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12/12/2012 | FRANCE | N°11/00418

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 12 décembre 2012, 11/00418


Ch. civile A

ARRET No
du 12 DECEMBRE 2012
R. G : 11/ 00418 C-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Avril 2011, enregistrée sous le no 10/ 01293

Y...
C/
Y...D...Y...Y...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Marie Louise Françoise Y... épouse Z...née le 11 Janvier 1938 à SARTENE (20100) ...31800 LABARTHE RIVIERE

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoc

at au barreau de BASTIA, Me Paule MADRIOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEES :
Mademoiselle Marie France Y...

Ch. civile A

ARRET No
du 12 DECEMBRE 2012
R. G : 11/ 00418 C-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Avril 2011, enregistrée sous le no 10/ 01293

Y...
C/
Y...D...Y...Y...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Marie Louise Françoise Y... épouse Z...née le 11 Janvier 1938 à SARTENE (20100) ...31800 LABARTHE RIVIERE

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Paule MADRIOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEES :
Mademoiselle Marie France Y... née le 16 Septembre 1945 à AJACCIO (20000) ...20000 AJACCIO

ayant pour avocat la SCP RICHARD LENTALI LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO, la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 2236 du 07/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

Madame Vivianne Elisabeth D... veuve Y... Prise en sa qualité d'héritière de Roland Y..., décédé le 31 mars 2009 à AJACCIO ......20000 AJACCIO

ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, la SCP RICHARD LENTALI LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant par la SCP FORTUNET ASSOCIES, avocats au barreau d'AVIGNON

Madame Sylvie Y... épouse E...Prise en sa qualité d'héritière de Roland Y..., décédé le 31 mars 2009 à AJACCIO Chez Madame Vivianne Elisabeth D... Veuve Y... ...-...20000 AJACCIO

ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, la SCP RICHARD LENTALI LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant par la SCP FORTUNET ASSOCIES, avocats au barreau d'AVIGNON

Madame Guylaine Y... épouse F...Prise en sa qualité d'héritière de Roland Y..., décédé le 31 mars 2009 à AJACCIO Chez Madame Vivianne Elisabeth D... Veuve Y... ...-...20000 AJACCIO

ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, la SCP RICHARD LENTALI LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant par la SCP FORTUNET ASSOCIES, avocats au barreau d'AVIGNON

Mademoiselle Valérie Y... Prise en sa qualité d'héritière de Roland Y..., décédé le 31 mars 2009 à AJACCIO Chez Madame Vivianne Elisabeth D... Veuve Y... ...-...20000 AJACCIO

ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, la SCP RICHARD LENTALI LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant par la SCP FORTUNET ASSOCIES, avocats au barreau d'AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 octobre 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2012, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 12 décembre 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu le jugement rendu le 11 avril 2011 par le tribunal de grande instance d'AJACCIO :
- ordonnant l'ouverture des opérations de compte,, liquidation et partage des successions et communauté de feu Cecchino Y...décédé le 17 avril 1982 et de feue Gabrielle Amélie J...décédée le 4 janvier 2004,
- commettant pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires de la CORSE DU SUD avec faculté de délégation,
- autorisant le notaire commis à interroger le fichier FICOBA,
- disant que les demandeurs devront verser une provision de 500 euros au notaire désigné à valoir sur ses honoraires,
- et outre les mentions habituelles en matière de partage, avant dire droit au fond,
- ordonnant une expertise et commettant pour y procéder Madame Marie Christine K...avec mission de :
. visiter les immeubles objet de la succession, les évaluer et proposer une mise à prix en cas de licitation,

. estimer le bien immobilier, objet de la donation par préciput en date du 14 juin 1974 d'après son état à l'époque de la donation et selon sa valeur au jour de l'aliénation survenue le 11 juillet 1988,

. estimer le bien immobilier, objet de la donation par préciput en date du 16 décembre 1975 d'après son état à l'époque de la donation et selon sa valeur à l'ouverture des successions des de cujus soit le 17 avril 1982 et le 4 janvier 2004,
. donner son avis sur la valeur de l'indemnité d'occupation depuis le 4 janvier 2004 des biens situés à VICO, soit les parcelles cadastrées A 468 et A 469 lieudit ..., après avoir décrit la consistance de ces biens immobiliers et les modalités d'occupation du bien,
. déterminer le montant des loyers perçus et les périodes de leur perception par Madame Marie France Y... pour le lot 1 et 2 de l'immeuble cadastré section C 620 à AJACCIO lieudit ...,
. donner son avis sur les impenses,
- fixant la provision à valoir sur les honoraires de l'expert à la somme de 2. 000 euros,
- ordonnant l'emploi des dépens après taxation, en ce compris les frais et honoraires définitifs en frais privilégiés de partage.

Vu la déclaration d'appel de Madame Marie Louise Y... épouse Z...déposée au greffe le 23 mai 2011.

Vu les écritures de Madame Marie France Y... déposées au greffe le 18 août 2011.

Vu les écritures des consorts Y... déposées au greffe le 25 janvier 2012.

Vu les écritures de Madame Marie Louise Y... épouse Z...déposées le 22 février 2012.

Vu l'ordonnance de clôture du 18 avril 2012 et le renvoi à l'audience de plaidoiries du 1er octobre 2012.

*

* *

SUR CE :

Cecchino dit François Y... et Gabrielle J...qui se sont mariés le 17 mars 1911 sans contrat de mariage préalable sont respectivement décédés, l'époux ab intestat le 17 avril 1982 et l'épouse le 4 janvier 2004, en l'état d'un testament reçu en la forme authentique le 5 mai 1982 par Me Jean Etienne L...notaire à AJACCIO.

Trois enfants sont issus de cette union :
- Marie Louise Y... épouse Z...née le 11 janvier 1938,
- Roland Y...né le 14 mai 1940 décédé en cours d'instance le 31 mars 2009 laissant pour lui succéder son conjoint, Madame Viviane D... et ses enfants Sylvie Y... épouse E..., Guylaine Y... épouse F...et Valérie Y...,
- Marie France Y... née le 16 septembre 1945 instituée par sa mère selon le testament précité légataire de la quotité disponible avec faculté de choix parmi les biens de la succession.
Les époux Cecchino Y... ont par acte authentique du 14 juin 1974 fait donation par préciput et hors part à leur fille Marie Louise Y... épouse Z...de 410, 70/ 1 000 èmes indivis d'un terrain sis à AJACCIO lieudit ... cadastré section C 620 auquel était affecté le droit de construire un appartement constituant le lot no 3 de l'état descriptif de division.
L'appartement constituant le lot no 3 et les 410, 70/ 1000 ièmes indivis du terrain ont été vendus par acte authentique du 11 juillet 1988 par Marie Louise Y... épouse Z...à Monsieur et Madame Roland Y....
Les époux Cecchino Y... ont par acte authentique du 16 décembre 1975 fait donation par préciput et hors part à leur fils Roland Y... d'une parcelle de terre située à AJACCIO lieudit Luminaggia cadastré section C 621.
Suivant exploit d'huissier du 30 novembre 2007, Madame Marie France Y... et Monsieur Roland Y... ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO Madame Marie Louise Y... épouse Z...en partage des successions et de la communauté confondues de Cecchino et Gabrielle Y....
Reconventionnellement, Madame Z...qui adhère à demande en partage a sollicité que soit intégré à la masse successorale le portefeuille d'assurances dont son père bénéficiait et les revenus de celui ci ainsi que les comptes bancaires ouverts à la SOCIETE GENERALE, (à savoir un compte joint entre Madame Gabrielle J...et sa fille Marie France Y... et un compte joint entre Cecchino Y... et Roland Y...) ainsi que les comptes chèques postaux et le compte épargne dont était titulaire Monsieur Cecchino Y....
Le 9 décembre 2009, les héritiers de feu Roland Y... sont volontairement intervenus à l'instance.
Le 11 avril 2011, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a rendu le jugement visé.
*
* *
MOTIFS :

- Sur la recevabilité de l'appel :

L'hoirie Roland Y... est mal fondée à soutenir que la demande de Madame Marie Louise Y... épouse Z...tendant à voir intégrer à la masse successorale la dette de feu Roland Y... consistant en l'inexécution pour partie de l'acte portant cession de clientèle moyennant paiement d'une rente viagère signée selon acte sous seing privé du 12 février 1973 entre ce dernier et le de cujus est une demande nouvelle qui pour cette raison doit être déclarée irrecevable.
En effet, il est constant que les demandes nouvelles en matière de partage sont recevables pour la première fois en cause d'appel dés lors qu'en cette matière les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses.
Ce moyen doit en conséquence être rejeté.

- Au Fond :

L'action en partage ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2007, les dispositions de la loi du 23 juin 2006 et celles du décret d'application du 23 décembre 2006 sont applicables à l'espèce.
Selon acte sous seing privé du 12 février 1973, le de cujus a cédé à son fils Monsieur Roland Y... " qui accepte sa part du portefeuille d'assurances de la compagnie LE SECOURS dénommé cabinet d'assurances Y... comprenant la clientèle et les affaires en cours.
En contrepartie, Monsieur Y... Roland versera à son père 20 % des commissions encaissées dans l'année en procédant de la façon suivante :

-2. 000 francs à chaque fin de mois et le solde à la fin de l'année. Il paiera en outre tous les engagements pris par son père avant ce jour les impôts et toutes les contributions de toute nature.
- au décès du père, les 20 % de commissions ne seront plus dûs.
Il n'est pas contesté que cet acte est intervenu au moment du départ à la retraite de Cecchino Y...à l'âge de 66 ans.
Cecchino Y...est décédé comme il a été dit plus haut le 17 avril 1982 de sorte que la rente viagère prévue à l'acte était due du mois de février 1973 au mois de mars 1982.
Madame Z...considère qu'à compter de l'année 1976, cette dette n'a plus été payée par son frère et que celle-ci qu'elle évalue à la somme de 68. 371 euros doit être intégrée à la masse successorale.
Madame Z...fonde son action sur les articles 864 à 867 du code civil relatifs aux dettes entre copartageants et non sur l'article 843 du code civil qui concerne le rapport des libéralités.
Selon cette dernière, l'acte du 12 février 1973 doit s'analyser comme une vente et non en effet comme une donation déguisée. Les intimés ne contestent d'ailleurs pas la qualification de cession de clientèle civile donnée par le premier juge et par conséquent de créance de la succession contre un copartageant.
L'hoirie Roland Y... rapporte toutefois la preuve de l'exécution de l'obligation de paiement de celui-ci en versant aux débats les déclarations fiscales de feu Roland Y... pour les années 1973 à 1976 sur lesquelles figurent les rétrocessions d'honoraires versées par celui-ci au de cujus en vertu de l'engagement du 12 février 1973 ainsi qu'un état des commissions rétrocédées couvrant la période de 1973 à 1981 adressé par feu Roland Y... aux services fiscaux le 19 juillet 1995 pour la somme de 502. 186 francs.
La preuve de ce paiement qui constitue un fait juridique peut en effet être rapportée par tous moyens d'autant plus qu'en l'espèce le lien de filiation existant entre feu Roland Y... et le de cujus a sans discussion possible placé le débiteur dans l'impossibilité morale de se procurer la preuve littérale du paiement de la rente viagère litigieuse.
Ces pièces sont par ailleurs corroborées par l'attestation et les écritures prises par Madame Marie France Y... selon lesquelles " Ayant travaillé dans l'agence d'assurance et habitant avec ses parents, elle avait toujours su que son frère Roland avait racheté la part dans l'association qu'il formait avec Monsieur Cecchino Y...,/..../ avait assisté à plusieurs reprises à des remises d'enveloppes opérées par Roland au domicile des parents,/..../ pour elle, il était clair que les accords avaient été respectées sinon leur père s'en serait plaint/..../ au décès de son père, son frère Roland s'était acquitté des termes de l'accord du 12 février 1973. "
En conséquence, Madame Marie Louise Y... épouse Z...doit être déboutée de sa demande.

- Sur les autres dispositions :

Madame Marie France Y... sollicite la désignation de Me Alain M..., notaire à AJACCIO en qualité de notaire liquidateur.

Si l'article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le notaire est choisi par les copartageants, ce texte ajoute qu'à défaut d'accord il l'est par le tribunal.

Or en l'espèce si Madame Marie Louise Y... épouse Z...sollicite également la désignation de Me M..., l'hoirie Roland Y... n'a pas conclu précisément sur ce point de sorte que le premier juge a justement désigné le président de la chambre départementale des notaires de la CORSE DU SUD avec faculté de délégation.
Les autres dispositions du jugement qui ne sont pas contestées doivent être également confirmées.
L'équité enfin commande d'allouer à Mesdames Viviane D... veuve Y..., Sylvie Y... épouse E..., Guylaine Y... épouse F..., Valérie Y... la somme de 2. 000 euros que celles-ci réclament en application de l'article 700 du code de procédure civile.
*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme par substitution de motifs, le jugement rendu le 11 avril 2011 par le tribunal de grande instance d'AJACCIO en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

Déclare recevable la demande formée par Madame Marie Louise Y... épouse Z...tendant à rapporter à la succession la dette de feu Roland Y...,

La déboute de celle-ci,

Rejette tous autres moyens contraires,

Condamne Madame Marie Louise Y... épouse Z...à payer à Mesdames Viviane D... veuve Y..., Sylvie Y... épouse E..., Guylaine Y... épouse F..., Valérie Y... la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame Marie Louise Y... épouse Z...qui succombe aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP RIBAUT BATTAGLINI avocats à la cour.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00418
Date de la décision : 12/12/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-12-12;11.00418 ?
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