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10/10/2012 | FRANCE | N°11/01015

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 10 octobre 2012, 11/01015


Ch. civile A
ARRET No
du 10 OCTOBRE 2012
R. G : 11/ 01015 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 01 Décembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 01547

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Virginie X...... 20600 BASTIA

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridic

tionnelle Partielle numéro 2012/ 45 du 19/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) ...

Ch. civile A
ARRET No
du 10 OCTOBRE 2012
R. G : 11/ 01015 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 01 Décembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 01547

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Virginie X...... 20600 BASTIA

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/ 45 du 19/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

Monsieur Said Y... né le 21 Mai 1975 à BASTIA ... 20600 BASTIA

ayant pour avocat Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 10 juillet 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Des relations ayant existé entre Saïd Y... et Virginie X... est né Yannis le 22 décembre 2005 reconnu par ses parents qui se sont depuis séparés.

Par jugement du 1er décembre 2011, le Tribunal de grande instance de BASTIA a :
dit que l'autorité parentale sur l'enfant Yannis sera exercée en commun par les parents,
fixé la résidence habituelle de l'enfant chez Madame X...,
rappelé les obligations que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique pour les parents,
dit que faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y... s'exercera :
- en dehors des périodes de vacances scolaires, une fin de semaine sur deux, du vendredi soir 18 heures au dimanche 18 heures,
- pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec ainsi alternance du jour de Noël et du jour de l'An,
Précisé que :
- si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement,
- le week-end de la fête des pères sera systématiquement accordé au père et celui de la fête des mères à la mère,
- la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant,
fixé à la somme mensuelle indexée de 150 euros la part contributive de Monsieur Y... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, somme payable mensuellement et d'avance avant le 5 de chaque mois au domicile de Madame X... prestations familiales et suppléments pour charge de famille en sus, sans frais pour celle-ci,
condamné Monsieur Y... à verser cette somme,
rejeté le surplus des demandes,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties, suivant les modalités de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Virginie X... a relevé appel de cette décision suivant déclaration du 26 décembre 2011.

Aux termes de ses dernières écritures, elle demande à la cour de constater l'accord des parties et en conséquence, de modifier le jugement entrepris, uniquement en ce qui concerne les vacances scolaires, de dire et juger que :
Saïd Y... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant Yannis uniquement pendant les grandes vacances par période de quinze jours en alternance les années paires et impaires et pendant les vacances de Noël une semaine sur deux en alternance les années paires et impaires,
pendant les vacances scolaires de la Toussaint, février et Pâques, les droits de visite et d'hébergement sur les fins de semaine se poursuivront sans discontinuer,
si l'enfant réside chez sa mère la semaine comprenant le réveillon de Noël, le père disposera d'un droit de visite et d'hébergement du 25 décembre 16 heures jusqu'au 26 décembre 18 heures,
si l'enfant réside chez son père la semaine comprenant le réveillon de Noël, la mère disposera d'un droit de visite et d'hébergement du 24 décembre 16 heures jusqu'au 26 décembre 16 heures,
dire et juger que chaque partie conservera ses propres dépens et qu'il n'y aura pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
En ses dernières écritures, Monsieur Saïd Y... a conclu dans le même sens.
*
* *
SUR CE :

Attendu que l'accord manifesté par les parties quant au droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y... à l'égard de l'enfant Yannis qui est conforme à l'intérêt de ce dernier, sera entériné et le jugement entrepris réformé en conséquence, conformément à la volonté manifestée par les deux parents ;

Que les autres dispositions du jugement déféré qui ne sont pas critiquées seront confirmées ;
Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les modalités du droit de visite et d'hébergement de Monsieur Saïd Y... à l'égard de l'enfant Yannis en ce qui concerne les vacances scolaires,

Statuant de nouveau de ce dernier chef,
Dit que conformément à l'accord manifesté par les parties, Monsieur Saïd Y... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de Yannis pendant les grandes vacances et pendant les vacances de Noël, les droits de visite et d'hébergement pendant les fins de semaine se poursuivant sans discontinuer à l'occasion des vacances scolaires de la Toussaint, de février et de Pâques,
Dit que le droit de visite et d'hébergement du père pendant les grandes vacances s'exercera par période de quinze jours en alternance le père commençant celle-ci les années paires et la mère les années impaires,
Dit que le droit de visite et d'hébergement du père pendant les vacances de Noël s'exercera en alternance une semaine sur deux, le père commençant cette alternance les années paires et la mère les années impaires,
Dit que si l'enfant réside chez sa mère la semaine comprenant le réveillon de Noël, son père disposera d'un droit de visite et d'hébergement du 25 décembre 16 heures jusqu'au 26 décembre 18 heures,
Dit que si l'enfant réside chez son père la semaine comprenant le réveillon de Noël, la mère disposera d'un droit de visite et d'hébergement du 24 décembre 14 heures jusqu'au 26 décembre 16 heures,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 11/01015
Date de la décision : 10/10/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-10-10;11.01015 ?
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