Ch. civile A
ARRET No
du 12 DECEMBRE 2012
R. G : 11/ 00663 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 24 Juin 2011, enregistrée sous le no 09/ 00269
X...
C/
B...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Paul Pascal X...né le 01 Juin 1964 à BASTIA (20200)
... 20230 SANTA REPARATA
assisté de Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Camille BOEUF, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame Evelyne Chantal B... épouse X...née le 18 Septembre 1958 à TOULON... 20230 SAN NICOLAO
assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Charles Eric TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 15 octobre 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président Monsieur Bruno NUT, Candidat à l'intégration directe dans le corps judiciaire en stage probatoire, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * FAITS ET PROCEDURE :
Madame Evelyne Chantal B... et Monsieur Paul Pascal X...se sont mariés le 25 octobre 1992 par devant l'officier d'état civil de la commune de SANTA REPARATA DI MORIANI (Haute-Corse), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants, désormais majeures :
- Marie-Gabrielle, née le 18 mai 1988- Pauline, Gentile, née le 1er mars 1990.
Suite à la requête en divorce déposée par Monsieur X...sur le fondement de l'article 251 du code civil, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA a par ordonnance de non-conciliation du 30 juin 2009 :
- constaté que les époux vivent déjà séparément,
- attribué au mari la jouissance du logement sis Hameau..., SANTA REPARATA DI MORIANI,
- attribué à l'épouse la jouissance des studios sis à SAINTE LUCIE DE MORIANI au titre du devoir de secours dont les loyers s'élèvent à un total de 800 euros par mois,
- dit qu'elle percevra seule les revenus de l'appartement situé à MARSEILLE, bien propre,
- attribué à l'époux la gestion de l'entreprise de bâtiment et du studio situés à MORIANI, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,
- dit que l'époux devra rendre compte à son épouse de la gestion de l'entreprise le 20 janvier de chaque année,
- fixé la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant Marie à la somme de 200 euros par mois indexée.
Par jugement du 24 juin 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA a :
- prononcé le divorce des époux X.../ B...aux torts partagés,
- ordonné les publications d'usage,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- dit que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un ou l'autre des époux aurait pu accorder à son conjoint, en application de l'article 265 du code civil,
- dit que Madame Evelyne Chantal B... épouse X...n'usera plus du nom de son époux après le prononcé du divorce,
- condamné Monsieur Paul Pascal X...à payer à Madame Evelyne Chantal B... épouse X...à titre de prestation compensatoire un capital de 45. 000 euros,
- débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts,
- rejeté toutes autres demandes, fins ou conclusions des parties,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
Monsieur Paul X...a relevé appel de cette décision par déclaration du 2 août 2011.
En ses dernières écritures auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelant ne critique que la prestation compensatoire qui a été mise à sa charge et qu'il estime infondée.
Il fait valoir que son épouse n'a ni subi les choix professionnels de son mari puisqu'il était maçon avant de la rencontrer et a créé son entreprise en 1991, avant le mariage, ni sacrifié sa vie professionnelle au profit de la sienne, ni participé à la création et au développement de l'entreprise qui a permis au couple d'avoir des revenus confortables pendant de nombreuses années.
Il précise qu'elle bénéficie d'une formation de comptable, s'est occupée des démarches administratives de l'entreprise familiale pendant plusieurs années et qu'il lui appartient de faire valoir son expérience professionnelle pour trouver un emploi.
Il fait observer que si elle ne travaille pas actuellement, c'est uniquement parce qu'elle en a fait le choix.
Il ajoute que son état de santé ne l'empêche pas de travailler et qu'elle ne justifie pas de ses revenus actuels d'auto-entrepreneur.
Il fait valoir que la situation financière de sa société lui impose de faire face à des dettes importantes d'autant qu'il fait l'objet d'un redressement fiscal, qu'il assume outre ses charges courantes, les frais de logement et d'entretien des deux enfants et a vendu son logement... à SANTA REPARATA DI MORIANI pour apurer son passif et n'exclut pas d'aliéner d'autres biens.
Il soutient qu'il est dans l'incapacité de payer à son épouse une prestation compensatoire d'autant qu'elle dispose de revenus de l'ordre de 13654 euros par mois et ne justifie pas participer à l'entretien des enfants.
Il demande à titre infiniment subsidiaire que le montant de cette prestation soit ramené à de plus justes proportions.
Il sollicite pour le surplus la condamnation de Madame X...à lui payer la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En ses dernières conclusions auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame B... fait valoir qu'à l'instar de son mari, elle accepte les dispositions du jugement déféré autres que celle prononcée au titre de la prestation compensatoire.
Elle soutient sur ce point que la disparité que va entraîner la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux résulte notamment en l'espèce des ressources considérables qui sont générées par l'entreprise de bâtiment que Monsieur X...exploite en nom propre, qui a constitué la principale source de revenus des époux et leur a permis de constituer un patrimoine immobilier consistant.
Elle fait observer que dans ses écritures, Monsieur X...reconnaît effectuer des dépenses mensuelles dont le montant correspond approximativement au double de ses ressources et qu'il est ainsi établi qu'il dissimule une part importante des revenus qu'il tire de son entreprise.
Elle souligne qu'elle-même est sans emploi, âgée de 53 ans et qu'elle s'est consacrée à l'éducation des deux enfants et à l'entreprise de Monsieur X...depuis l'année 1996, perdant ainsi des droits à une retraite à taux plein et au bénéfice de l'allocation chômage.
Elle ajoute que ses ressources mensuelles s'élèvent à 1. 237 euros par mois.
Elle conclut donc à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a admis le principe du paiement d'une prestation compensatoire mais à sa réformation en ce qui concerne son montant demandant à la cour de condamner Monsieur X...à lui payer une somme de 70. 000 euros à ce titre, outre celle de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens distraits au profit de Maître ALBERTINI.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 mai 2012.
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SUR CE :
Sur la prestation compensatoire :
Attendu qu'aux termes des articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du code civil mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible de la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ;
Qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, le juge prenant en considération notamment :
- l'âge et l'état de santé des époux,- la durée du mariage,- le temps déjà consacré ou qu'il faudra consacrer à l'éducation des enfants,- leur qualification et leur situation professionnelles,
- leurs droits existants et prévisibles,- leur situation respective en matière de pension de retraite,- leur patrimoine tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial ;
Attendu que conformément à l'article 274 du même code, cette prestation prend la forme d'un capital ;
Attendu qu'en l'espèce, les époux ont au cours de leur union édifié un patrimoine immobilier constitué par deux studios à SANTA LUCIA DI MORIANI, un studio à MORIANI-PLAGE, un studio et un local à usage de garage à ... et des parts dans la SCI OSARI qui donnera lieu à partage lors de la liquidation de la communauté ;
Que Madame X...est âgée de 53 ans et si elle est propriétaire d'un appartement à MARSEILLE, elle n'exerce plus depuis 1996 d'activité salariée ouvrant droit à paiement de cotisations pour une retraite future, se trouve actuellement sans emploi et ne perçoit pas d'indemnités de chômage ;
Que de son côté, Monsieur X..., âgé de 47 ans, est à la tête d'une entreprise de maçonnerie qui si elle a fait l'objet d'un redressement fiscal, lui permet actuellement de dégager des bénéfices, d'assumer ses charges ainsi que de pourvoir à hauteur 1. 200 euros par mois à l'entretien des deux enfants du couple qui ne vivent plus au domicile de l'un ou de l'autre des parents ;
Qu'ainsi c'est à juste raison que compte tenu de la durée du mariage (17 ans), du temps consacré par Madame X...tant à l'éducation des enfants qu'à l'entreprise de son mari sans avoir fait l'objet d'un emploi dûment déclaré, de l'inégalité de leurs ressources ainsi que de la modification de ses conditions que va entraîner la rupture du lien conjugal, que le premier juge a fixé à 45. 000 euros la prestation compensatoire due par le mari à son épouse ;
Que le jugement sera purement et simplement confirmé à cet égard ;
Sur les autres dispositions du jugement :
Attendu que les autres dispositions du jugement déféré qui ne sont pas contestées seront confirmées ;
Attendu que Madame X...a été contrainte d'exposer à l'occasion de la présente instance des frais irrépétibles dont il est équitable de lui octroyer compensation dans la limite de 1. 500 euros ;
Attendu que Monsieur X...sera débouté de la demande qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Paul X...à payer à Madame Evelyne B... une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée de ce même chef par Monsieur X...,
Condamne ce dernier aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT