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12/12/2012 | FRANCE | N°11/00355

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 12 décembre 2012, 11/00355


Ch. civile A

ARRET No
du 12 DECEMBRE 2012
R. G : 11/ 00355 R-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 21 Mars 2011, enregistrée sous le no 11-10-572

X...
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES TRESORERIE DE MARSEILLE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Christian X...né le 25 Octobre 1941 à LIMOGES (87000) ...20240 SOLARO

ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats a

u barreau de BASTIA, et Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridiction...

Ch. civile A

ARRET No
du 12 DECEMBRE 2012
R. G : 11/ 00355 R-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 21 Mars 2011, enregistrée sous le no 11-10-572

X...
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES TRESORERIE DE MARSEILLE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Christian X...né le 25 Octobre 1941 à LIMOGES (87000) ...20240 SOLARO

ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 2468 du 27/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES TRESORERIE DE MARSEILLE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 27 Rue Liandier B. P 252 13285 MARSEILLE CEDEX 08

assistée de Me Christian GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 octobre 2012, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2012

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Par jugement en date du 21 mars 2011 le tribunal d'instance de BASTIA :

- a mis à néant sur opposition de Christian X...l'ordonnance du 8 juin 2010 fixant la part saisissable des rémunérations de Christian X...,
- a fixé la quotité saisissable mensuelle des revenus de Christian X...à la somme de 364, 18 euros,
- a dit que cette somme sera retenue sur les prestations versées par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse,
- a condamné Christian X...à payer à la TRESORERIE DE MARSEILLE la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Christian X...a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 3 mai 2011.

En ses dernières écritures en date du 24 mai 2012 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample de ses prétentions et moyens Christian X...fait valoir que le premier juge n'a pris en considération qu'une déclaration fiscale pré-remplie et non signée sur laquelle il était impossible d'évaluer sa situation ;
Que l'avis d'imposition pour 2011 fait ressortir que l'administration fiscale a évalué son revenu imposable à 13. 473 euros par an ; que cependant l'intimée veut prendre en compte le revenu sans déduction des pensions alimentaires (d'un montant de 5. 540 euros) soit 18. 466 euros (1. 538 euros par mois) ;
Que la Trésorerie n'a aucune compétence ni pouvoir pour modifier les bases de l'établissement de l'impôt ; que le versement des pensions est parfaitement établi par la lettre de E...... du 9 février 2010 justifiant du paiement direct des pensions à Madame F...ainsi que par l'attestation de la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône ; qu'au titre des personnes à charge au sens de l'article R 3252-3 du code du travail doivent être prises en compte l'épouse, les deux enfants mineurs, le fils majeur étudiant et la fille majeure handicapée qui ne recevra d'Allocation Adulte Handicapé qu'à partir de janvier 2012 ;
Qu'aucune retenue ne peut donc être opérée sur ses rémunérations.

En conséquence, il demande à la Cour d'infirmer la décision du tribunal d'instance de BASTIA en toutes ses dispositions, de dire que la fraction saisissable de ses revenus est nulle et de condamner l'intimée à lui payer la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

En ses dernières conclusions en date du 12 avril 2012 auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus complet de ses prétentions et moyens, la Direction Générale des Finances Publiques, Trésorerie de Marseille, soutient qu'en application des articles R 3252-2 et suivants du code du travail les sommes versées au titre de pensions alimentaires ne doivent pas être imputées sur le revenu de la personne saisie, seuls les seuils déterminés à l'article R 3252-2 peuvent être augmentés de 1. 330 euros par personne à la charge du débiteur au sens des articles L 512-3, L 512-4 et L 513-2 du code de la sécurité sociale, sur justificatifs ;

Qu'en l'espèce Christian X...ne justifie pas du versement des pensions alimentaires ; qu'en conséquence il ne peut prétendre ni à déduction ni à augmentation des seuils ;
Qu'il ne prouve pas la réalité du versement des pensions aux enfants, ni que son épouse et Myriam X..., sa fille âgée de 29 ans, toutes deux admissibles aux prestations de la Caisse d'Allocations Familiales soient à sa charge ;
Qu'aux termes de l'article R 3252-2 du code du travail la quotité saisissable sur la somme de 18. 466 euros est donc 342, 13 euros ;

En conséquence la D. G. F. P Trésorerie de Marseille demande la réformation de la décision querellée et la fixation de la quotité saisissable mensuelle de la rémunération de Christian X...à la somme de 342, 13 euros. Elle sollicite 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Christian X...aux dépens dont distraction au profit de la SCP CANARELLI.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2012 et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l'audience du 16 octobre 2012

*

* *
SUR QUOI, LA COUR :

L'article L 3252-2 du code du travail dispose que les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge.

L'article R 3252-3 du code du travail précise que les seuils déterminés à l'article R 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1. 360 euros par personne à la charge du débiteur saisi sur justification présentée par l'intéressé, et que sont considérés comme personnes à charge le conjoint dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, l'enfant ouvrant droit aux prestations sociales se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur ou l'enfant à qui, ou pour l'entretien duquel, le débiteur verse une pension alimentaire.

Il résulte de l'attestation de la C. A. F en date du 1er mars 2012 et de la lettre de E...... en date du 9 février 2010 que Christian X...a deux filles, Ines et Yasmine, nées en 1997 et 1994 pour l'entretien desquelles il verse une pension alimentaire. En revanche il n'est établi par aucune pièce versée aux débats que Myriam, née en 1982, bénéficiaire de l'A. A. H selon la notification de la C. A. F en date du 19 janvier 2012, et domiciliée à une adresse différente de celle de son père, soit à la charge effective et permanente de ce dernier, ni que Christian X...ait un fils majeur étudiant à sa charge.

Monsieur Christian X...justifie être marié depuis le 21 juin 2010 à Judith G....

L'avis d'impôt 2011 sur le revenu de l'année 2010 qui est postérieur au mariage, ne fait apparaître aucun revenu de Judith G.... Elle doit donc être considérée comme étant à charge de son époux.

En conséquence en application de l'article R 3252-3 du code du travail sur la base d'un revenu total annuel du couple de 18. 466 euros, le montant mensuel de la retenue, compte tenu de deux personnes à charge, sera de 234, 50 euros. Le jugement déféré sera donc réformé sur la fixation du montant de la quotité saisissable à une somme supérieure et confirmé dans ses autres dispositions.

Il serait inéquitable de laisser au Trésor les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en appel. Christian X...sera condamné à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Christian X...qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a fixé le montant de la quotité saisissable des rémunérations de Christian X...à la somme de TROIS CENT SOIXANTE QUATRE EUROS ET DIX HUIT CENTIMES (364, 18 euros)

Statuant à nouveau,
Fixe la quotité saisissable mensuelle des rémunérations de Christian X...à la somme de DEUX CENT TRENTE QUATRE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (234, 50 euros)
Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne Christian X...à payer à la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES TRESORERIE DE MARSEILLE la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Christian X...aux dépens de première instance et d'appel qui seront distraits au profit de la SCP CANARELLI en application de l'article l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00355
Date de la décision : 12/12/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-12-12;11.00355 ?
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