La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2012 | FRANCE | N°11/00507

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 12 décembre 2012, 11/00507


Ch. civile A

ARRET No
du 12 DECEMBRE 2012
R. G : 11/ 00507 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Juin 2011, enregistrée sous le no 09/ 01021

X...Compagnie d'assurances GENERALI FRANCE IARD

C/
Z...- A...CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE MUTUELLE FAMILIALE CORSE COMMUNE DE BASTIA

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Monsieur Laurent X...né le 10 Novembre

1967 à TOULON (83000) ......83160 LA VALETTE DU VAR

assisté de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barre...

Ch. civile A

ARRET No
du 12 DECEMBRE 2012
R. G : 11/ 00507 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Juin 2011, enregistrée sous le no 09/ 01021

X...Compagnie d'assurances GENERALI FRANCE IARD

C/
Z...- A...CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE MUTUELLE FAMILIALE CORSE COMMUNE DE BASTIA

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Monsieur Laurent X...né le 10 Novembre 1967 à TOULON (83000) ......83160 LA VALETTE DU VAR

assisté de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA Me Laurence BOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d'assurances GENERALI FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice 7/ 9 Boulevard Haussmann 75456 PARIS

assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Laurence BOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
Madame Dorothéa Z...- A...née le 28 Mars 1967 à CALACUCCIA ......20600 BASTIA

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Claire CANAZZI, avocat au barreau de BASTIA

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice Avenue Jean Zuccarelli-BP 501 20406 BASTIA

Défaillante

MUTUELLE FAMILIALE CORSE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice Avenue Paul Giacobbi Résidence Plein Sud 20600 BASTIA

Défaillante

COMMUNE DE BASTIA agissant poursuites et diligences de son maire en exercice Hôtel de Ville Rond Point Nogues 20200 BASTIA

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 octobre 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président Monsieur Bruno NUT, Candidat à l'intégration directe dans le corps judiciaire en stage probatoire, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2012.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * Le 27 août 2002, à VIGNALE (Haute-Corse) la voiture conduite par Dorothéa Z...-A...a quitté la partie de la chaussée qui était réservée à son sens de la circulation et est allée percuter le véhicule arrivant en sens inverse conduit par Laurent X.... Dorothéa Z...-A...a été blessée, un de ses passagers est décédé, les cinq autres passagers ont été blessés, dont trois sérieusement. Les quatre passagers de l'autre véhicule ont été blessés. Dorothéa Z...-A...a, par actes d'huissier en date des 26 et 29 mai 2009, réclamé indemnisation de son préjudice à GENERALI FRANCE ASSURANCES, assureur du véhicule impliqué dans l'accident et conduit par Laurent X....

Par jugement en date du 7 juin 2011, le Tribunal de grande instance de BASTIA a :

- déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM de Haute-Corse et à la MUTUELLE FAMILIALE DE CORSE,
- constaté que la CPAM de Haute-Corse n'avait pas communiqué ses débours,
- dit que Madame Dorothéa Z...-A...n'avait commis aucune faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation,
- condamné in solidum Monsieur Laurent X...et GENERALI IARD à indemniser Madame Dorothéa Z...-A...de l'intégralité de son préjudice corporel résultant de l'accident de la circulation du 27 août 2002,
- ordonné une expertise médicale de Madame Dorothéa Z...-A...et commis pour y procéder le docteur I..., expert près de la cour d'appel de BASTIA, avec la mission habituelle,
- dit que l'indemnité qui sera allouée par le tribunal après dépôt du rapport d'expertise produira intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 27 avril 2003, date d'expiration du délai de huit mois à compter de la date de l'accident, à la date de l'offre faite par GENERALI IARD ou du jugement devenu définitif,
- réservé la détermination de l'assiette de la pénalité et son terme au moment de la liquidation du préjudice de Madame Dorothéa Z...-A...,

- condamné " in solidum " Monsieur Laurent X...et la compagnie GENERALI IARD, son assureur, à payer la somme de 3. 000 euros au titre de l'indemnité provisionnelle,

- réservé la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état expertise du 29 juillet 2011 pour vérifier le versement de la consignation.

Par déclaration au greffe en date du 21 juin 2011, Laurent X...et la compagnie d'assurances GENERALI FRANCE IARD a relevé appel de cette décision.

En ses dernières écritures en date du 14 février 2012 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la compagnie GENERALI et Laurent X...font valoir que Madame Z...-A...a perdu le contrôle de son véhicule avant d'aller percuter celui de Monsieur X...auquel on ne peut reprocher aucune faute ; que cette perte de contrôle constitue une faute pénale sanctionnée par l'article R 413-17 du code de la route ;

Que le témoin de l'accident, Monsieur J..., a relevé le caractère particulièrement glissant de la chaussée depuis BARCHETTA, ce qui l'a conduit à ralentir ; qu'il en résulte que Madame Z... n'a pas adapté sa vitesse aux conditions de circulation et n'a pas fait preuve de prudence et de vigilance ;
Que la conductrice ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère présentant les caractéristiques de la force majeure ;
Que le témoin précise que cette perte de contrôle s'est produite au milieu du virage, ce qui est corroboré par la trace de ripage figurée TA TB distante de 24, 30 mètres de la sortie ; que les services de police en ont conclu la perte de contrôle au sortir d'une courbe ;

Qu'aucun autre accident de ce type n'est survenu sur cette route à forte circulation en période estivale dans les mêmes circonstances de fait et de temps, ce qui exclut la force majeure ;
Que l'usure des pneus et le nombre de passagers à bord n'ont pas été sans conséquence sur sa conduite ; qu'elle avait conscience du danger encouru ;
Que la faute de l'intimée, le défaut de maîtrise, suppose qu'elle n'a pas su s'adapter aux conditions de circulation en tenant compte de la pluie intermittente, du caractère glissant de la chaussée, de l'usure des pneus, de la présence de sept personnes, du défaut d'attention alors qu'elle circulait la radio allumée, en discutant avec sa passagère et en fumant ;
Que la jurisprudence ne retient la force majeure que lorsque le danger s'est subitement localisé sur une surface réduite ;
Qu'en toutes hypothèses il n'est pas démontré que le gel d'été constitue la clause exclusive du dommage ;
Qu'il importe peu que l'origine de la perte de contrôle ne soit pas établie avec précision dès lors que cette perte de contrôle, sans laquelle l'accident ne se serait pas produit, ne peut être imputée qu'à l'intimée, soit qu'elle relève des causes intrinsèques à sa conduite (distraction, port de claquettes, pneus sous gonflés, surcharge du véhicule, vitesse inadaptée) ou d'une cause extrinsèque qui ne présente pas les caractéristiques de la force majeure ;
Que dès lors la cour rejettera la demande de l'intimée tendant à l'application des dispositions relatives aux circonstances indéterminées ;
Qu'il y aurait lieu, au cas où la cour reconnaîtrait le droit d'obtenir réparation de son préjudice, de rejeter la demande d'évocation de l'indemnisation des préjudices invoqués afin de ne pas priver la compagnie d'assurance du double degré de juridiction.
En conséquence, ils demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Madame Z...-A...par application des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
à titre subsidiaire, de limiter son droit à indemnisation à un tiers, de la débouter de sa demande tendant à l'évocation des préjudices et de renvoyer l'affaire sur ce point à la connaissance de la juridiction du premier degré,
à titre infiniment subsidiaire, de donner acte à la compagnie d'assurances de ses offres d'indemnisation sur la base d'un tiers du préjudice :

Préjudices patrimoniaux temporaires :

. dépenses de santé : frais divers : 166, 66 euros
. perte de gains professionnels actuels : néant
. assistance temporaire d'une tierce personne : en l'absence de preuve d'une dépense effectivement supportée : 273, 20 euros

Préjudices patrimoniaux permanents :

. incidence professionnelle, pour les quelques désagréments liés à des changements d'habitude : 1. 000 euros

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

. déficit fonctionnel temporaire :
66 jours à 20 euros dont 1/ 3 = 440 euros 61 jours à 20euros x 50 % dont 1/ 3 = 203, 33 euros 943 jours à 20 euros x 25 % dont 1/ 3 = 1. 571, 66 euros

. pretium doloris 4, 5/ 7 dont 1/ 3 = 4. 333, 33 euros
. préjudice esthétique temporaire = rejet

Préjudices extra-patrimoniaux permanents :

. déficit fonctionnel permanent 15 % = 7. 000 euros
. préjudice d'agrément = 1. 666 euros
. préjudice esthétique 1/ 7 = 500 euros
-de fixer le terme du doublement de l'intérêt légal au jour de la signification des présentes écritures,
dans le cas principal,
- de condamner Madame Z... aux entiers dépens,
dans le cas subsidiaire,
- de laisser à sa charge la moitié des dépens dont distraction au profit de la SCP CANARELLI.

Dans ses dernières écritures en date du 26 avril 2012 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Dorothéa Z...-A...fait valoir que l'assureur raisonne par voie de présomption et de supposition sur une vitesse inadaptée, un défaut d'attention, alors que les constatations des gendarmes ne permettent pas de caractériser une faute de conduite ;

Qu'il en ressort qu'elle a abordé la courbe en seconde et avec prudence comme en atteste Monsieur J..., qu'elle n'a pas donné de coup de frein ; que le revêtement de la route était en bon état et la chaussée large ; qu'elle est restée constamment maîtresse de sa vitesse ;
Qu'il est impossible d'affirmer que le véhicule était en surcharge eu égard à l'absence de constatations techniques sur ce point ; que le changement des pneus n'est requis que si la gomme restante atteint le seuil de 1, 6 mm ; que seuls les pneus sur un même essieu doivent être de même marque ;
Que le port de claquettes n'est pas fautif, non plus que la présence d'un chien, le fonctionnement de la radio, le fait de fumer, de parler avec la compagne de route ; qu'aucun de ces éléments n'est susceptible d'être retenu comme étant à l'origine fautive de l'accident, en l'absence de constatations techniques et de rôle causal ; que le dérapage ne peut être expliqué que par le phénomène appelé " verglas d'été " ;
Que la jurisprudence en matière de chaussée mouillée est constante ; que le danger a pu se trouver localisé sur une surface réduite ;
Que les circonstances de l'accident sont indéterminées ; que les parties ont soutenu des versions contradictoires sur l'endroit exact du dérapage et s'opposent sur la cause de l'accident, le conducteur adverse soutenant que la vitesse de l'intimée n'était pas adaptée, l'intimée soutenant " l'hypothèse d'une souillure " sur le revêtement ; que nul ne peut avancer avec certitude la raison pour laquelle le véhicule a soudainement dérapé alors qu'il avait franchi sans encombre des passages plus dangereux dans les mêmes conditions de conduite ;
Qu'en conséquence son préjudice corporel devra être intégralement indemnisé par l'assureur du véhicule adverse et le jugement confirmé éventuellement par substitution de motifs.
Elle demande donc au visa de :
la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, et notamment ses articles 1 et 2, l'ordonnance no 59-76 du 7 janvier 1959, l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, les articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances,

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
A titre principal, sur le droit à réparation intégrale de Madame Z...-A...,
- dire et juger que Madame Z...-A...n'a commis aucune faute de conduite, pas plus qu'elle n'a circulé dans des conditions fautives,
En conséquence,
- débouter GENERALI IARD et Monsieur X...de l'intégralité de leur argumentation relative à l'existence d'une faute de la victime conducteur exclusive de toute indemnisation,
- dire que Madame Z...-A...devra recevoir réparation intégrale du préjudice dont elle a été victime le 27 août 2002,
- condamner solidairement Monsieur Laurent X...et GENERALI FRANCE ASSURANCES à indemniser Madame Z...-A...de l'intégralité du préjudice corporel résultant de l'accident dont elle a été victime le 27 août 2002,

A titre subsidiaire, la cour substituant d'autres motifs à ceux retenus par le premier juge,

- dire que les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, les parties ayant adopté des versions pour le moins contradictoires,
- en conséquence, et faisant application d'une jurisprudence constante, dire que Madame Z...-A...doit recevoir réparation intégrale du préjudice subi, en rapport avec l'accident du 27 août 2002,
- condamner solidairement Monsieur Laurent X...et GENERALI FRANCE ASSURANCES à indemniser Madame Z...-A...de ses conséquences dommageables,
A titre infiniment subsidiaire, et si la cour d'appel de céans devait rejeter les argumentations sus-développées,
- limiter le droit à indemnisation de Madame Z...-A...dans des proportions minimes laissées à l'appréciation souveraine de la juridiction saisie,
En toute hypothèse, elle demande que la cour, faisant usage de son pouvoir d'évocation, en application de l'article 568 du code de procédure civile, sur la base du rapport d'expertise I...en date du 28 octobre 2011 :
- condamne solidairement Monsieur X...et GENERALI ASSURANCES à réparer les conséquences de l'accident dont a été victime l'intimée de la manière suivante :
. frais divers : 500 euros (expertise). PGPA : 2. 506, 15 euros, le traitement de l'intimée ayant été maintenu par son employeur, la Mairie,. ATP temporaire : 22. 680 euros, soit 2 h à 18 euros par jour pendant 21 mois. incidence professionnelle : 50. 000 euros, reclassement d'un poste d'agent d'entretien à un poste de secrétaire. déficit fonctionnel temporaire : 50. 000 euros (près de trois ans). souffrances endurées : 35. 000 euros (4, 5/ 7). préjudice esthétique temporaire : 20. 000 euros. déficit fonctionnel permanent : 37. 500 euros (15 %). préjudice d'agrément : 30. 000 euros. préjudice esthétique permanent : 5. 000 euros (1/ 7).

Sur la sanction du doublement des intérêts :
- au constat que GENERALI FRANCE IARD n'a formulé aucune offre d'indemnisation à Madame Z... dans le délai de huit mois à compter de l'accident, juge que l'intégralité de l'indemnité allouée par la juridiction de céans à Madame Z...-A...-avant imputation de la créance de l'organisme social-produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du
délai le plus favorable à la victime, soit le 27 avril 2003, jusqu'au jour de l'offre de GENERALI faite par voie de conclusions en date du 13 février 2012.
En toutes hypothèses :
- condamne Monsieur X...et GENERALI FRANCE ASSURANCES à payer à Madame Z...-A..., la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamne aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître ALBERTINI, avocat (article 696 du code de procédure civile).

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2012 et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 15 octobre 2012.

*

* *
SUR QUOI :

Il est constant que la voiture conduite par Dorothéa Z...-A...a quitté la partie de la chaussée qui était réservée à son sens de circulation, a traversé la voie de circulation inverse et a été percutée par le véhicule arrivant en sens inverse conduit par Laurent X...qui circulait sur sa partie de la chaussée et à qui il n'est reproché aucune faute.

Il est donc indéniable que Dorothéa Z...-A...a perdu le contrôle de son véhicule. Il convient donc de rechercher les éléments permettant d'établir que cette perte de contrôle ne constitue pas une faute de sa part.
Sa voiture de marque Daewoo comportant cinq places assises était " comme neuve " a-t-elle dit aux gendarmes et parfaitement entretenue et il n'est allégué aucune défaillance.
Pour s'exonérer de son défaut de maîtrise, Dorothéa Z...-A...émet " l'hypothèse " que la route présentait un " verglas d'été ". Les gendarmes ont effectivement relevé dans leur constat à la rubrique " état de la surface de la route " : " humide, phénomène appelé " gel d'été " ", mais il n'ont pas relevé de zone particulièrement glissante à l'endroit de l'accident.
Madame Z...-A...explique que ce phénomène consiste en des salissures de toutes sortes qui, sous une petite pluie, rendent la chaussée glissante.
Monsieur J..., motard, seul témoin de l'accident déclare : " depuis BARCHETTA la chaussée était particulièrement glissante. Tout naturellement j'ai ralenti. Je devais rouler à 60 kilomètres/ heure et la voiture bleue me précédait... ".
Le relevé météo-france demandé par les gendarmes indique que la plus intermittente faible avait commencé à cet endroit avant 14 heures.
L'état de la route était selon le témoin le même depuis plusieurs kilomètres. Rien ne permet donc d'affirmer que ce " gel d'été ", phénomène naturel et relativement banal ait été subitement localisé sur une surface réduite à l'endroit où Madame Z... a perdu le contrôle de son véhicule de sorte que cette circonstance rendait à cet endroit le dérapage imprévisible.
A supposer que la surface de la route ait été la seule cause de l'accident, ce qui n'est pas démontré, il appartenait à la conductrice de procéder comme le motard empruntant la même route au même moment et pourtant sur un engin moins stable, et comme toutes les personnes qui avaient circulé au même endroit, le même jour, c'est à dire en réglant sa vitesse et plus généralement sa conduite en fonction de l'état de la chaussée, comme lui en faisait obligation l'article R 413-17 du code de la route, qui précise que la vitesse doit être réduite " dans tous les cas où la route risque d'être glissante ". Le respect de ce règlement aurait donc facilement permis à Madame Z... de surmonter cette difficulté. Il n'est donc pas établi que ce " verglas " était irrésistible.
Au surplus, d'autres circonstances sont de nature à expliquer un dérapage sans pour autant exonérer la conductrice. En effet, le véhicule en cause transportait sept passagers dont cinq passagers à l'arrière (âgés de 4 ans, 7 ans, 13 ans, 14 ans et 15 ans) avec un chien, sans ceinture de sécurité, sans siège pour enfant. La conductrice explique qu'elle roulait " sans excès car nous étions chargés, en effet le coffre était plein d'affaires que nous avons pris à Asco ".
Cette surcharge à l'arrière, au moins en nombre de personnes sinon en poids, qui n'est bien évidemment pas de nature à exonérer la conductrice, suffirait amplement à causer une perte de contrôle sur une route mouillée, au plus bref excès de vitesse ou au moindre coup de volant ou coup d'accélérateur intempestif, à la suite d'un instant d'inattention, et cela d'autant que Madame Z... portait, selon le constat des gendarmes, des chaussures à talons hauts qui sont restés coincées sous les pédales, écoutait la radio, parlait avec ses passagers et a reconnu qu'elle ne répugnait pas à fumer une cigarette, alors que l'article R 412-6 du code de la route impose au conducteur de se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qu lui incombent et que ses possibilités de mouvement ne doivent pas être réduites par le nombre ou la position des passager. "
Force est donc de constater que la perte de contrôle de son véhicule par Madame Z... constitue bien une faute de sa part.
Cette faute qui en l'espèce est la cause exclusive de l'accident a été commise dans des circonstances telles qu'elle doit, en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, exclure toute indemnisation de dommages subis par la conductrice.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions à l'exception de la disposition par laquelle le jugement est déclaré commun et opposable à la CPAM de Haute-Corse et la MUTUELLE FAMILIALE DE CORSE et de celle qui a constaté que la CPAM de Haute-Corse n'a pas communiqué le montant de ses débours. Madame Dorothéa Z...-A...sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes d'indemnisation et condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme la décision du 7 juin 2011 en toutes ses dispositions,

Déboute Dorothéa Z...-A...de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Dorothéa Z...-A...aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00507
Date de la décision : 12/12/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-12-12;11.00507 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award