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19/12/2012 | FRANCE | N°11/00522

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 19 décembre 2012, 11/00522


Ch. civile A

ARRET No
du 19 DECEMBRE 2012
R. G : 11/ 00522 R-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 09 Novembre 2010, enregistrée sous le no 10/ 1464

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Pascal Grégory X...né le 31 Juillet 1981 à SAINT NAZAIRE (44600) ......20240 VENTISERI

assisté de Me Claire CANAZZI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mada

me Natacha Y... née le 21 Octobre 1974 à SETE (34200) ...20240 SOLARO

assistée de Me Valérie TABOUREAU, avocat au barrea...

Ch. civile A

ARRET No
du 19 DECEMBRE 2012
R. G : 11/ 00522 R-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 09 Novembre 2010, enregistrée sous le no 10/ 1464

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Pascal Grégory X...né le 31 Juillet 1981 à SAINT NAZAIRE (44600) ......20240 VENTISERI

assisté de Me Claire CANAZZI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame Natacha Y... née le 21 Octobre 1974 à SETE (34200) ...20240 SOLARO

assistée de Me Valérie TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 22 octobre 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président Monsieur Bruno NUT, candidat à l'intégration directe dans le corps judiciaire en stage probatoire, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2012

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Du mariage de Pascal X...et Natacha Y... est né Evan X...le 28 mars 2006.

Le 12 janvier 1990 le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA a prononcé le divorce et homologué la convention prévoyant notamment la résidence alternée de l'enfant et le partage des vacances scolaires par moitié.

Par jugement en date du 9 novembre 2010, sur requête de Natacha Y... aux fins principalement d'obtenir la garde de l'enfant, le juge aux affaires familiales a rejeté la demande de Pascal X...tendant à interdire à Natacha Y... d'utiliser le nom de X..., ordonné une enquête sociale, maintenu provisoirement la résidence alternée et réservé les autres demandes.

Pascal X...a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 24 juin 2011.

Par jugement en date du 26 mai 2011, sur dépôt du rapport d'enquête sociale le 4 mars 2011, le juge aux affaires familiales a :

- rappelé que les documents d'identité relatifs à l'enfant et son carnet de santé doivent être en possession du parent avec qui il se trouve,
- dit n'y avoir lieu à délivrer d'autorisation pour l'établissement d'un passeport chaque parent ayant qualité pour le solliciter,
- fixé la résidence de l'enfant chez sa mère,
- dit que Pascal X...exercera son droit de visite et d'hébergement jusqu'au départ de Natacha Y... sur le continent un week-end sur deux puis pendant la moitié des vacances scolaires, les frais de transport étant partagés par moitié,
- dit que Pascal X...pourra appeler son fils au téléphone les lundi, mercredi, vendredi et dimanche entre 17 heures 30 et 18 heures 30,
- fixé la part contributive de Pascal X...à l'entretien de son fils à 180 euros par mois à compter de mai 2011,
- partagé les dépens par moitié.

Pascal X...a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 24 juin 2011.

Par ordonnance en date du 21 septembre 2011 le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures 11/ 523 et 11/ 522 sous le numéro 11/ 522.

Dans ses dernières écritures en date du 25 juin 2012 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, Pascal X...expose qu'à la date du divorce Natacha Y... ne portait le nom de X...que depuis 17 mois ;

Que le personnel féminin de l'armée de l'air est toujours appelé par le nom de jeune-fille ; que Pascal X...s'est remarié en juin 2011 ; que Natacha Y... n'a aucun intérêt particulier à conserver l'usage de ce nom ; que l'intimée est d'accord pour ne plus porter ce nom ; que la cour dès lors révoquera l'autorisation accordée dans la convention homologuée par le jugement de divorce du 12 janvier 2010 ;
Qu'en le condamnant à payer une contribution alimentaire de 180 euros et la moitié des frais de transport entre BASTIA et MARSEILLE le premier juge a rendu impossible l'exercice du droit de visite et d'hébergement octroyé, eu égard au prix du trajet par avion entre BASTIA et MARSEILLE ; que pour chacune des parties le coût annuel des frais de transport de l'enfant s'élève à 800 euros soit 67 euros par mois ;
Qu'en outre il doit recourir ponctuellement à une nourrice lors de la venue de l'enfant pour un coût de 87 euros par mois ;
Qu'ainsi il n'a pu exercer son droit de visite et d'hébergement qu'une seule fois pendant 6 jours à Noël depuis le départ de Natacha Y... à NIMES fin août 2011 ;
Que cette situation a eu une répercussion sur l'enfant qui a des troubles du comportement ;
Qu'en fait Natacha Y... passe peu de temps avec ce dernier car elle le confie à sa famille chaque week-end et toutes les vacances pour " vivre sa vie de femme " ;
Qu'une résidence alternée s'est mise en place entre le domicile maternel et le domicile des grands-parents maternels ; que Natacha Y... a passé le mois d'août 2011 et la toussaint 2011 en Corse et laissé son fils en garde sur le continent sans proposer au père de prendre son fils ;
Que le juge aux affaires familiales a retenu un niveau de revenus inexact ; que notamment l'indemnité pour frais de transport n'est pas un revenu ; que son revenu annuel net pour 2011 s'élève à 22. 043 euros soit 1. 836 euros nets par mois ; qu'il est seul à pourvoir aux besoins de sa nouvelle épouse en mauvaise santé et de son enfant nouveau né ;
Que Natacha Y... qui est célibataire perçoit 2. 128 euros par mois, outre l'indemnité de rentrée scolaire et majore ses charges.

En conséquence, il demande de :

- réformer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de BASTIA le 9 novembre 2010 uniquement en sa disposition relative à l'autorisation pour Madame Y... d'user du nom de X...,
- et constatant l'accord des parties sur ce point, faire interdiction à Madame Y... de porter le nom de X..., ce à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
Vu le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de BASTIA le 26 mai 2011,
- rejeter l'appel incident formé par Madame Y...,
- dire irrecevable sa demande formulée au titre du remboursement des tickets CESU, comme étant nouvelle en cause d'appel,
Statuant à nouveau,
- réformer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de BASTIA le 26 mai 2011 en ses dispositions relatives aux périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement concédé à Monsieur X..., ainsi qu'aux heures d'appel d'Evan, et au montant de la contribution alimentaire fixée au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant,
En conséquence,
- dire que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X...s'exercera, sauf meilleur accord des parties :
la totalité des vacances de la Toussaint, ou la moitié si ces vacances sont portées à 15 jours,
la moitié des autres vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- confirmer l'ensemble des modalités prévues au titre du partage par moitié entre les parents des frais de transport, le billet aller étant financé par le père, et le billet retour par la mère, à charge pour le parent ou toute autre personne de confiance d'aller chercher l'enfant et de le raccompagner à la gare, l'aéroport ou le port le plus proche,
- confirmer également la disposition selon laquelle le trajet du domicile du parent à la gare, l'aéroport ou le port le plus proche sera à la charge du parent accompagnant, et celle selon laquelle les parents devront convenir des dates de déplacement de l'enfant et réserver les billets un mois à l'avance, chacun faisant son affaire de la réservation et du règlement du billet correspondant,
Y ajoutant,
- dire que l'horaire de vol sera laissé au choix du parent prenant le billet,
- dire que si Monsieur X...se trouve dans l'impossibilité d'exercer son droit de visite et d'hébergement, il devra en informer Madame Y... par tout moyen un mois à l'avance,
- dire que Monsieur X...pourra appeler son fils au téléphone, les lundis, mercredis, vendredis et dimanches de 18 heures à 20 heures,
- sur la pension alimentaire, dispenser Monsieur X...de tout versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation d'Evan,
- à titre subsidiaire, en limiter le montant à la somme de 50 euros par mois,
- condamner Madame Y... aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître A. P. ALBERTINI, avocat en application de l ‘ article 696 du code de procédure civile.

En ses dernières conclusions en date du 13 avril 2012 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, Natacha Y... fait valoir qu'elle accepte de renoncer à l'usage du patronyme de son ex-époux ; qu'elle consent à ce que ce dernier appelle son fils tous les jours sauf le mardi et le vendredi entre 18 heures et 19 heures 15 dans la mesure où elle s'occupe de donner son bain

à l'enfant à 19 heures 30, sachant qu'elle autorise Pascal X...à appeler son fils également le week-end entre 10 heures et 12 heures à condition que ce soit sur le téléphone fixe et que l'enfant a un téléphone portable dont le numéro a été communiqué au père ;
Qu'elle ne peut pas financer la moitié des trajets de l'enfant 5 fois par an s'il est fait droit à la demande de Pascal X...d'un droit de visite et d'hébergement pendant la moitié de chaque vacance scolaire ; qu'elle propose l'alternance sur les quatre petites vacances pour réduire les voyages à 3 par an ; que Pascal X...trahit la vérité sur le montant de ses salaires et majore ses charges ; qu'il a reçu la prime CESU 2011 qui est attribuée aux personnes ayant un enfant à charge alors que la résidence de l'enfant a été fixée chez elle en avril 2011.

Elle demande à la Cour de :

- réformer le jugement rendu le 9 novembre 2010 sur le problème de l'usage du nom marital,
Statuant à nouveau,
- constater que Madame Natacha Y... renonce à son droit d'user de son ancien nom marital et qu'elle utilisera pour l'avenir son nom de jeune fille,
- réformer le jugement rendu le 26 mai 2011 en ce qui concerne les horaires téléphoniques, l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, le montant de la pension alimentaire,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que Monsieur X...pourra appeler son fils, au domicile de la mère, tous les jours de la semaine sauf les mardis et vendredis (pour cause activité judo de l'enfant) de 18 heures à 19 heures 15 et les week-ends entre 10 heures et 12 heures,
- dire et juger que Monsieur X...exercera son droit de visite et d'hébergement comme suit :
l'intégralité des vacances de la Toussaint,
la moitié des autres vacances scolaires, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires,
- dire et juger que les frais de transport seront à la charge du père,
- dire et juger que les billets d'avion seront réservés et payés par l'intermédiaire d'une agence de voyages, choisie par les parents, au moins deux mois à l'avance, étant précisé que l'enfant effectuera ses trajets exclusivement sur la ligne MARSEILLE/ BASTIA en aller/ retour, la mère se chargeant d'emmener et de venir chercher l'enfant à l'aéroport de MARSEILLE, le père se chargeant de venir chercher et ramener l'enfant

à l'aéroport de BASTIA, étant précisé que les horaires des vols du matin se feront à partir de 10 heures 30 minimum et les horaires d'arrivée du retour au plus à 18 heures à MARSEILLE, étant précisé que le père devra avertir la mère au moins trois mois à l'avance des vacances pour lesquelles il n'entend pas prendre l'enfant,

- débouter Monsieur X...de sa demande de dispense de pension alimentaire comme non fondée,
- fixer la pension alimentaire due au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 220 euros par mois considérant que les frais de transport sont à la charge du père,
- à défaut fixer la pension alimentaire à la somme de 250 euros par mois,
- condamner Monsieur X...à rembourser à Madame Y... la somme de 450 euros au titre des tickets CESU indûment perçus par le père sur la période d'avril à décembre 2011,
- condamner Monsieur Pascal X...aux dépens d'instance.

L'ordonnance de clôture a été prise le 26 septembre 2012 et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 22 octobre 2012.

*

* *
SUR QUOI :

Sur l'usage du nom X...:

Il convient de donner acte aux parties de leur accord sur ce point et en conséquence de retirer à Natacha Y... l'autorisation de se servir du nom X.... Le jugement du 9 novembre 2010 sera réformé en ce sens.

Sur le droit de visite et d'hébergement et les modalités de transport :

Les vacances de la Toussaint étant désormais de 15 jours, Pascal X...sollicite la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance années paires-années impaires. Cependant cette demande est assortie de l'exigence de supprimer sa contribution à l'entretien de l'enfant tandis que Natacha Y... est d'accord sur les mêmes modalités pour le droit de visite et d'hébergement à condition de ne plus participer aux frais de transport et que la contribution soit augmentée.

Or Pascal X...est, en application des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, débiteur à l'égard d'Evan d'une obligation de contribution à son entretien et son éducation et rien ne justifie que cet entretien soit laissé à la seule charge de Natacha Y... alors que le père n'est pas indigent.

D'autre part compte tenu du coût du transport entre BASTIA et MARSEILLE il apparaît équitable que les déplacements de l'enfant soient pris en charge par les deux parents.

Considérant que Pascal X...soutient ne pouvoir à la fois assumer la pension et la moitié du coût des transports il convient de réduire les trajets au nombre de quatre par an en instaurant une alternance entre les vacances de la Toussaint et celles de février.

Le jugement du 26 mai 2011 sera réformé en ce sens.

La proposition de Pascal X...que chaque parent fasse son affaire des modalités de réservation et des horaires du billet aller pour le père, retour pour la mère, sera retenue jusqu'à meilleure coopération entre les parents. Il n'apparaît pas nécessaire d'imposer des horaires comme le souhaite Natacha Y... afin d'épargner de la fatigue à l'enfant, d'abord dans la mesure où les voyages se limiteront à quatre par an ensuite parce que les horaires proposés par Natacha Y... ne correspondront pas nécessairement aux tarifs les plus avantageux, et enfin parce que la cour ne saurait prévoir la solution à toutes les difficultés que peuvent vouloir soulever les parents. Elle sera déboutée de ses demandes.

Les modalités des communications téléphoniques :

Natacha Y... indique que l'enfant dispose désormais d'un téléphone mobile dont le père possède le numéro d'appel.

Dès lors il n'y a pas lieu de statuer sur les horaires d'appel dans la mesure où le père peut maintenant comme la mère entrer en contact avec son fils à tout moment en dehors des heures de classe, et exercer facilement ce droit qui ne peut être restreint par l'autre parent.

La contribution du père à l'entretien et l'éducation de son fils Evan :

Les parties ne versent pas aux débats l'avis d'imposition pour les revenus de l'année 2011 ni même la dernière feuille de paye de 2011 permettant de connaître leurs revenus imposables pour l'année.

Aux termes de l'attestation du Centre expert des ressources humaines de l'armée de l'air Pascal X...a un revenu 2011 d'un montant net imposable de 22. 043 euros soit 1. 936 euros par mois, l'épouse de Pascal X..., aux termes d'une attestation de l'Université de Corte caviardée, a été inscrite à la préparation du CRFPA le 4 janvier 2012. Elle souffre d'une maladie de longue durée. A l'époque de l'enquête sociale, elle ne percevait plus de bourse. Elle doit donc, en l'état des pièces versées aux débats être considérée comme créancier alimentaire de même que le nouveau né qui est à la charge entière de son père puisque sa mère ne participe pas à son entretien, et Evan qui lui est pris en charge en partie par sa mère. Pascal X...ne fait état d'aucune autre charge particulière et incompressible ou prioritaire.

Le grade de Natacha Y... dans l'armée de l'air est celui de sergent chef comme Pascal X...qui est plus jeune qu'elle de 7 ans. Ses revenus sont donc légèrement supérieurs. Elle n'a pas d'autre charge familiale qu'Evan. Elle ne fait état d'aucune charge particulière et incompressible ou prioritaire. Elle peut donc contribuer à l'entretien d'Evan.

Compte tenu de ces éléments actuels il apparaît que Pascal X...peut participer à l'entretien et l'éducation de son fils à hauteur de 145 euros par mois. Le jugement déféré sera donc réformé en ce sens sur le montant de la pension.

Les tickets CESU :

Cette nouvelle demande en appel qui se rattache à celle concernant la pension alimentaire pour l'enfant est recevable.

Il ressort des pièces versées aux débats que les " tickets CESU " sont une prestation sociale interministérielle " garde d'enfant 3/ 6 ans " et que cette allocation est versée en une seule fois une fois par an.

Cette prestation d'un montant de 350 euros, a été perçue pour l'enfant X...le 9 juin 2010 alors qu'il était en résidence alternée.

Dès le 14 juin 2011 Natacha Y... a fait une demande pour l'année 2011, après l'ordonnance du 26 mai 2011 fixant la résidence de l'enfant chez elle.

Il n'est pas établi que Pascal X...ait perçu la prestation de 2010 et celle de 2011.

Natacha Y... sera dès lors déboutée de la demande qu'elle forme de ce chef.
Les dépens :

Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions les dépens d'appel seront partagés par moitié.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du 9 novembre 2010 dans toutes ses dispositions, à l'exception de celle qui a rejeté la demande de Pascal X...tendant à interdire à Natacha Y... d'utiliser le nom de X...,

Statuant à nouveau,
Dit que Natacha Y... ne pourra plus utiliser le nom de X...,
Confirme le jugement du 26 mai 2011 dans toutes ses dispositions à l'exception :
- des modalités d'exécution du droit de visite et d'hébergement,
- des horaires d'appels téléphoniques,
- du montant de la part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
Statuant à nouveau,
Fixe le droit de visite et d'hébergement de Pascal X...pendant la moitié des vacances scolaires de Noël, Pâques et d'Eté la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ainsi que la totalité des vacances de la Toussaint les années paires et la totalité des vacances de février les années impaires,
Dit n'y avoir lieu à fixer les horaires d'appel téléphonique par Pascal X...de son fils, qui dispose désormais d'une ligne téléphonique personnelle et d'un téléphone mobile,
Condamne Pascal X...à payer à Natacha Y...une contribution à l'entretien et l'éducation d'Evan d'un montant mensuel de 145 euros,

Dit que cette contribution, payable d'avance, au début de chaque mois, sera indexée à l'initiative du débiteur, suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série FRANCE entière, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir le 1er janvier de chaque année, à la diligence du débiteur, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, selon la formule suivante :

Contribution x Nouvel indice publié en novembre chaque année Dernier indice connu au jour de la présente décision

Y ajoutant,
Dit que chaque parent fera son affaire de l'achat du billet d'avion de l'enfant, l'aller pour le père, le retour pour la mère,
Déboute Natacha Y... de sa demande de fixation de plages horaires pour les vols,
Reçoit la demande de Natacha Y... concernant les " tickets CESU ",
La déclare mal fondée,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Ordonne que les dépens d'appel soient partagés par moitié.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00522
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-12-19;11.00522 ?
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