Ch. civile A
ARRET No
du 10 OCTOBRE 2012
R. G : 12/ 00168 R-JG
Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de, décision attaquée en date du 23 Décembre 2011, enregistrée sous le no
CONSORTS X... Y... Z... A... B... C...
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
Madame Julie X... veuve Y... Agissant en qualité d'ayant-droit de feu René Y... née le 20 Mai 1932... 20246 SANTO PIETRO DI TENDA
assistée de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
Madame Marie Michèle Y... épouse B... Agissant en qualité d'ayant-droit de feu René Y... née le 29 Septembre 1955 20246 SANTO PIETRO DI TENDA
assistée de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
Madame Patricia Y... épouse C... Agissant en qualité d'ayant-droit de feu René Y... née le 26 Décembre 1956... 20232 OLETTA
assistée de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
Madame Fabienne Y... épouse Z... Agissant en qualité d'ayant-droit de feu René Y... née le 31 Juillet 1950... 20217 SAINT FLORENT
assistée de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur Jean Dominique Y... Agissant en qualité d'ayant-droit de feu René Y... né le 21 Août 1951... 20600 FURIANI
assisté de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
Madame Raymonde Y... épouse A... Agissant en qualité d'ayant-droit de feu René Y... née le 22 Octobre 1953... 20246 SANTO PIETRO DI TENDA
assistée de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur Cyrille Z... Agissant en qualité d'ayant-droit de feu René Y... né le 03 Mars 1977 20217 SAINT FLORENT
assisté de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
Mademoiselle Gabrielle A... Agissant en qualité d'ayant-droit de feu René Y... née le 14 Juillet 1977... 20246 SANTO PIETRO DI TENDA
assistée de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
Mademoiselle Vanessa Y... Agissant en qualité d'ayant-droit de feu René Y... née le 28 Mai 1978... 20217 SAINT FLORENT
assistée de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur Jean Jacques B... Agissant en qualité d'ayant-droit de feu René Y... né le 12 Septembre 1979... 20217 SAINT FLORENT
assisté de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
Mademoiselle Nadège C... Agissant en qualité d'ayant-droit de feu René Y... née le 16 Janvier 1981... 20221 CERVIONE
assistée de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
Mademoiselle Marjorie Y... Agissant en qualité d'ayant-droit de feu René Y... née le 13 Mars 1982... 20600 FURIANI
assistée de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur Jean René B... Agissant en qualité d'ayant-droit de feu René Y... né le 26 Juin 1983 20246 SANTO PIETRO DI TENDA
assisté de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur Yannick Z... Agissant en qualité d'ayant-droit de feu René Y... né le 12 Décembre 1983... 20217 SAINT FLORENT
assisté de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
INTIME :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Pris en la personne de son représentant légal Tour Gallièni II 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX
assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 juillet 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2012
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* *
Monsieur René Y... né le 22 mars 1927 a été exposé aux poussières d'amiante à l'occasion de son activité professionnelle au sein de la Société Minière d'Amiante de Canari du 2 mars 1954 au 1er juin 1957.
Il a développé des plaques pleurales et une asbestose et son organisme social a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie et lui a octroyé un taux d'incapacité de 15 % à compter du 23 juin 2004.
Le Tribunal des affaires de sécurité sociale de BASTIA a reconnu par jugement du 22 octobre 2007 que la maladie professionnelle dont il était atteint était due à la faute inexcusable de son employeur, la Société Minière d'Amiante, fixé au maximum la majoration de la rente prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, dit que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle et lui a alloué :
-20. 000 euros au titre des souffrances physiques,
-3. 500 euros au titre des souffrances morales,
-20. 000 euros au titre du préjudice d'agrément.
Son état de santé s'est aggravé et son taux d'incapacité a été porté à 30 %.
Il est décédé le 17 février 2010 et son organisme social a reconnu le caractère professionnel de ce décès et alloué à Madame Julie Y... une rente de conjoint survivant.
Ses ayants-droit, les consorts Y..., A..., Z..., B... ont saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par Monsieur René Y... de son vivant et de leur préjudice moral et d'accompagnement.
Le FIVA ayant refusé par courrier du 23 décembre 2011 de reconnaître le lien entre la maladie liée à l'amiante de Monsieur René Y... et son décès et soutenu que le préjudice d'incapacité fonctionnelle comme les préjudices moral, physique et d'agrément qu'il a subis ont été indemnisés par la décision rendue par le TASS de Haute-Corse du 22 octobre 2007, ils ont contesté ce rejet d'indemnisation devant la Cour d'appel de ce siège.
Aux termes de leurs dernières conclusions auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de leurs moyens et conclusions, ils font valoir que ce rejet d'indemnisation est infondé et sollicitent une expertise médicale pour déterminer les préjudices subis par feu René Y....
Ils soutiennent en ce qui concerne le préjudice moral et d'accompagnement qu'ils ont respectivement subi qu'eu égard au lien de causalité existant entre la maladie professionnelle, ses séquelles et le décès de Monsieur Y... le rejet d'indemnisation opposé par le FIVA n'est pas justifié.
Ils demandent en conséquence à la Cour de :
- sur le préjudice moral subi par les consorts Y... :
fixer aux sommes suivantes l'indemnisation du préjudice moral subi par les consorts Y... du fait du décès de Monsieur René Y... pour :
Madame Julie Y... : 60. 000 euros
Madame Marie-Michèle B... : 40. 000 euros
Madame Patricia C... : 40. 000 euros
Madame Fabienne Z... : 40. 000 euros
Monsieur Jean Dominique Y... : 40. 000 euros
Madame Raymonde A... : 40. 000 euros
Monsieur Cyrille Z... : 10. 000 euros
Mademoiselle Gabrielle A... : 10. 000 euros
Mademoiselle Vanessa Y... : 10. 000 euros
Monsieur Jean-Jacques B... : 10. 000 euros
Mademoiselle Nadège C... : 10. 000 euros
Mademoiselle Marjorie Y... : 10. 000 euros
Monsieur Jean René B... : 10. 000 euros
Monsieur Yannick Z... : 10. 000 euros
-sur le remboursement des frais funéraires :
fixer à la somme de 2. 471 euros le remboursement des frais funéraires à verser à Madame Julie Y...,
dire et juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir,
condamner le FIVA au paiement d'une somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En ses dernières écritures auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus complet de ses moyens et conclusions, le FIVA demande à la Cour tant en ce qui concerne l'action successorale que l'évaluation des préjudices personnels des consorts Y... de confirmer la décision du 23 décembre 2011 et en tout état de cause de débouter les requérants de l'ensemble de leurs prétentions et de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
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SUR CE :
Attendu que René Y... né le 22 mars 1927 a été exposé aux poussières d'amiante dans le cadre de son activité à la Société Minière de Canari ;
Que si le caractère professionnel des plaques pleurales et de l'asbestose qu'il a développées a été retenu, les parties sont contraires sur le point de savoir si le décès de Monsieur René Y... survenu le 17 février 2010 est en relation directe avec une pathologie liée à l'amiante ;
Qu'il apparaît dès lors indispensable de faire droit à la demande d'expertise médicale qui est formée et dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de surseoir sur les demandes des consorts Y... ;
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Sursoit à statuer,
Ordonne une expertise médicale,
Commet pour y procéder le docteur Jean-Claude D... demeurant..., 20604 BASTIA, lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties qui pourront se faire assister ou représenter par tout praticien de leur choix,
- se faire remettre tout document nécessaire à la réalisation de sa mission,
- décrire les pathologies dont était atteint feu René Y...,
- dire si ces pathologies ou l'une d'entre elles résultent de son exposition à l'amiante,
- évaluer le ou les taux d'incapacité de René Y... en relation avec sa ou ses maladies liées à l'amiante, selon le barème médical du FIVA,
- évaluer les préjudices personnels du défunt résultant des ou de la maladie liée à l'exposition à l'amiante,
- déterminer la cause du décès et, en cas de causes multifactorielles, évaluer le pourcentage d'imputabilité résultant des ou de la maladie liée à l'amiante,
Dit que l'expert se conformera, pour l'exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du nouveau code de procédure civile, communiquera directement rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires au greffe de la cour d'appel de BASTIA le délai de trois mois à compter de sa saisine,
Dit que l'expertise aura lieu aux frais du FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE qui consignera au greffe de la Cour dans un délai d'un mois la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert,
Désigne le conseiller de chargé des expertises pour remplacer par ordonnance l'expert empêché ou refusant et assurer le contrôle de la mesure d'instruction,
Renvoie l'affaire à la conférence de la mise en état du vendredi 15 février 2013 à 15 heures,
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties et à leurs avocats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par les soins du greffier,
Réserve les dépens.