La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2012 | FRANCE | N°11/00399

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 19 décembre 2012, 11/00399


Ch. civile A
ARRET No
du 19 DECEMBRE 2012
R.G : 11/00399 C-RMS
Décision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 03 Mai 2011, enregistrée sous le no 09/1325
X...SA RTE EDF TRANSPORT
C/
SOCIETE D'EXPLOITATION MARITIME CORSESociété SHIPOWNER'S PROTECTION LIMITEDCAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARISCAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIEREMUTUELLE EUROPEENNE DE SANTE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE


APPELANTS :
Monsieur Michel René Yvon X...né le 25 Novembre 1954 à MONTLUCON (03100)...78380 BO...

Ch. civile A
ARRET No
du 19 DECEMBRE 2012
R.G : 11/00399 C-RMS
Décision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 03 Mai 2011, enregistrée sous le no 09/1325
X...SA RTE EDF TRANSPORT
C/
SOCIETE D'EXPLOITATION MARITIME CORSESociété SHIPOWNER'S PROTECTION LIMITEDCAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARISCAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIEREMUTUELLE EUROPEENNE DE SANTE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE

APPELANTS :
Monsieur Michel René Yvon X...né le 25 Novembre 1954 à MONTLUCON (03100)...78380 BOUGIVAL
assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, la SELARL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS

SA RTE EDF TRANSPORTPrise en la personne de son représentant légalTour Inital - 1 Terrasse BelliniTSA 41000092919 LA DEFENSE CEDEX
assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, la SELARL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS

INTIMEES :
SOCIETE D'EXPLOITATION MARITIME CORSEPrise en la personne de son représentant légalRésidence Madonna di A SarraBât.IV20260 CALVI
assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, la SCP BERNARDOT - TIRET, avocats au barreau de MARSEILLE

Société SHIPOWNER'S PROTECTION LIMITEDPrise en la personne de son représentant légalSt Clare House 30-33 MinoriesLondon EC3NMINORIES LONDON (GB)

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, la SCP BERNARDOT - TIRET, avocats au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARISPrise en la personne de son représentant légal21 Rue Georges Auric75948 PARIS CEDEX 19
Défaillante

CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIEREPrise en la personne de son représentant légal51-63, Rue Gaston Lauriau93100 MONTREUIL
Défaillante

MUTUELLE EUROPEENNE DE SANTEPrise en la personne de son représentant légal5, Place Tristan Bernard75017 PARIS
Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 octobre 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambreMadame Rose-May SPAZZOLA, ConseillerMonsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier PrésidentMonsieur Bruno NUT, candidat à l'intégration directe dans le corps judiciaire en stage probatoire, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2012, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 19 décembre 2012.

ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *Vu le jugement rendu le 3 mai 2011 par le tribunal de grande instance de BASTIA :
- déboutant Monsieur Michel X... et la société RTE EDF TRANSPORT de l'ensemble de leurs demandes,
- disant n'y avoir lieu à statuer sur l'exception d'irrecevabilité tirée de l'action directe formée à l'encontre de l'assureur THE SHIPOWNER'S PROTECTION LIMITED,
- disant n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamnant Monsieur Michel X... et la société RTE EDF TRANSPORT à payer à la SEMC et THE SHIPOWNER'S PROTECTION LIMITED la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnant Monsieur Michel X... et la société RTE EDF TRANSPORT aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de Monsieur Michel X... et de la société RTE EDF TRANSPORT déposée au greffe le 17 mai 2011.

Vu les écritures de la SOCIETE D'EXPLOITATION MARITIME CORSE (SEMC) et THE SHIPOWNER'S PROTECTION LIMITED déposées au greffe le 31 août 2011.

Vu les dernières écritures de Monsieur Michel X... et de la société RTE EDF TRANSPORT déposées au greffe le 25 janvier 2012.

Vu les assignations délivrées respectivement le 11 juillet 2011, le 21 juillet 2011 à la CPAM de PARIS, la MUTUELLE EUROPEENNE DE SANTE et la CAMIEG.

Vu l'ordonnance de clôture du 23 mai 2012 et le renvoi à l'audience de plaidoiries du 15 octobre 2012 .

*
* *
SUR CE :

Le 8 août 2007, Monsieur Michel X... qui était en vacances à CALVI (HAUTE CORSE) a participé à une promenade en mer d'une demi-journée dans la réserve naturelle de SCANDOLA à bord d'un navire appartenant à la SEMC assurée auprès de THE SHIPOWNER'S PROTECTION LIMITED, société de droit anglais.
Lors du trajet du retour, Monsieur X... a été victime d'une chute alors qu'il se trouvait sur le pont avant du navire et a été sérieusement blessé.
Par acte du 23 juillet 2008, Monsieur Michel X... et son employeur la société RTE EDF TRANSPORT ont fait assigner en référé la société SEMC, son assureur THE SHIPOWNER'S PROTECTION LIMITED, la CPAM de PARIS, la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (ci-après CAMIEG) et la MUTUELLE EUROPEENNE DE SANTE pour voir obtenir la désignation d'un médecin expert et l'allocation d'une provision de 60.000 euros outre la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon décision rendue le 8 octobre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de BASTIA a ordonné une mesure d'expertise médicale, désigné Monsieur le professeur Jean Pierre C..., expert prés la cour d‘appel de PARIS pour y procéder, a rejeté la demande de provision ainsi que les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et déclaré recevable la mise en cause de l'assureur.
L'expert a déposé son rapport le 11 mars 2009.
Suivant exploit d'huissier délivré le 27 juillet 2009, Monsieur Michel X... et la société RTE EDF ont fait assigner la société SEMC, son assureur THE SHIPOWNER'S PROTECTION LIMITED, la CPAM de PARIS, la CAMIEG et la MUTUELLE EUROPEENNE DE SANTE en responsabilité et en liquidation du préjudice souffert.

Le 3 mai 2011, le tribunal de grande instance de BASTIA a débouté Monsieur Michel X... et la société RTE EDF TRANSPORT de leurs demandes.

*
* *
MOTIFS :

- Sur la responsabilité :

L'article 36 de la loi no 66 - 420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritime énonce : "Le transporteur est tenu de mettre et conserver le navire en état de navigabilité, convenablement armé, équipé et approvisionné pour le voyage considéré et de faire toutes diligences pour assurer la sécurité des passagers."
L'article 37 ajoute : "L'accident corporel survenu en cours de voyage ou pendant les opérations d'embarquement ou de débarquement, soit aux ports d'escale, donne lieu à réparation de la part du transporteur s'il est établi qu'il a lui même contrevenu aux obligations prescrites par l'article précédent ou qu'une faute a été commise par lui même ou un de ses préposés."
En l'espèce, les circonstances au cours desquelles Monsieur X... a été blessé ne sont pas discutées. Il est ainsi acquis que celui-ci qui se trouvait sur le pont avant de la vedette "Le Cristal" appartenant à la SEMC a été projeté à plus de deux mètres de haut en raison d'une forte houle et est retombé sur le pont en se fracturant le col du fémur droit et les troisième et quatrième orteils du pied gauche.
Monsieur X... soutient que la SEMC a manqué à son obligation de sécurité et que la responsabilité du transporteur est engagée.
Madame Christiane X..., épouse de la victime qui a effectué le lendemain des faits la déclaration d'accident a précisé : "Après la visite de la réserve de SCANDOLA, il a été annoncé notre retour, sans ordre de nous asseoir, sans que les portes donnant sur le pont avant soient fermées. Mon mari se trouvait sur ce pont à côté du mécanicien qui lui a dit de rester les jambes bien tendues car ça allait secouer. Il a été projeté à une hauteur de deux mètres et il est mal retombé."
Monsieur Tony D..., passager du navire a quant à lui précisé : "L'incident a impliqué un passager qui a été projeté en l'air accidenté mais je crois qu'il est nécessaire de rappeler le contexte. Ma femme et moi avions l'intention d'effectuer la traversée aller- retour à la réserve naturelle de SCANDOLA le 8 août 2007 . / .... / Le bateau s'est soulevé (de l'avant et de façon beaucoup plus dramatique que lors de l'incident survenu à ma femme), à travers la vitre l'eau formait comme un

mur. A travers la vitre, j'ai vu le corps d'un monsieur. Il avait été manifestement projeté en l'air avant de s'écraser au sol. J'ai immédiatement pensé qu'il pouvait être mort car je savais qu'il y avait des chaises en métal. J'ai ensuite compris ce qui s'était passé et j'ai réalisé qu'il s'était passé la même chose que lorsque ma femme était tombée. Je crois que le bateau était entrain de quitter une crique aux eaux tranquilles pour regagner la haute mer. Je ne peux pas dire si le bateau se dirigeait directement vers le large mais dans le cas de l'accident du monsieur, le bateau a apparemment heurté une vague de face.
En m'asseyant , je me suis rappelé l'incident et j'ai réalisé qu'il n'y avait pas eu le moindre avertissement pour nous indiquer que nous retournions dans une mer houleuse, pas même au minimum une incitation à nous asseoir.
Je ne sais pas si la personne à la barre du navire était inexpérimentée ou si elle essayait simplement de rattraper encore plus de temps perdu lorsque les choses ont pris un tour dramatique mais il est scandaleux et de mon point de vue on peut parler de négligence, qu'aucun avertissement n'ait été donné.
Je crois que le capitaine du bateau a agi de manière irresponsable au cours de la traversée et dangereusement lorsque nous avons quitté la baie au moment de l'accident du monsieur.
Le premier incident, lorsque ma femme a été projetée en arrière aurait dû mettre en alerte l'équipage et le capitaine sur les risques encourus, des avertissements auraient dû être donnés et ils auraient d faire preuve de prudence."
Madame Susan Ann D... également a relaté ce qui suit : "Alors que nous étions à l'extérieur, à l'avant, le bateau a soudain viré vers une mer plus houleuse, en tanguant mon mari et un membre de l'équipage m'ont aidée à rentrer car le mouvement était si brusque qu'il m'avait donné mal au coeur.
Peu de temps après, à ce moment là j'étais vraiment très mal, le bateau a encore viré et manifestement nous avons heurté une grosse vague car il y a eu un grand bruit et plusieurs bruits sourds, j'ai cru que le bateau avait heurté un rocher.
J'ai levé les yeux au ciel et vu un membre de l'équipage en train de passer la porte qui donnait sur l'avant en soulevant un passager. Il le soutenait avec les bras autour de sa poitrine et le traînait. L'homme était manifestement blessé et en état de choc. / ... / J'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de personnes malades, des membres de l'équipage allaient chercher des sacs vomitoires et des mouchoirs dans un ballet régulier. Il y avait des jeunes enfants qui pleuraient et hurlaient. / ..... / J'ai le sentiment que la compagnie a eu tort de laisser sortir les bateaux dans des conditions si difficiles, de ne pas avoir averti les passagers sur les conditions de la traversée, d'avoir agi sans prendre de précautions nécessaires durant la traversée, en ne distribuant pas les gilets de sauvetage, de ne pas avoir dit aux passagers de s'asseoir lorsque le bateau a viré pour naviguer en mer houleuse."

De ces témoignages qui sont circonstanciés et qui ne sont pas contredits par le transporteur, il résulte que celui-ci a manqué à son obligation de sécurité en n'alertant pas les passagers sur les conditions difficiles de la traversée, en ne demandant pas à ceux-ci de rester assis et surtout en n'interdisant pas l'accès au pont.
Le défaut de consignes et d'avertissements est manifestement à l'origine de l'accident dont Monsieur X... a été victime lequel n'était pas seul à se trouver sur le pont au moment du choc contrairement à ce qu'allègue la compagnie maritime.
Le témoin D... a en effet précisé : "Je peux dire avec certitude qu'il y avait cinq personnes et un membre de l'équipage à l'avant du bateau mais il y en avait peut être plus."
Le fait que les conditions météorologiques soient mauvaises et que les passagers se soient rendus compte immédiatement qu'ils allaient être "secoués" ne dispensait pas le transporteur d'attirer l'attention de ceux- ci sur l'attitude à tenir contrairement à ce qu'a jugé le premier juge.
Il est indiscutable que l'exécution du contrat de transport, générateur d'une obligation de résultat comporte pour le transporteur l'obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination.
Tel n'a pas été le cas en l'espèce.
En conséquence, le responsabilité de la compagnie SEMC doit être retenue, aucun comportement fautif ne pouvant être imputé à la victime et le jugement déféré infirmé de ce chef.

- Sur la garantie de l'assureur :

La SEMC justifie être assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la société THE SHIPOWNER'S PROTECTION LIMITED, société de droit anglais.
Celle-ci doit en conséquence garantie à son assuré et doit être condamnée in solidum avec celui-ci à réparer les conséquences du dommage.
THE SHIPOWNER'S PROTECTION LIMITED soulève en effet à tort l'irrecevabilité de la demande formée par la victime à son encontre aux motifs que le droit anglais n'admet pas l'action directe de l'assuré contre l'assureur.
Outre le fait que THE SHIPOWNER'S PROTECTION LIMITED ne justifie pas d'une clause prévoyant l'application du droit anglais , il est constant que quelles que soient les dispositions de la loi étrangère applicables au contrat d'assurances, l'action directe du tiers lésé exercée contre l'assureur est recevable devant une juridiction française dés lors que le fait dommageable est survenu dans le ressort de cette juridiction.

- Sur la liquidation du préjudice subi par la victime :

Le professeur Jean Pierre C... a conclu le 11 mars 2009 ainsi qu'il suit :
- consolidation le 25 mai 2008,
- Déficit fonctionnel temporaire total : du 8 août au 20 août 2007 et du 14 avril au 16 mai 2008,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel: à 20 % du 21 août 2007 au 13 avril 2008 et du 17 mai 2008 au 28 mai 2008,
- Déficit fonctionnel permanent : 8 %,
-Souffrances endurées : 3,5 /7,
- Préjudice esthétique temporaire et définitif : 1,5 / 7,
- Préjudice d'agrément pour la pratique du ski et du footing,
- Assistance d'une tierce personne : 10 heures par semaine pendant 10 mois,
- Préjudice sexuel temporaire.
Ces conclusions qui sont claires et précises et qui ne sont pas discutées par les parties doivent être retenues pour liquider le préjudice subi par la victime, étant dit que celle-ci était âgée à la date de consolidation de 53 ans et exerçait l'activité d'ingénieur EDF.

I - Sur le préjudice patrimonial :
A - Sur le préjudice patrimonial temporaire :

- Dépenses de Santé Actuelles (DSA): Il s'agit de l'ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par la victime et par les organismes sociaux durant la phase d'évolution de la pathologie traumatique jusqu'à la date de consolidation.
Selon le décompte définitif produit par la CPAM de PARIS le montant des débours de celle ci s'élèvent à la somme de 20.421,38 euros.
- Perte de Gains Professionnels Actuels (PGPA) : ce poste indemnise la perte de revenus du fait de l'inactivité ou de l'indisponibilité temporaire subie par la victime en raison des séquelles traumatiques et ce, jusqu'à la date de consolidation .
De ce chef, la victime qui précise avoir perçu ses salaires de son employeur ne réclame aucune somme.

La RTE TRANSPORT EDF quant à elle sollicite le remboursement des sommes versées à son salarié durant la période d'indisponibilité totale et justifie avoir servi à celui-ci du 8 au 11 août 2007 la somme de 990 euros et du 14 avril au 16 mai 2008 celle de 10.560 euros outre la quote-part du treizième mois d'un montant de 962,50 euros.
L'employeur est fondé en application de l'article L 376 - 1 du code de la sécurité sociale à solliciter le remboursement de ces sommes qui se substituent aux indemnités journalières versées par le Régime Général de la Sécurité Sociale.
Celui-ci est en outre fondé à poursuivre directement contre le responsable du dommage et son assureur en application de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci soit la somme justifiée de 5.739,48 euros.
Ainsi, la SEMC et son assureur doivent être condamnés in solidum à payer à RTE TRANSPORT EDF la somme de 18.521,98 euros au titre des salaires versés et des charges patronales.
- Frais divers restés à charge : ce poste englobe tous les frais autres que les dépenses de santé proprement dit exposés par la victime jusqu'à la date de consolidation.
L'assistance d'une tierce personne jusqu'à la date de consolidation doit donc être indemnisée à ce titre.
En l'espèce, l'expert a retenu la nécessité d'une tierce personne durant 10 heures par semaine pendant dix mois.
Il est constant que l'évaluation de l'assistance d'une tierce personne doit se faire au regard de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, l'aide apportée par les proches ne devant pas rester à la charge de ceux-ci mais du responsable de l'accident.
Ainsi, il convient d'allouer à la victime sur la base du taux horaire de 20 euros qu'elle réclame qui correspond à un taux horaire moyen la somme de 8.000 euros ( 40 semaines x 10 heures = 400 heures x 20 euros).
Monsieur X... qui a repris son activité professionnelle fin août 2007 en fauteuil roulant justifie avoir effectué jusqu'en avril 2008 les trajets entre son domicile et son lieu de lieu de travail en taxi et réclame à ce titre la somme de 13.322 euros.
Cette somme qui est justifiée et dont le remboursement par l'employeur de la victime prétendu par les intimés n'est pas établi doit en conséquence être allouée à la victime.

B - Sur le préjudice patrimonial permanent :

- Dépenses de Santé Futures : ce poste de préjudice englobe les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation, qu'ils soient répétitifs ou occasionnels, à condition qu'ils restent médicalement prévisibles.
A ce titre, le médecin expert a précisé qu'eu égard à l'âge relativement jeune de la victime, la nécessité de prévoir un changement de prothèse sera imputable au traumatisme même si changement devait intervenir après dix ans.
En conséquence, comme le sollicite la victime, ce poste de préjudice doit être réservé.

II - Sur le préjudice extra patrimonial :
A - Sur le préjudice extra patrimonial temporaire :

- Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) : ce poste de préjudice indemnise l'indisponibilité temporaire subie par la victime entre le jour de l'accident et la date de consolidation et plus particulièrement la perte ou la diminution de la qualité de vie et des plaisirs usuels de la vie courante.
L'expert a indiqué dans son rapport que la période d'indisponibilité totale s'est étendue du 8 août au 20 août 2007 (12 jours) puis du 14 avril au 16 mai 2008 (33 jours).
Ainsi sur la base d'une indemnité forfaitaire mensuelle de 700 euros, il revient à la victime : 700 / 30 jours = 23,33 euros x 45 jours = 1.049, 85 euros.
L'expert a par ailleurs fixé une période d'indisponibilité partielle à 20 % du 21 août 2007 au 13 avril 2008 (7 mois et 23 jours) et du 17 mai au 28 mai 2008 (11 jours) soit 8 mois et 4 jours.
A ce titre, il revient à la victime sur la base d'une indemnité mensuelle forfaitaire de 140 euros (700 euros X 20 %) : 8 x 140 + 4 x 4,55 = 1302 euros.
De ce chef, il revient en conséquence à la victime la somme totale de 2.351,85 euros.
- Souffrances endurées : ce poste de préjudice qui a été apprécié à 3, 5 / 7 par le médecin expert et qui est constitué par les interventions chirurgicales subies, les soins, la rééducation, les déplacements en fauteuil roulant, l'utilisation de deux cannes anglaises etc justifie l'allocation de la somme de 10.000 euros.

- Préjudice esthétique temporaire : la victime ne réclame aucune somme au titre de ce poste de préjudice pourtant retenu par l'expert et évalué à 1,5 / 7.
- Préjudice sexuel temporaire : l'expert a retenu ce poste de préjudice en tenant compte des doléances de la victime qui s'est plainte d'un certain déficit sexuel lié aux difficultés de positionnement pendant la période de déficit fonctionnel temporaire total.
A ce titre, la somme de 2.000 euros doit être allouée à la victime.

B - Préjudice extra patrimonial permanent :

- Déficit Fonctionnel Permanent : ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psycho sensoriel ou intellectuel de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime.
L'expert a apprécié ce poste au taux de 8 %.
Compte tenu de l'âge de la victime, il convient de liquider ce poste de préjudice à la somme de 13.600 euros soit 1.700 euros le point.
- Préjudice esthétique permanent : la victime ne réclame aucune somme au titre de ce chef de préjudice pourtant retenu par l'homme de l'art et évalué à 1,5 / 7.
- Préjudice d'agrément : ce chef de préjudice s'entend de l'impossibilité ou de la difficulté de se livrer à une activité de loisirs déterminée ou à une activité sportive.
L'expert a admis que compte tenu des séquelles souffertes, la victime ne pouvait plus pratiquer le ski et le footing. Monsieur X... justifie de la pratique de ces activités en versant aux débats un brevet de skieur militaire ainsi que le diplôme de la montée de L'ALPE D'HUEZ.
A ce titre , la somme de 8.000 euros doit être allouée à la victime.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, il n'y a pas lieu de plafonner le montant de l'indemnisation revenant à la victime à la somme de 50.696,66 euros. En effet, l'article 40 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritime ,reprenant la convention internationale de LONDRES du 19 novembre 1976 précise qu'en cas de dommages corporels, le plafond d'indemnisation ne s'applique pas s'il est prouvé que le dommage résulte de la faute dolosive ou inexcusable du transporteur ou de l'un de ses préposés.
Comme il a été dit plus haut, le dommage subi par Monsieur X... est la conséquence d'un manquement à l'obligation de sécurité laquelle est une obligation de résultat qui doit donc être considérée comme étant l'équivalent de la faute inexcusable.

L'équité commande d'allouer enfin aux appelants la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
Dit que la société SEMC est responsable du dommage subi par Monsieur Michel X... le 8 août 2007,
Dit que THE SHIPOWNER'S PROTECTION LIMITED doit garantie à son assuré,
Y AJOUTANT,
Dit n'y avoir lieu à plafonnement de l'indemnisation revenant à la victime,
Fixe la créance de la CPAM de PARIS à la somme de VINGT MILLE QUATRE CENT VINGT ET UN EUROS et TRENTE HUIT CENTIMES (20.421,38 euros),
Retient les conclusions de Monsieur l'expert C...,
Réserve le poste "Dépenses de santé futures",
Condamne in solidum la société SEMC et THE SHIPOWNER'S PROTECTION LIMITED à payer à Monsieur Michel X... la somme de VINGT ET UN MILLE DEUX CENT VINGT DEUX EUROS (21.222 euros) au titre du préjudice patrimonial et celle de TRENTE CINQ MILLE NEUF CENT CINQUANTE ET UN EUROS et QUATRE VINGT CINQ CENTIMES (35.951,85 euros) au titre du préjudice extra patrimonial,
Condamne in solidum la société SEMC et THE SHIPOWNER'S PROTECTION LIMITED à la société RTE EDF TRANSPORT la somme de DOUZE MILLE CINQ CENT DOUZE EUROS et CINQUANTE CENTIMES (12.512,50 euros) au titre des salaires versés à la victime et celle de CINQ MILLE SEPT CENT TRENTE NEUF EUROS et QUARANTE HUIT CENTIMES (5.739,48 euros) au titre des charges patronales,
Rejette toutes autres demandes contraires,

Condamne in solidum la société SEMC et THE SHIPOWNER'S PROTECTION LIMITED à payer la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) à Monsieur Michel X... et à la société RTE EDF TRANSPORT en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société SEMC et THE SHIPOWNER'S PROTECTION LIMITED aux dépens distraits au profit de la SCP JOBIN avocats à la cour et ce compris les frais d'expertise.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00399
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 18 juin 2014, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 juin 2014, 13-11.898, Publié au bulletin

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-12-19;11.00399 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award