'y a donc pas disproportion entre la créance à recouvrer et les biens saisis.

Elle demande donc de déclarer l'appel de Monsieur X... irrecevable et, subsidiairement, infondé, et de le condamner à lui payer la somme de 2. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*
* * SUR QUOI :

La partie saisissante intimée conclut à l'irrecevabilité du présent appel en application des articles R 322-21 et R 322-22. De toute évidence elle se réfère aux articles R 322-21 et R 322-22 du code des procédures d'exécution, articles qui sont reproduits in extenso dans ses écritures et constituent le fondement de son exception.

En l'espèce, le juge de l'exécution a, par décision antérieure en date du 5 avril 2012, autorisé la vente amiable d'un lot faisant l'objet de la saisie.

Par le jugement déféré il a ordonné la reprise de la procédure sur vente forcée.

Or, l'article R 322-22 du code des procédures d'exécution dispose que la décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel.

En conséquence l'appel formé par André X... à l'encontre du jugement querellé qui a été qualifié à tort de jugement rendu en premier ressort, mais qui est une décision ordonnant la reprise d'instance, est irrecevable.

Il serait inéquitable de laisser à l'intimée la totalité des frais irrépétibles entraînés par cet appel. Il lui sera alloué la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

André X... qui succombe en son appel sera condamné aux dépens d'appel.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare irrecevable l'appel formé contre le jugement en date du 14 juin 2012,

En conséquence,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne André X... à payer à la SARL FLE LIMITED la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne André X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00582
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-12-19;12.00582 ?
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