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12/12/2012 | FRANCE | N°11/00577

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 12 décembre 2012, 11/00577


Ch. civile A
ARRET No
du 12 DECEMBRE 2012
R. G : 11/ 00577 R-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 06 Juin 2011, enregistrée sous le no 09/ 00121

A...X...

C/
Y...COMMUNE DE PIANOTTOLI CALDARELLO

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Madame Jeanne Francine A... épouse X...née le 06 Juillet 1941 à EVISA ...13007 MARSEILLE

ayant pour avocat Me Lucien FELLI, avocat au barreau d

'AJACCIO, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Nonce X...né le 09 Juillet 1942 à ...

Ch. civile A
ARRET No
du 12 DECEMBRE 2012
R. G : 11/ 00577 R-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 06 Juin 2011, enregistrée sous le no 09/ 00121

A...X...

C/
Y...COMMUNE DE PIANOTTOLI CALDARELLO

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Madame Jeanne Francine A... épouse X...née le 06 Juillet 1941 à EVISA ...13007 MARSEILLE

ayant pour avocat Me Lucien FELLI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Nonce X...né le 09 Juillet 1942 à VALLICA (HAUTE CORSE) ...13007 MARSEILLE

ayant pour avocat Me Lucien FELLI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur Pierre Y...né le 09 Juin 1925 à PIETRANERA (20200) ...31180 LAPEYROUSSE FOSSAT

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et la SELARL CEGEXPORT, avocats au barreau d'AJACCIO
Communauté COMMUNE DE PIANOTTOLI CALDARELLO prise en la personne de son Maire en exercice Hôtel de Ville 20131 PIANOTTOLI CALDARELLO

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Pierre dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 octobre 2012, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2012
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Par acte d'huissier en date du 29 janvier 2011 et 11 février 2011 Nonce X...et Jeanne-Francine A... ont assigné devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO Pierre Y...et la COMMUNE DE PIANOTTOLI-CALDARELLO pour demander au Tribunal :

- de reconnaître leur droit de propriété sur la parcelle cadastrée section D 725 sur la commune de Pianottoli-Caldarello issue de la parcelle D 850,
- de confirmer la publication du document d'arpentage de Monsieur G...le 29 juin 1969 annexé au jugement d'adjudication,
- de constater le défaut de publication du document d'arpentage établi par Monsieur H...le 19 juin 1985,
- d'ordonner à la commune de communiquer son titre de propriété sur une partie de la parcelle D 850,
- d'ordonner l'établissement d'un document d'arpentage et de bornage divisant la parcelle D 850 et créant et fixant les limites de la parcelle D 725,
- de désigner à cette fin Jean Michel I...,
- de condamner la COMMUNE DE PIANOTTOLI-CALDARELLO à remettre les lieux en l'état,
- de dire que les frais d'arpentage seront à la charge de la COMMUNE DE PIANOTTOLI-CALDARELLO.
Par jugement en date du 6 juin 2011 le tribunal de grande instance d'AJACCIO a déclaré recevable l'assignation, rejeté toutes les demandes de Nonce X...et Jeanne Francine A..., dit que la demande de la COMMUNE DE PIANOTTOLI-CALDARELLO relative à son occupation est sans objet, condamné Nonce X...et Jeanne Francine A... à payer à Pierre Y...la somme de 1. 500 euros et à la COMMUNE DE PIANOTTOLI-CALDARELLO la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Nonce X...et Jeanne Francine A... aux dépens.
Nonce X...et Jeanne Francine A... ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 7 juillet 2011.
Dans leurs dernières écritures en date du 6 février 2012 auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens, ils expliquent qu'ils ont acquis par jugement d'adjudication en date du 10 mai 1984 la parcelle D 725 pour 50 ares sur la commune de Pianottoli-Caldarello ; qu'une déclaration d'adjudication a été établie le 16 mai 1984 ;
Que par jugement en date du 9 juillet 1984 le tribunal de grande instance d'AJACCIO a ordonné que le jugement d'adjudication du 10 mai 1984 soit complété pour préciser notamment que la parcelle D 725 était à prendre dans la parcelle D 850 suivant le document d'arpentage d'E. G...en date du 29 juin 1969 ; que le 10 janvier 1985 les jugements du 10 mai 1984 et du 9 juillet 1984 ont été publiés avec en annexe le document d'arpentage no 2725 établi par E. G...sur lequel est apposé le cachet du greffe du tribunal de grande instance d'AJACCIO à la Conservation des hypothèques d'Ajaccio, volume 3973 no 3 ;
Qu'ils ont appris en 1988 que la commune de Pianottoli-Caldarello utilisait leur parcelle comme parking ;
Qu'une nouvelle vente judiciaire est intervenue le 12 novembre 1992 qui a déclaré Monsieur J... adjudicataire de la parcelle cadastrée D 850 ;
Que ce jugement ne précise rien sur les origines de propriété et ne comporte en annexe aucun plan cadastral ; qu'il en est de même dans l'acte par lequel Pierre Y...s'est ensuite porté acquéreur du bien le 16 décembre 1994 ;
Que les appelants n'ont jamais pu prendre possession de leur parcelle D 725 ; qu'ils se trouveraient propriétaires d'une parcelle n'existant pas du fait de la non-publication du document d'arpentage établi par E. G...pourtant annexé au jugement d'adjudication ;
Qu'ils détiennent bien un titre publié en 1985 qui est donc opposable ;
Que les consorts Y...ont acquis leurs parcelles par adjudication du même vendeur, les consorts K...qui ont forcément informé Monsieur J... de la vente antérieure ; que les deux actes de vente successifs comportaient des incohérences ; que l'acquisition d'un immeuble en connaissance de sa précédente cession est constitutive d'une faute qui ne permet pas au second acquéreur d'invoquer à son profit les règles de la publicité foncière ;
Qu'il existe des anomalies dans l'exemplaire du jugement d'adjudication communiqué par la conservation des hypothèques comportant une page 34 différente de celle contenue par celui en leur possession et ne demandant la publication que pour la parcelle 580 et non pour la leur ;
Que la distribution de la somme consignée à la Caisse des Dépôts et Consignations correspondant au prix de vente est preuve de la validité de la vente ;
Que la commune prétend avoir acquis gratuitement la parcelle D 850 le 7 septembre 1985 de Monsieur K..., alors que ni ce dernier ni la commune ne pouvait en ignorer l'adjudication puisque la parcelle était en zone de préemption ;
Que la convention dont se prévaut la commune passée entre Pierre Y...qui n'était pas encore propriétaire et elle-même n'est pas datée, ne permet pas de connaître l'identité des signataires, ni si elle a été validée par le conseil municipal, transmise en préfecture ou même exécutée ;
En conséquence Nonce X...et son épouse demandent à la Cour :
- d'infirmer en tous points le jugement entrepris,
en conséquence,
- de reconnaître leur droit de propriété sur la parcelle cadastrée section D 725 sise sur la commune de Pianottoli-CAldarello issue de la parcelle D 850 sise sur la commune de Pianottoli-Caldarello,
- de confirmer la publication du document d'arpentage établi par Monsieur G...le 29 juin 1969 annexé au jugement d'adjudication,
- de constater le défaut de publication du document d'arpentage établi par Monsieur H...le 19 juin 1985,
- d'ordonner à la commune de communiquer son titre de propriété sur une partie de la parcelle D 850,
en conséquence,
- d'ordonner l'établissement d'un document d'arpentage et de bornage divisant la parcelle D 850 et créant et fixant les limites de la parcelle D 725 sise sur la commune de Pianottoli-Caldarello,
- de désigner à cette fin Monsieur Jean-Michel I..., expert géomètre successeur de Monsieur H...sis ...,
- de condamner la COMMUNE DE PIANOTTOLI-CALDARELLO à remettre les lieux en l'état,
- de dire que les frais d'arpentage seront à la charge de la COMMUNE DE PIANOTTOLI-CALDARELLO,
- de réserver les dépens.
En ses dernières écritures en date du 7 mars 2012 auxquelles il est expressément renvoyé par l'exposé complet de ses prétentions et moyens, Pierre Y...fait valoir que les documents d'arpentages no 272 du 29 juin 1969 et no 549 du 19 juin 1985 qui divisaient la parcelle 850 et créaient notamment la parcelle 725, n'ont pas été publiés ; que dès lors la seule parcelle opposable aux tiers est la parcelle D 850 pleine et entière ;
Que le jugement d'adjudication du 10 mai 1984 portait sur deux ventes, la parcelle D 580 et la parcelle D 725 ; que la publication du jugement daté du 10 mai 1984 n'a été requise que pour le lot D 580 ; que le jugement rectificatif du 9 juillet 1984 n'a jamais été publié ;
Qu'ensuite le jugement d'adjudication du 12 novembre 1992 portant notamment sur la parcelle D 850 a déclaré Alexis J... adjudicataire et a été publié ; qu'Alexis J... lui a ensuite vendu la parcelle D 850 ;
Qu'en application de l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 seul le jugement d'adjudication en date du 12 novembre 1992 est opposable aux tiers ;
Qu'il appartient aux époux X...de rapporter la preuve de la mauvaise foi du second acquéreur en application de l'article 2268 du code civil ; que ni les vendeurs ni le second acquéreur n'ont été appelés à l'instance ; que par ailleurs la vente portant sur la chose d'autrui demeure valable si elle a eu lieu au profit d'un tiers de bonne foi ; que son droit n'est donc pas susceptible d'être remis en cause ;
Qu'en l'espèce d'ailleurs les adjudications des biens des K...leur étaient imposées ; qu'ils possédaient de nombreux biens qui ont été vendus pendant cette période ;
Que la fiche de la parcelle D 850 ne portait mention d'aucune vente ; que la revente par Alexis J... s'est faite dans un délai de deux ans, ce qui n'est pas le signe d'une mauvaise foi ;
Que l'acte de vente d'Alexis J... à Pierre Y...a été publié sous les références 1995 P298 ;
Que la publication de la requête en rectification qui n'est pas un acte authentique est sans incidence sur la propriété titrée et publiée d'Alexis J... et Pierre Y...;
Que la surface et le prix de la parcelle D 850 résultent du commandement aux fins de saisie immobilière en date du 6 octobre 1982 et donc antérieur à toutes les ventes aux enchères ; que les origines de propriété figurent dans le jugement d'adjudication et l'acte de vente à Pierre Y...; que les autres allégations des époux X...sont sans fondement ;
Que l'objet du litige est la propriété de la parcelle D 850 et non la prétendue occupation partielle par la commune ; que les demandes de celle-ci étaient donc bien sans objet.
En conséquence, au visa des articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955 et de l'article 2268 du code civil, Pierre Y...demande la confirmation du jugement déféré, le débouté des époux X...de l'ensemble de leurs demandes, leur condamnation à lui payer la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en date du 8 novembre 2011 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions la COMMUNE DE PIANOTTOLI-CALDARELLO soutient que Pierre Y...a acquis de bonne foi d'un propriétaire apparent en vertu du jugement d'adjudication publié alors que la parcelle D 725 a été exclue de la publication du jugement du 10 mai 1984 ;
Que le propriétaire originel de la parcelle D 850, Angelin K...a cédé gratuitement à la commune l'accès public à la mer (400 m ²) et un parking de 500 m ² ; que par acte sous seing privé en date du 11 août 94 Pierre Y...s'est engagé à vendre la surface correspondant au parking et à céder un droit de passage ; qu'une procédure d'expropriation est envisagée afin de sécuriser la destination de l'emplacement.
La commune demande donc de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 6 juin 2011,
- juger que le droit de propriété dont se prévalent les consorts X...est inopposable aux tiers du fait de l'absence de publication au fichier immobilier,
- dire et juger que c'est en toute bonne foi et en vertu de titres réguliers que la COMMUNE DE PIANOTTOLI-CALDARELLO occupe une partie de la parcelle D 850, et ce en vertu, d'une part, de la cession à titre gratuit intervenue entre Monsieur Angelin K..., propriétaire originel de ladite parcelle et la commune et, d'autre part, en vertu d'un acte sous seing privé conclu le 11 août 1994 entre Monsieur Y...et la commune,
- débouter purement et simplement les époux X...de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les époux X...au paiement de la somme de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prise le 28 mai 2012 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 16 octobre 2012.
*
* *
SUR QUOI, LA COUR :
Aux termes de l'article 30-1 du décret du 24 janvier 1955 relatif à la publicité foncière, les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1o de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés.
Les premiers juges ont justement relevé d'une part que la publication du jugement d'adjudication du 10 mai 1984 intervenue le 10 janvier 1985 n'a porté que sur la parcelle D580 à l'exclusion de la parcelle D 725, ainsi que cela ressort des mentions portées sur la première page et de la page 34 du jugement d'adjudication, d'autre part que le jugement d'adjudication en date du 12 novembre 1992 de la parcelle D 850- englobant une parcelle D 725 qui reste à créer-au profit d'Alexis J... a été publié sous la référence 1993 P 3055 le 11 mars 1993.
Pierre Y...dont la bonne foi n'est pas contestée s'est ensuite rendu acquéreur de la parcelle D 850 par acte notarié en date du 6 décembre 1994 régulièrement publié le 16 janvier 1995 sous la référence 95P298.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont constaté que l'achat par les époux X...de la parcelle D 725 est inopposable à Pierre Y..., et ont rejeté l'ensemble de leurs demandes.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés l'intégralité de leurs frais irrépétibles.
Les époux X...seront condamnés à leur payer à chacun la somme de 1. 500 euros ainsi que les dépens d'appel.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Nonce X...et Jeanne Francine A... à payer à Pierre Y...la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) et à la COMMUNE DE PIANOTTOLI-CALDARELLO la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Nonce X...et Jeanne Francine A... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00577
Date de la décision : 12/12/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-12-12;11.00577 ?
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