La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2012 | FRANCE | N°10/00931

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 12 décembre 2012, 10/00931


Ch. civile A

ARRET No
du 12 DECEMBRE 2012
R. G : 10/ 00931 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Novembre 2010, enregistrée sous le no 04/ 1455

Y...
C/
Y...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Marie Toussainte Y... épouse Z...née le 16 Juin 1957 à SARTENE (20100)...... 20100 SARTENE

assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Bert

rand ORTOLI, avocat au barreau de NICE
INTIMES :
Monsieur François Y... né le 05 Février 1931 à PARIS (75014).....

Ch. civile A

ARRET No
du 12 DECEMBRE 2012
R. G : 10/ 00931 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Novembre 2010, enregistrée sous le no 04/ 1455

Y...
C/
Y...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Marie Toussainte Y... épouse Z...née le 16 Juin 1957 à SARTENE (20100)...... 20100 SARTENE

assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Bertrand ORTOLI, avocat au barreau de NICE
INTIMES :
Monsieur François Y... né le 05 Février 1931 à PARIS (75014)... 91230 MONTGERON

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO

Madame Nicole Alexandre Y... née le 22 Juillet 1958 à SARTENE (20100)... 75014 PARIS

assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Bertrand ORTOLI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 octobre 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président Monsieur Bruno NUT, Candidat à l'intégration directe dans le corps judiciaire en stage probatoire, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Monsieur Nicolas Y..., né le 18 février 1867 est décédé le 21 novembre 1916. Son épouse, Marie Toussainte F..., née le 16 mars 1876 est décédée le 3 décembre 1958. Cinq enfants sont issus de leur union :

- Jean Baptiste Y... décédé le 3 mars 1997, laissant pour héritier son fils François né le 5 février 1931, intimé,
- Pierre François Joseph Y..., décédé le 23 décembre 1972 laissant pour lui succéder son épouse, Madame Gabrielle G..., légataire universelle de son époux, laquelle a cédé les droits à hauteur de 1/ 5 de son époux dans la succession de ses parents à François Y..., intimé par acte notarié du 30 décembre 1975,
- Marie Catherine Y... décédée en 1975 dont l'époux Pierre Marie H...et le fils Pierre François H...ont cédé la quote part de leur mère et épouse à hauteur d'1/ 5 à Marie Toussainte Y..., appelante et Nicole Y..., suivant un acte notarié du 29 avril 1983,
- Dominique Antoine Y..., décédé en 1986 qui a cédé sa quote part dans la succession de ses parents à Marie Toussainte Y... et Nicole Y..., suivant un acte notarié du 29 avril 1983,
- Paul Marie Y... décédé le 26 décembre 1966, laissant son épouse Blanche A...et deux filles Marie Toussainte Y... épouse Z..., appelante et Nicole Y....

Par jugement du 2 mars 1978, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a ordonné le partage des biens dépendant des successions de feu Nicolas Y..., décédé le 21 novembre 1916 et son épouse Marie Toussainte F..., décédée le 3 décembre 1958.

Par jugement du 6 juin 1985, ce tribunal a :

- rejeté la demande de Blanche A...veuve Y..., Marie Toussainte Y... épouse Z...et Nicole Y... d'attribution préférentielle de l'appartement sis au 2ème étage du...,
- renvoyé les parties devant Maître C..., notaire à SARTENE aux fins de procéder au partage des biens meubles et immeubles dépendant de la succession Y... Nicolas et F...Marie Toussainte sur la base de 2/ 5 pour les demandeurs (Jean Baptiste Y... et Paul Y...) et 3/ 5 pour les défenderesses (Blanche A...veuve Y..., Marie Toussainte Y... veuve Z...et Nicole Y...),
- dit que les demandeurs devront faire rapport à la succession de la somme de 16. 980 francs.

Le procès-verbal d'ouverture des opérations du partage du 27 juin 1991 établi par Maître C...fait état des biens immobiliers suivants devant être partagés :

- le lot 2 de l'état descriptif de division (EDD) reçu par Maître C...le 29 avril 1983, qui correspond à l'appartement du 2ème étage (3 pièces, 1 cuisine et 1 salle de bains) de l'immeuble cadastré section I N 618,

- le lot 1 de l'EDD sus visé qui correspond à une cave avec four de cet immeuble,

- une parcelle cadastrée section I No 619 lieudit... de 72 ca représentant un terrain autour de la maison,

- une parcelle cadastrée section I No 622 lieudit... de 2 a 30 ca.
Se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise établi par Monsieur Philippe L...le 20 décembre 1978, nommé par jugement du 2 mars 1978, Maître C...a repris la composition des deux lots que l'expert avait constitué afin que leur valeur respective concorde avec les proportions 2/ 5 et 3/ 5 de la valeur totale des biens à partager, savoir :
- un lot d'une valeur de 77. 200 francs correspondant aux 2/ 5 de la valeur totale comprenant deux pièces sur rue de l'appartement du 2ème étage (soit une partie du lot 2 de l'EDD) et la quote part des meubles et objets se trouvant dans ces pièces, l'expert ayant indiqué que ce lot correspondait aux droits de Messieurs Jean Baptiste et Paul Y...,
- un lot d'une valeur de 115. 800 euros correspondant aux 3/ 5 de la valeur totale comprenant une cuisine, chambre et salle de bains de l'appartement du 2ème étage (soit une partie du lot 2 de l'EDD) + le lot 1 de l'EDD (cave avec four) + quote part de meubles et objets se trouvant dans ces pièces + parcelle section I 619 + parcelle section I 622, l'expert ayant indiqué que ce lot correspondait aux droits de Mesdames Blanche, Marie Toussainte et Nicole Y....

Maître C...a relevé dans le procès-verbal du 27 juin 1991 une contradiction du jugement de 1985 qui précise que " le partage en nature et le tirage au sort des lots n'étant pas impossible, il convient de renvoyer les parties devant le notaire " alors que le tirage au sort entre les deux lots n'est pas possible du seul fait de leur inégalité de valeur et qu'il ne peut être procédé qu'à une attribution directe selon les bases du jugement du lot d'une valeur de 2/ 5 aux demandeurs (Jean Baptiste et Paul Y...) et du lot d'une valeur de 3/ 5 aux défenderesses (Blanche A...veuve Y..., Marie Toussainte Y... épouse Z...et Nicole Y...).

Il a demandé aux parties de se prononcer sur l'attribution des lots précédemment déterminés, puis a établi un acte du 16 octobre 1991 de " dépôt de pièces " faisant état de leur désaccord et de l'impossibilité de procéder au partage des biens.

Monsieur François Y... a fait assigner devant le Tribunal de grande instance d'AJACCIO, Madame Marie Toussainte Y... par acte d'huissier du 24 décembre 2004 et Madame Nicole Y... par acte du 1er septembre 2005 aux fins d'obtenir une indemnité d'occupation du fait de l'occupation de l'appartement du 2ème étage et la désignation d'un expert pour procéder à l'évaluation des biens et à la composition des lots.

Par jugement en date du 4 février 2008, rectifié le 15 septembre 2008, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a :

- dit que Madame Marie Toussainte Y... est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision,
- préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir ordonné une expertise et désigné Monsieur N...avec mission de rechercher la composition active et passive de la communauté et de la succession Y.../ F...et en dresser inventaire en ce qui concerne les biens meubles et immeubles, de différencier les biens communs des biens propres des de cujus, de déterminer la consistance des biens dépendant de la succession et de la communauté dont s'agit, de visiter les immeubles en indivision entre les parties, de dire si les biens sont partageables en nature eu égard aux droits respectifs des parties et dans l'affirmative de composer des lots, dans la négative de donner tous éléments permettant de fixer les mises à prix en cas de licitation, d'évaluer les biens composant la communauté et la succession à la date la plus proche du dépôt du rapport d'expertise, de déterminer le passif éventuel de la communauté et de la succession, de fournir au tribunal tous éléments utiles sur les récompenses et rapports pouvant être dus, de donner son avis sur une éventuelle indemnité d'occupation et plus précisément d'évaluer le montant de l'indemnité d'occupation pour le 2ème étage de la maison de SARTENE, faire les comptes entre les parties, donner tous éléments utiles aux opérations de compte, liquidation et partage.

Suite au dépôt par Monsieur N...de son rapport d'expertise, ce même tribunal a :

- rejeté la demande d'attribution préférentielle de Monsieur François Y...,
- déclaré irrecevable la demande d'attribution préférentielle de Madame Marie Toussainte Y... qui a été rejetée par le jugement de ce tribunal en date du 6 juin 1985,
- rejeté la demande de partage en nature,
- ordonné sur cahier des charges déposé par le conseil des demandeurs, et en présence des co-indivisaires ou ceux-ci dûment appelés, la licitation à la barre de ce tribunal au profit du plus offrant et dernier enchérisseur, des biens immobiliers ci-après désignés situé à SARTENE,..., constituant :
. un appartement situé au 2ème étage constituant le lot 2 de l'état description de division de l'immeuble situé à SARTENE, cadastré section I 618 lieudit ... d'une contenance de 95 ca dépendant des successions et communauté de feu Nicolas Y... et feue son épouse Marie Toussainte F...sur la mise à prix de 16. 240 euros avec faculté de baisse du quart en cas de carence d'enchères,

. une cave située au rez-de-chaussée constituant le lot 1 de l'état descriptif de division de l'immeuble situé à SARTENE, cadastré selon I 618 lieudit ... d'une contenance de 95 ca dépendant des successions et communauté de feu Nicolas Y... et feue son épouse Marie Toussainte F...avec une mise à prix de 358, 50 euros avec faculté de baisse du quart en cas de carence d'enchères,

. la parcelle cadastrée section I 619, lieudit... à SARTENE d'une contenance de 72 ca et la parcelle cadastrée section I 622 lieudit... à SARTENE d'une contenance de 2 a 30 ca avec une mise à prix de 755 euros avec faculté de baisse du quart en cas de carence d'enchères,
- dit que le produit de la vente sera remis entre les mains du notaire liquidateur désigné conformément au jugement en date du 6 juin 1985, pour être intégré à la masse des liquidités et meubles à partager, masse qui sera répartie entre les coïndivisaires à proportion des droits de chacun dans la succession,
- fixé l'indemnité d'occupation due par Madame Marie Toussainte Y... à l'indivision à la somme de 32. 458, 36 euros pour la période du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2009 et dit qu'il sera tenu compte de cette somme dans les comptes de liquidation,
- dit que Madame Marie Toussainte Y... est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 1er décembre 2009 d'un montant mensuel de 307, 62 euros révisable au 1er décembre de chaque année selon l'indice de référence des loyers du 2ème trimestre de l'année en cours, et ce jusqu'au jour de la libération effective des lieux ou du partage et dit qu'il sera tenu compte de cette indemnité dans les comptes de liquidation,
- rejeté la demande de réintégration dans la masse mobilière d'un berceau de bois,
- dit que trois médailles de guerre seront réintégrées dans la masse mobilière,
- dit que Madame Marie Toussainte Y... a exposé pour le compte de l'indivision les sommes de 1. 197, 56 euros au titre des taxes foncières, 4. 214, 52 euros au titre des travaux de conservation de l'appartement du 2ème étage, 1. 634, 89 euros au titre des charges de copropriété et dit qu'il sera tenu compte de ces sommes dans les comptes de liquidation,
- ordonné la poursuite des opérations de liquidation et partage devant le notaire désigné par jugement de ce siège en date du 6 juin 1985,
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de la procédure, en ce compris les frais d'expertise, seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les copartageants à proportion de leurs droits respectifs.

Madame Y... épouse Z...a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 décembre 2010.

En ses dernières écritures déposées le 12 mai 2011 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame Marie Toussainte Y... épouse Z...conclut à la réformation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné vente sur licitation des biens immobiliers ci-après désignés situés à SARTENE,... constituant :

. un appartement situé au 2ème étage constituant le lot 2 de l'état description de division de l'immeuble situé à SARTENE, cadastré section I 618 lieudit ... d'une contenance de 95 ca dépendant des successions et communauté de feu Nicolas Y... et feue son épouse Marie Toussainte F...sur la mise à prix de 16. 240 euros avec faculté de baisse du quart en cas de carence d'enchères,
. une cave située au rez-de-chaussée constituant le lot 1 de l'état descriptif de division de l'immeuble situé à SARTENE, cadastré selon I 618 lieudit ... d'une contenance de 95 ca dépendant des successions et communauté de feu Nicolas Y... et feue son épouse Marie Toussainte F...avec une mise à prix de 358, 50 euros avec faculté de baisse du quart en cas de carence d'enchères,
. la parcelle cadastrée section I 619, lieudit... à SARTENE d'une contenance de 72 ca et la parcelle cadastrée section I 622 lieudit... à SARTENE d'une contenance de 2 a 30 ca avec une mise à prix de 755 euros avec faculté de baisse du quart en cas de carence d'enchères.
Elle sollicite en conséquence, à titre principal,
- l'attribution préférentielle des biens composant la succession, c'est à dire un immeuble sis au 2ème étage et au rez-de-chaussée de l'immeuble du 20 de la..., cadastré section I N 381, le terrain cadastré sous les mêmes références, ainsi qu'une partie de la parcelle attenante cadastrée 382 de la même section,
- la fixation du point de départ de la prescription afférente à l'indemnité d'occupation due par Madame Marie Toussainte Y..., dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire,
- le partage suivant les propositions de Monsieur l'expert judiciaire N...,
- l'homologation du rapport rendu par Monsieur l'expert judiciaire N..., en ce qu'il a préconisé un partage des immeubles suivant les modalités ci-après :
" Premier cas :
Lot 1 à Mesdames Z...Marie Toussainte et Y... Nicole :
- l'appartement du 2ème étage 64. 960- la cave au rez-de-chaussée 1. 434- les parcelles I 619 et 622 3. 020 Total du lot69. 414 69. 414, 00 € Soulte à payer à M. François Y...-27. 765, 60 €

Valeur de la part41. 648, 40 €
Lot 2 à Monsieur François Y...
- Soulte à recevoir27. 765, 60
Valeur de la part27. 765, 60 € "

Deuxième cas :

Lot 1 à Mesdames Z...Marie Toussainte et Y... Nicole :
- l'appartement du 2ème étage64. 960 Total du lot64. 96064. 960, 00 € Soulte à payer à Mr François Y...-23. 311, 60 €

Valeur de la part 41. 648, 40 €
Lot 2 à Monsieur François Y...
- la cave au rez-de- chaussée1. 434- les parcelles I 619 et 6223. 020 Total du lot4. 4544. 454, 00 € Soulte à recevoir 23. 311, 60 €

Valeur de la part 27. 765, 60 €
- la confirmation pour le surplus du jugement déféré,
- la condamnation de Monsieur François Y... au paiement de la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP CANARELLI, avocat aux offres de droit.

En ses écritures déposées le 20 octobre 2011 auxquelles il y a lieu de renvoyer pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Monsieur François Y..., formant appel incident à l'encontre du jugement déféré, demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- le recevoir en son appel incident,
- dire et juger que les biens composant la succession c'est à dire un immeuble sis au deuxième étage et au rez-de-chaussée de l'immeuble du no 20 de la..., sis sur la commune de SARTENE, cadastré numéro 381 section I, le terrain cadastré sous les mêmes références ainsi qu'une partie de la parcelle attenante cadastrée 382 de la même section sont attribués à Monsieur François Y... venant aux droits de son père, demandeur à l'instance ayant abouti au jugement du 6 juin 1985,
- à titre subsidiaire, ordonner le partage en nature des biens composant l'indivision,
- à titre infiniment subsidiaire et si par impossible la cour ne faisant pas droit à la demande d'attribution préférentielle, et n'estimait pas ordonner un partage en nature, ordonner la licitation des biens,
- dire et juger que Madame Marie Toussainte Y... doit une indemnité d'occupation aux autres co-indivisaires de la succession de Y... Nicolas et F...Marie Toussainte qui s'élève à 59. 280 euros à la date du 24 décembre 2009,
- fixer, à titre principal l'indemnité d'occupation à 494 euros mensuels, soit 66. 168 euros jusqu'au 30 novembre 2011,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 307, 62 euros mensuels soit 44. 297, 28 euros pour la période entre le 1er décembre 1999 et le 30 novembre 2009,
- dire et juger que cette indemnité continuera de courir tant que les lieux seront effectivement occupés par Madame Marie Toussainte Y..., tout autre occupant de son chef, ou un autre co-indivisaire,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la somme de 1. 608, 21 euros les dépenses exposées par les dames Y...pour la copropriété et correspondant à la quote part imputable à l'appartement indivis,
- désigner tel notaire afin de procéder aux opérations de comptes et liquidation,
- condamner les dames Y...à lui payer la somme de 5. 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Nicole Y... a constitué avocat.

Aux termes des conclusions qu'elle a déposées avec sa soeur Marie Toussainte le 5 mai 2011, elle a sollicité l'infirmation du jugement, le déboutement de François Y... de ses demandes injustifiées et la condamnation de ce dernier aux dépens et au paiement d'une somme de 460 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 février 2012.

*

* *

SUR CE :

Sur l'attribution préférentielle des biens immobiliers dépendant de la succession :

Attendu qu'aux termes de l'article 832 ancien du code civil applicable à la présente espèce, tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès ;

Que François Y... qui n'a pas plus que son père occupé les lieux litigieux lors du décès de ses grands-parents a été à bon droit débouté de sa demande d'attribution préférentielle ; que le jugement déféré sera à cet égard confirmé ;
Que les premiers juges ont rejeté à juste raison la demande formée de ce même chef par Marie Toussainte Y..., laquelle se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 6 juin 1985 régulièrement signifiée le 26 juillet 1985 qui n'a pas été critiquée et qui avait rejeté cette même demande ;
Que le jugement entrepris sera encore sur ce point confirmé ;

Sur le partage des biens immeubles dépendant de la succession :

Attendu que dans son dispositif, le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 6 juin 1985 après avoir débouté les défenderesses de leur demande d'attribution préférentielle de l'appartement du 2ème étage du no 20 de la... avait renvoyé les parties devant Maître C..., notaire à SARTENE aux fins de procéder au partage des biens meubles et immeubles dépendant de la succession Y... Nicolas/ F...Marie Toussainte sur la

base de 2/ 5 pour les demandeurs (Y... Jean Baptiste et Y... François) et de 3/ 5 pour les défenderesses (Marie Toussainte Y... et Nicole Y...) en disant que les demandeurs devront faire rapport à la succession de 16. 980 francs ;

Qu'en raison de la composition des lots et du désaccord des parties sur le partage en nature proposé, le notaire n'a pu mener à bien sa mission ;
Que l'expert N...a lui-même noté que les parts n'étant pas égales, il n'était pas possible de procéder à un tirage au sort ;
Qu'ainsi, c'est par des motifs pertinents et appropriés que la cour adopte que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles 826 et 827 anciens du code civil ont indiqué à juste titre que compte tenu de la nature des biens à partager, de l'absence de toute étude technique de division des lieux, l'immeuble litigieux formait une unité qui n'était pas partageable en nature ;
Qu'ils ont à bon droit rejeté comme ne pouvant constituer un partage en nature la proposition de Marie Toussainte et Nicole Y... de se voir attribuer l'unité immobilière que constitue le patrimoine commun et d'attribuer à François Y... la valeur de la soulte calculée par l'expert ;
Que l'intimé n'ayant manifesté aucun accord sur ce point, le jugement déféré sera de ce chef confirmé ;
Attendu que sera également rejetée la proposition de l'appelante de voir attribuer conformément à la deuxième possibilité suggérée par l'expert à Marie Toussainte et Nicole Y... le lot no 1 composé par l'appartement du 2ème étage et d'attribuer à François Y... la cave du rez-de-chaussée et les deux parcelles avec paiement d'une soulte au bénéfice de ce dernier, celui-ci n'ayant pas davantage donner son agrément à cette solution ;
Que compte tenu de l'impossibilité de partager cet immeuble en nature, c'est à juste raison que les premiers juges en ont ordonné la licitation en fixant les mises à prix conformément aux valeurs retenues par l'expert ;
Que le jugement sera de ce chef confirmé ;
Qu'il sera encore confirmé en ce qu'il a dit que le produit de la vente sera remis entre les mains du notaire liquidateur désigné conformément au jugement en date du 6 juin 1985 pour être intégré à la masse des liquidités à partager ;

Sur le partage des meubles dépendant de la succession :

Attendu que du rapport de Monsieur N..., il ressort que le partage en nature des meubles de la succession est aisé ;

Qu'il sera dès lors ordonné, le jugement déféré étant complété sur ce point et les parties renvoyées à cette fin devant le notaire liquidateur ;

Qu'il sera précisé que les trois médailles militaires seront réintégrées dans la masse mobilière ainsi que la décision entreprise qui sera confirmée à ce titre, l'a ordonné ;
Que cette dernière sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté la réintégration dans cette même masse d'un berceau de bois dont Marie Toussainte et Nicole Y... se sont débarrassées parce qu'il avait été attaqué par des insectes xylophages, François Y... ne contredisant nullement cette situation de fait ;

Sur les indemnités d'occupation :

Attendu qu'aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire redevable d'une indemnité ;

Attendu que si le montant de cette dernière se prescrit par cinq ans conformément aux dispositions de l'article 815-10 qui lui sont applicables, les premiers juges ont estimé à bon droit que l'assignation délivrée par Monsieur François Y... le 24 décembre 2004 qui contenait une demande de fixation de cette indemnité avait interrompu le délai de prescription et qu'elle était due à compter du 24 décembre 1999 ;
Qu'ils ont en outre justement arrêté sur le fondement des éléments du rapport d'expertise de Monsieur N..., retenant une somme mensuelle de 307, 50 euros pour laquelle une révision inversée a été opérée jusqu'en 1999, la somme de 32. 458, 36 euros due à ce titre par Marie Toussainte et Nicole Y... à l'indivision jusqu'au 30 novembre 2009 et indexée l'indemnité mensuelle à compter du 1er décembre 2009 sur l'indice de référence des loyers du 2ème trimestre de l'année en cours et ce jusqu'au partage ou à la libération des lieux ;
Que la somme mensuelle de 496 euros réclamée par François Y... qui n'est fondée sur aucun élément objectif et sérieux de nature à démontrer l'erreur d'appréciation de l'expert sera rejetée et le jugement déféré confirmé à ce titre ;

Sur les dépenses de conservation de l'immeuble :

Attendu que le montant des taxes foncières acquittées pour une somme de 1. 197, 56 euros, celui des travaux de conservation de l'immeuble exposés à hauteur de 4. 214, 52 euros comme celui des charges de copropriété s'élevant à 1. 634, 89 euros qui n'ont pas fait l'objet de critiques devant la cour, seront confirmés ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application en la cause des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur les dépens :

Attendu que les dépens en ce compris les frais d'expertise, seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les copartageants à proportion de leurs droits respectifs.

*

* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,
Ordonne le partage en nature des meubles dépendant de la succession litigieuse sur la base de 3/ 5 pour Nicole Y... et Marie Toussainte Y... épouse Z...et 2/ 5 pour François Y...,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autre chef de demande,
Dit que les dépens en ce compris les frais d'expertise seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les copartageants à proportion de leurs droits respectifs.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00931
Date de la décision : 12/12/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-12-12;10.00931 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award