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12/12/2012 | FRANCE | N°11/00622

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 12 décembre 2012, 11/00622


Ch. civile A
ARRET No
du 12 DECEMBRE 2012
R. G : 11/ 00622 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 30 Juin 2011, enregistrée sous le no 11/ 00141

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Joséphine X...née le 04 Février 1972 à AJACCIO (20000) ...20090 AJACCIO

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Claudine LANFRANCHI, avocat au barr

eau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2410/ 201...

Ch. civile A
ARRET No
du 12 DECEMBRE 2012
R. G : 11/ 00622 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 30 Juin 2011, enregistrée sous le no 11/ 00141

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Joséphine X...née le 04 Février 1972 à AJACCIO (20000) ...20090 AJACCIO

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Claudine LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2410/ 2011 du 25/ 08/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

Monsieur Thierry Y...né le 14 Avril 1971 à POINTE NOIRE (CONGO) Chez Monsieur et Madame B...Françis ... 20000 AJACCIO

assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Magali LIONS, avocat au barreau d'AJACCIO substituée par Me Marie Laure BATTESTI, avocat au barreau d'AJACCIO, administrateur du Cabinet de Me Magali LIONS, plaidant en visioconférence
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 2644 du 20/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 16 octobre 2012, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Par jugement en date du 30 juin 2011, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a débouté Marie-Joséphine X...de sa demande de se voir accorder l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants Jean-Dominique né le 11 juillet 1997 et Maeva née le 22 juillet 2000 de son mariage avec Thierry Y...le 16 avril 1997.

Joséphine X...a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 20 juillet 2011.
En ses dernières écritures en date du 24 janvier 2012 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, Joséphine X...fait valoir que Thierry Y...ne s'est pas manifesté auprès des enfants depuis qu'il a quitté le domicile conjugal le 5 mai 2004 ; qu'il n'a jamais exercé son droit de visite ; qu'il l'a obligée à recouvrer la pension alimentaire par saisie sur rémunération, puis par saisie-attribution ; qu'actuellement la somme due s'élève à 3. 995, 59 euros ; que Thierry Y...n'a jamais fait le moindre cadeau à ses enfants pour Noël ou leurs anniversaires ;

Que maintenant son état de santé l'empêche d'exercer son autorité parentale qui en fait est exercée par la mère seule depuis 2004 ;

Elle demande donc l'infirmation de l'ordonnance en toutes ses disposition ; que l'autorité parentale sur les deux enfants lui soit attribuée à titre exclusif et que Thierry Y...soit condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître ALBERTINI.

En ses dernières écritures en date du 20 mars 2012 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé complet de ses prétentions et moyens, Thierry Y...expose que les retards dans le versement de la pension pour les enfants, retenue sur son salaire, étaient dus à son employeur mais que la situation est maintenant régularisée ; qu'après la liquidation judiciaire de l'entreprise qui l'employait et son licenciement économique, la pension alimentaire était automatiquement déduite de ses indemnités journalières ;

Que la saisie-attribution pratiquée par Joséphine X...concernait des sommes afférentes à la procédure de divorce et non à la pension pour les enfants ; que les retards dans le paiement de cette dernière ont commencé avec la mise en place du paiement direct ; que ces difficultés ne sont pas la manifestation d'un manque d'intérêt pour ses enfants ;
Que c'est Joséphine X...qui l'a tenu à l'écart des enfants à titre de représailles ; qu'il a essayé de les contacter par courrier ou téléphone ; qu'il a été menacé par leur mère ;
Qu'elle a modifié leur carte d'identité en leur donnant X...comme nom d'usage alors qu'ils n'avaient que 6 et 12 ans ; que seul ce nom figure sur les documents scolaires ; que l'école n'envoie plus les bulletins de note ;
Qu'il n'est pas hors d'état de manifester sa volonté au sens de l'article 373 du code civil ; qu'il est de l'intérêt des enfants de maintenir leur lien avec leur père ; qu'aucune raison objective ne justifie le retrait de l'exercice de l'autorité parentale.
Il demande donc la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Joséphine X...aux dépens dont distraction au profit de la SCP JOBIN.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2012 et l'affaire envoyée pour être plaidée à l'audience du 16 octobre 2012.

*
* *

SUR QUOI :

L'article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.

L'article 373-2-1 alinéa 1 du code civil dispose que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

En l'espèce il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats qu'il soit de l'intérêt des enfants que l'autorité parentale soit exercée par leur mère seulement. En effet, cette dernière ne produit que des " mains courantes ", qui ne sont que le reflet de ses propres déclarations depuis la séparation du couple, ainsi que des pièces relatives aux démarches pour recouvrer la pension alimentaire (et qui corroborent d'ailleurs largement les arguments de défense de Thierry Y...sur ce point).

Rien ne permet d'affirmer que l'état de santé de Thierry Y...pourrait faire obstacle à l'exercice de l'autorité parentale puisqu'il n'est pas contesté qu'il est en mesure de participer aux décisions importantes concernant l'éducation des enfants et d'exprimer son opinion au moins par écrit.

Enfin la circonstance que Joséphine X...ait fait inscrire ses enfants sous le seul nom de X...auprès des diverses administrations rend nécessaire le maintien de leur père dans toutes ses prérogatives parentales.

C'est donc après une juste appréciation des circonstances de l'espèce et par des motifs appropriés que la cour adopte que le premier juge a débouté Joséphine X...de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Joséphine X...qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel. *

* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Condamne Joséphine X...aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP JOBIN.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00622
Date de la décision : 12/12/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-12-12;11.00622 ?
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