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19/12/2012 | FRANCE | N°11/00209

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 19 décembre 2012, 11/00209


Ch. civile A

ARRET No
du 19 DECEMBRE 2012
R. G : 11/ 00209 C-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 01 Mars 2011, enregistrée sous le no 10/ 636

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Antoine X...né le 28 Juin 1963 à NICE (06000) ......20260 CALVI

assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Lucien FELLI, avocat au barreau d'AJACCI

O

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 3183 du 27/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'...

Ch. civile A

ARRET No
du 19 DECEMBRE 2012
R. G : 11/ 00209 C-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 01 Mars 2011, enregistrée sous le no 10/ 636

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Antoine X...né le 28 Juin 1963 à NICE (06000) ......20260 CALVI

assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Lucien FELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 3183 du 27/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

Madame Sylvie Y...née le 10 Août 1964 à BASTIA (20200) ... 20200 SAN MARTINO DI LOTA

assistée de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA, Me Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 3036 du 27/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 22 octobre 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu le jugement rendu le 1er mars 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA :
- rappelant que l'autorité parentale est exercée en commun,
- maintenant la résidence de l'enfant au domicile maternel,
- disant que faute de convenir d'autres modalités le droit de visite et d'hébergement du père est fixé comme suit :
. en dehors des périodes de vacances scolaires, les première, troisième et cinquième fins de semaine du vendredi après la classe au dimanche 17 heures 30, et en alternance un milieu de semaine sur deux, du mardi après la classe au mercredi 17 heures 30,
. en période de vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et par période de quinze jours pendant l'été, à charge pour le père ou toute personne de confiance d'aller chercher Matteu à la sortie de l'école et de le ramener à PONTE LECCIA où la mère viendra le chercher à l'heure dite,
- fixant la contribution mensuelle au titre de l'éducation et de l'entretien de l'enfant à la somme de 180 euros,
- rejetant les autres demandes formées par Monsieur Antoine X...,

- rejetant la demande de Madame Sylvie Y...tendant à l'exercice par le père de son droit de visite et d'hébergement en milieu de semaine à BASTIA,

- rejetant la demande de Madame Sylvie Y...formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnant Monsieur Antoine X...aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Vu la déclaration d'appel de Monsieur Antoine X...déposée au greffe le 15 mars 2011.

Vu les dernières écritures de Madame Sylvie Y...déposées au greffe le 26 octobre 2011.
Vu les dernières écritures de Monsieur Antoine X...déposées au greffe le 24 janvier 2012.
Vu l'ordonnance de clôture du 27 juin 2012 et le renvoi à l'audience de plaidoiries du 22 octobre 2012.

*

* *
SUR CE :

De la relation entretenue entre Monsieur Antoine X...et Madame Sylvie Y...est né Matteu le 24 octobre 2003 à BASTIA, lequel a été reconnu par ses deux parents qui se sont séparés depuis.

Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA a été saisi à plusieurs reprises pour statuer sur la résidence de l'enfant, aménager le droit de visite et d'hébergement, fixer le montant de la contribution alimentaire.
Ainsi, les décisions suivantes ont été rendues :
- ordonnance de référé du 4 novembre 2004 :
. désignation d'un enquêteur social,. fixation de la résidence de l'enfant au domicile maternel et droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires,. contribution alimentaire à la charge du père d'un montant de 180 euros,

- ordonnance du 4 mai 2005 :

. maintien de la résidence au domicile maternel et droit de visite et d'hébergement du père outre trois après midis par semaine,. suppression de la contribution alimentaire à la charge du père,

- jugement du 18 mai 2006 :
. maintien de la résidence chez la mère,. rejet de la demande d'élargissement du droit de visite et d'hébergement du père,. contribution alimentaire à la charge du père d'un montant de 250 euros,

- jugement du 9 août 2007 :
. maintien de la résidence au domicile de la mère,. droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux du vendredi après la classe au dimanche 18 heures, à charge pour le père ou toute autre personne de confiance d'aller chercher Matteu à la sortie de l'école et de le ramener à PONTE LECCIA où la mère viendra le chercher,. contribution à la charge du père d'un montant mensuel de 180 euros,. désignation d'un médiateur familial,

- jugement du 1er juillet 2008 :
. maintien du droit de visite et d'hébergement du père, sous réserve d'un aménagement à compter de la rentrée scolaire de l'enfant en cours préparatoire, un mercredi sur deux entre 10 heures et 18 heures, avec prise en charge par le père au domicile de la mère et retour jusqu'à PONTE LECCIA à 17 heures 30,. rejet des autres demandes sur la résidence de l'enfant et la contribution de la mère.

Par arrêt du 30 mai 2009, la cour de ce siège a infirmé le jugement en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père à compter de la rentrée en cours préparatoire, statuant à nouveau a dit que celui-ci s'exercera selon les mêmes modalités qu'auparavant et a confirmé la décision pour le surplus.

Selon requête en date du 6 avril 2010, Monsieur Antoine X...a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA pour voir principalement fixer la résidence de l'enfant à son domicile.
Selon jugement du 20 juillet 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA a avant dire droit sur l'éventuelle situation de danger de l'enfant allégué par le père ordonné une expertise psychologique de Monsieur X..., Madame Y...et Matteu et à titre provisoire et dans l'attente du dépôt du rapport a maintenu les dispositions ordonnées par la cour.

Le rapport d'expertise psychologique établi par Monsieur E...a été déposé le 24 novembre 2010.

Le 8 février 2011, le parquet de BASTIA a versé le rapport d'expertise psychiatrique de l'enfant effectué par Monsieur le docteur F...qui a été communiqué aux parties.
Le 1er mars 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA a rendu le jugement visé.

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* *
MOTIFS :

- Sur la résidence de l'enfant :

Selon l'article 373-2-9 du code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un deux.
En outre, en application de l'article 373-2-11 du même code, lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1o La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, 2o Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1,

3 o L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre,
4 o Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant,
5 o Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil.
Matteu qui est âgé aujourd'hui de 9 ans vit depuis la séparation de ses parents qui est intervenue quelques mois après sa naissance avec sa mère.
Les conditions matérielles d'accueil offertes par celle-ci ne sont pas en discussion et en tout état de cause ont été vérifiées par l'enquête sociale ordonnée courant 2004.
Le manque de disponibilité que Monsieur X...continue de reprocher à Madame Y...n'est pas légitime et en tout cas ne caractérise aucune défaillance dans la prise en charge de Matteu. Le premier juge a pu observer à juste titre que le fait pour l'enfant de déjeuner à la cantine est facteur de socialisation et surtout un mode d'organisation commun pour une mère de famille qui travaille.
La thèse de l'aliénation parentale soutenue enfin par Monsieur X...n'est ni établie par l'expertise psychologique de Monsieur E...ni même par celle psychiatrique effectuée par le docteur F....
Ainsi, Monsieur E...dans son rapport déposé le 24 novembre 2010 indique " qu'en présence de ses parents, Matteu ne paraît pas en situation de danger, il va mieux psychiquement (plus d'énurésie ni d'auto-morsure), il investit la scolarité et le jeu/.../ Le risque est pour lui d'aimer ses parents et d'entendre de l'inacceptable de l'un ou de l'autre./.../ Pour aider Matteu dans son développement, chaque parent pourrait s'interroger sur ce qu'il apporte à son enfant et ce qu'il risquerait de provoquer par la négation de l'une de ses images parentales " et l'expert psychologue de conclure : " Les fonctions maternelle et paternelle lui ouvrent la voie d'une stabilité psychique à condition d'une sortie du lien persécutoire. "
Le docteur Louis F...qui a établi son rapport le 25 octobre 2010 précise quant à lui que Matteu " ne présente aucun trouble pathologique sur le plan des conduites habituelles, et que son comportement est au contraire tout à fait adapté et correct. " L'expert relève toutefois la présence " d'un fonds anxieux permanent développé et lié directement à la situation conflictuelle qui oppose son père à sa mère. Il voudrait ne plus être instrumentalisé par son père qui tente de le dresser contre sa mère./..../ Il voudrait d'ailleurs que cela cesse et qu'il puisse sereinement jouir de l'affection de chacun de ses parents, sans avoir à prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Il est très heureux de vivre au quotidien avec sa mère et de voir régulièrement son père. Mais il voudrait que ce qu'il vit comme un combat entre eux cesse et que l'atmosphère relationnelle au sein du couple s'apaise./.../ Il faut que chacun des parents ait conscience que la situation conflictuelle qui semble se pérenniser entre eux est de nature totalement anxiogène pour leur unique enfant. Celle-ci peut entraîner des troubles à l'adolescence, si la situation actuelle devait encore perdurer. "
Force est de constater que la situation de conflit entre les deux parents persiste et que Monsieur X...n'entend pas les recommandations des experts.
Il n'est pas contestable qu'il est un père aimant, que Matteu est attaché à lui et qu'il dispose de bonnes capacités d'accueil qu'il a récemment améliorées.
Cependant, le développement harmonieux d'un enfant suppose la stabilité. Or, comme il a été dit plus haut Matteu vit depuis la séparation

de ses parents avec sa mère, et a ses repères sur la commune de SAN MARTINO DI LOTA où il va à l'école, a ses amis et ses activités sportives.

L'intérêt de l'enfant commande donc de préserver cette stabilité dés lors qu'aucun élément du dossier n'est de nature à démontrer que l'intérêt de l'enfant est au contraire d'y mettre un terme.
Matteu qui a été entendu par le juge aux affaires familiales le 22 février 2011 a d'ailleurs confirmé vouloir demeurer auprès de sa mère et souhaité que le conflit entre ses parents cesse.
Monsieur X...comme l'a souligné l'expert psychologue doit accepter l'amour que Matteu porte à sa mère et cesser l'attitude contentieuse et revendicatrice qui est la sienne depuis maintenant plusieurs années.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé du chef de la résidence comme il doit l'être du chef de ses autres dispositions qui ne sont pas discutées.
Les demandes en dommages et intérêts formée par Madame Y...doivent être par contre rejetées dés lors que celle-ci ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice.
Il doit en être de même des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les deux parties étant bénéficiaires de l'aide juridictionnelle.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,
Déboute Madame Sylvie Y...de ses demandes en dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Antoine X...aux dépens lesquels seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00209
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-12-19;11.00209 ?
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