La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2012 | FRANCE | N°11/00259

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 10 octobre 2012, 11/00259


Ch. civile A
ARRET No
du 10 OCTOBRE 2012
R. G : 11/ 00259 R-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Février 2011, enregistrée sous le no 00/ 2367
X...
C/
CONSORTS Y... Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE

APPELANT :
Monsieur Antoine Dominique X... né le 10 Septembre 1927 à BASTIA (20200)... 20600 BASTIA
assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Pierre Louis MAUREL,

avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :
Monsieur Laurent Y...... 20200 BASTIA
assisté de la SCP TOMASI-SA...

Ch. civile A
ARRET No
du 10 OCTOBRE 2012
R. G : 11/ 00259 R-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Février 2011, enregistrée sous le no 00/ 2367
X...
C/
CONSORTS Y... Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE

APPELANT :
Monsieur Antoine Dominique X... né le 10 Septembre 1927 à BASTIA (20200)... 20600 BASTIA
assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :
Monsieur Laurent Y...... 20200 BASTIA
assisté de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Marie Joséphine Y...... 20200 BASTIA
assistée de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Annonciade Y... épouse A...... 20200 BASTIA
assistée de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Jean Sauveur Z...... 20600 FURIANI
assisté de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Antoine Toussaint Z...... 92230 GENNEVILLIERS
assisté de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Antonia Z... épouse B...... 92230 MONTROUGE
assistée de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 juin 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2012, prorogé par le magistrat par mention au plumitif au 10 octobre 2012

ARRET :
Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 8 février 2011 par le tribunal de grande instance de BASTIA :
- constatant que les parties s'accordent sur l'origine de propriété de la parcelle AY 92 située à BASTIA, qui devra, au besoin et si possible être titrée par le notaire commis,
- rejetant les demandes concernant la parcelle E 20 et E 1044 situées à BASTIA, faute de preuve de l'origine de propriété,
- fixant l'indemnité d'occupation due par Monsieur Antoine X... à la somme de 433. 064 euros pour la période du 27 avril 1996 au 31 décembre 2010, augmentée de la somme annuelle à compter du 1er janvier 2001 de 31. 971 euros, sans indexation complémentaire, jusqu'au jour de jouissance divise,
- fixant la créance de Monsieur Antoine X... sur l'indivision successorale suite au décès de feu Antoine François X... à la somme de 216 616 euros sur le fondement de l'article 815-13 du code civil,
- rejetant la demande tendant à fixer la valeur de la masse immobilière,
- ordonnant le sursis à statuer sur la demande de partage en nature, d'attribution préférentielle et de servitude jusqu'à la production d'un procès verbal de difficulté du notaire commis,
- renvoyant les parties devant Maître C... aux fins d'établir un projet d'état liquidatif sur la base des estimations de l'expert D... contenues dans son rapport du 27 janvier 2007 tenant compte du dispositif concernant l'indemnité d'occupation et la créance au titre des impenses d'Antoine X... et d'établir l'acte de partage si les parties s'accordent sur les offres de cession faites par les demandeurs et le projet d'alotissement de 2000,
- disant qu'en cas de désaccord des copartageants, Maître C... dressera un procès verbal de difficultés auquel sera joint le projet d'état liquidatif et qui reprendra les dires des parties notamment sur le projet de 2000 concernant l'alotissement et sur les modalités de paiement de la soulte en résultant, sur le rachat des droits indivis par Monsieur X... ainsi qu'il est offert par les autres copartageants et enfin sur la composition des lots et le nombre de lots à constituer, nombre déterminé par le notaire pour permettre un partage en nature,
- rejetant la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonnant le retrait du rôle,
- disant les dépens frais privilégiés de partage y compris ceux d'expertise.

Vu la déclaration d'appel de Monsieur Antoine Dominique X... effectuée au greffe le 29 mars 2011.

Vu les écritures de Y... Marie Joséphine, Z... Antoine, Y... Laurent, Z... Jean Sauveur, Z... Antonia épouse B..., Y... Anonciade épouse A... déposées au greffe le 29 août 2011.

Vu les dernières écritures de Monsieur Antoine X... déposées le 20 février 2012.

Vu l'ordonnance de clôture du 28 février 2012 et le renvoi à l'audience du 18 juin 2012.

SUR CE :

Antoine François X... est décédé le 9 février 1899 laissant pour lui succéder :
- Jean Sauveur X... décédé le 11 juin 1954 laissant pour lui succéder Antoine Dominique X... (l'appelant),
- Marie Rose X... décédée le 16 juin 1965 laissant pour lui succéder de son union avec Théophile Y... :
- Marie Catherine Y... veuve E... décédée laissant pour lui succéder Régina E... épouse F... et Marc Antoine E... lesquels ont cédé par acte authentique du 14 janvier 1999 leurs droits indivis soit 2/ 16 à Antoine Dominique X... sur une parcelle cadastrée AY 92 située sur la commune de BASTIA et sur une parcelle en bien non délimité d'une superficie de 63 ares 36 centiares à prendre sur une parcelle d'une superficie de 91 ares 71 centiares cadastrée E 20 lieudit... sise à BASTIA,
- Marie Antoinette Y... épouse Z... décédée laissant pour lui succéder Antonia Z... épouse B..., Jean Sauveur Z..., Daniel Z... (décédé le 18 décembre 1983), son petit fils venant en représentation de Joseph Z... décédé, et Antoine Toussaint Z... (intimés),
- Jules Alphonse Y... laissant pour lui succéder Laurent Y..., Marie Joséphine Y... et Anonciade Y... épouse A... (intimés),
- Marthe Hélène Y... épouse Z... décédée laissant pour lui succéder Françoise Z... épouse G..., et René Pierre Z... lesquels ont cédé par acte authentique du 15 décembre 1998 leurs droits indivis soit 2/ 16 à Antoine Dominique X... sur la parcelle cadastrée AY 92 sise à BASTIA.

Suivant exploit séparé en date du 21, 27, 28 et 29 novembre 2000, Antoine Dominique X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de BASTIA Antonia Z... épouse B..., Jean Sauveur Z..., Antoine Toussaint Z..., Laurent Y..., Marie Joséphine Y... et Anonciade Y... épouse A... en partage de la succession de Jean Sauveur X... et avant dire droit au fond aux fins de voir organiser une mesure d'expertise.

Selon jugement du 25 juin 2002, le tribunal de grande instance de BASTIA a ordonné le partage de la succession de Jean Sauveur X..., désigné Maître Yves C... notaire à BASTIA pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et préalablement ordonné une expertise confiée à Monsieur Paul Marie H....

Le juge de la mise en état a le 25 juin 2002 désigné Monsieur Stéphane D... aux lieu et place de Monsieur Paul Marie H....

Le 27 mai 2005, le juge de la mise en état a étendu la mission de l'expert D... à toutes les successions en cause ainsi qu'au chiffrage des indemnités d'occupation qui seraient dues par les parties.

Le 14 avril 2006, la mission confiée à l'expert D... a, à nouveau été étendue aux impenses qui pourraient éventuellement être dues à Antoine Dominique X... au titre des travaux d'améliorations réalisés par celui ci sur l'immeuble cadastré AY 92 sis sur la commune de BASTIA.

Le 24 janvier 2007, Monsieur D... a déposé son rapport.

Suivant jugement rendu le 18 décembre 2007, le tribunal de grande instance de BASTIA a constaté que la parcelle en indivision cadastrée AY 92 sur laquelle est édifié un ensemble immobilier dépend de la succession non réglée de feu Antoine François X..., en conséquence a ordonné le partage de la succession d'Antoine François X... décédé le 9 février 1899, a commis Maître Yves C... notaire à BASTIA pour procéder aux opérations de partage, enfin avant dire droit au fond a invité l'expert à compléter son rapport par la proposition d'un lotissement et des mises à prix ainsi que celle d'un alotissement établi sur la base du projet de partage notarié de Maître C... au besoin avec le concours de celui-ci, tenant compte des sommes calculées au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 27 avril 1996 et du chiffrage des impenses ou dépenses d'amélioration.

Le 21 décembre 2009, Monsieur D... a déposé son rapport complété.

Le 8 février 2011, le tribunal de grande instance de BASTIA a rendu le jugement visé.

Monsieur Antoine X... qui relève appel de cette décision demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'elle a fixé l'indemnité d'occupation dont il est redevable à la somme de 433. 064 euros pour la période du 27 avril 1996 au 31 décembre 2010, augmentée de la somme annuelle à compter du 1er janvier 2001 de 31. 971 euros, sans indexation complémentaire, jusqu'au jour de la jouissance divise,
- lui donner acte de ce qu'il n'a jamais occupé que les trois-quarts de l'indivision qui lui avaient été initialement dévolus,
- constater que la part dévolue aux consorts Y... est libre de toute occupation,
- dire que le montant de l'indemnité d'occupation doit être fixée à la somme de 139. 400 euros et qu'elle sera augmentée d'une somme annuelle de 15. 400 euros à compter du 1er janvier 2010,
- réformer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité due au titre des impenses à la somme de 216. 616 euros,
- fixer celle-ci à la somme de 284. 816, 16 euros,
- déclarer irrecevable la demande de désenclavement des consorts Y...,
- condamner les consorts Y... au paiement de la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire les dépens frais privilégiés de partage.
Les consorts Y... demandent quant à eux à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qui concerne l'indemnité d'occupation,
- fixer la valeur de la masse successorale à l'exception des parcelles E 20 et E 1044 sises à BASTIA à la somme de 415. 000 euros,
- leur donner acte qu'ils sont disposés à céder leurs droits indivis à Antoine X..., et qu'ils ne s'opposent pas à la demande d'attribution préférentielle formée par celui-ci,
- dire que l'indivision n'est redevable d'aucune somme au titre des travaux réalisés par Antoine X...,
- dire que devront être incorporées à la masse les parcelles E 20 lieudit... et E 1044 lieudit... et que celles-ci devront être évaluées par le notaire,
- dire que les droits d'Antoine X... sur l'immeuble cadastré E 20 sont de 3/ 4 et de 1/ 2 sur celle E 1044,
- dire que la future parcelle AY 284 sera désenclavée et desservie par une servitude de passage de 6 mètres de large à implanter sur la parcelle AY 285, partant de la route nationale, le long de la limite nord de la parcelle AY 285,
- renvoyer les parties devant Maître C...,
- condamner Antoine X... au paiement de la somme de 3-000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire les dépens frais de partage.

MOTIFS :

Sur la masse partageable :

Le jugement déféré a exclu de la masse partageable deux parcelles de terre situées sur la commune de BASTIA cadastrées E no 20 lieudit... et E 1044 lieudit....

Il ressort cependant qu'est produit à la procédure s'agissant de la parcelle E 20 lieudit... un acte de notoriété prescriptive établi le 14 janvier 1999 par Maître Yves C..., notaire associé à BASTIA rectifié le même jour aux termes duquel Jean Sauveur X..., Rose Vincente X... veuve Y... et Catherine Y... veuve E... sont depuis plus de trente années propriétaires de ladite parcelle en vertu d'une possession paisible, publique, continue, non équivoque et exercée à titre de propriétaire.
Cet acte qui a été établi suite à la déclaration de deux témoins et qui a fait l'objet d'un affichage en mairie, d'une publication dans un journal local sous forme d'annonce légale et qui a été publié au bureau des hypothèques de BASTIA le 14 avril 1999 (vol 1999P no 2075) est conforme à la circulaire du garde des sceaux en date du 18 mai 1987 sur les modalités de constitution des titres de propriété et doit en conséquence être considéré comme valant titre dés lors qu'il n'est pas justifié que celui ci a fait l'objet d'une opposition.

Cette parcelle qui est selon ledit acte un BND d'une superficie de 63 ares 36 centiares à prendre sur une parcelle d'une plus grande superficie de 91 ares 71 centiares doit être inclue dans la masse successorale à charge pour le notaire de l'évaluer ou de la faire évaluer.

De ce chef, il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré.

Par contre, s'agissant de la parcelle cadastrée F 1044 sise lieudit..., le seul relevé cadastral versé aux débats qui fait figurer ce bien non bâti au compte de Y... Laurent époux X... Succession est insuffisant pour attribuer cette parcelle à la succession en cause.

Sur ce point, le jugement entrepris doit dés lors être confirmé.

Sur l'indemnité d'occupation :

L'article 815-9 du code civil prévoit que l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire redevable d'une indemnité.

L'article 815-10 du même code ajoute qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.

En l'espèce, les intimés ont sollicité la fixation d'une indemnité d'occupation suivant écritures en date du 27 avril 2001 de sorte que la recherche ne pourra être antérieure au 27 avril 1996.

Il est établi par les travaux de l'expert que Monsieur Antoine X... a édifié sur la parcelle cadastrée AY 92 durant l'année 1966 un local commercial dit dans le rapport d'expertise " Bâtiment Nord " constitué d'un bâtiment sur rez de chaussée élevé d'un étage d'une surface totale de 730 m ² lequel fait l'objet de baux commerciaux et que ce dernier occupe aussi depuis le 1er janvier 1988 (date de fin des travaux selon une attestation émanant de LOGIREM) les trois niveaux du bâtiment dit B qu'il a lui même rénové et surélevé.

Ces éléments ne sont pas contestés par l'appelant qui se contente au soutien de sa discussion de faire état de faits d'occupation de la part de ses co-indivisaires bien antérieurs à l'année 1996 ou encore de faits qui ne sont pas constitutifs d'une jouissance privative.

Ainsi, le fait pour les intimés d'avoir interdit à Monsieur I... de cultiver un jardin sur la parcelle indivise ne caractérise pas une occupation privative du bien mais seulement l'exercice d'une prérogative appartenant à tout co-indivisaire d'interdire à un tiers d'user de la chose indivise.

Monsieur D... a évalué l'indemnité d'occupation dont Monsieur X... est redevable en déterminant les revenus annuels générés (selon baux commerciaux) ou susceptibles de l'être par référence au marché locatif local. Cette option qui n'est pas critiquée par les parties a été justement retenue par le premier juge de sorte qu'il est par conséquent indifférent que Monsieur X... n'ait pas profité de l'intégralité des revenus locatifs que les locaux commerciaux auraient pu générer. Il est de même indifférent que Monsieur X... ait construit avec ses propres deniers les biens pour lesquels il est redevable d'une indemnité d'occupation puisque ces biens sont devenus indivis par accession.

Ainsi, le premier juge a à bon droit fixé à la somme de 433. 064 euros l'indemnité d'occupation due par Monsieur X... pour la période du 27 avril 1996 au 31 décembre 2010 augmentée à compter du 1er janvier 2011 d'une somme de 31. 971 euros, sans indexation complémentaire jusqu'au jour de la jouissance divise.

De ce chef en conséquence, le jugement doit être confirmé.

Sur les impenses :

L'article 815-13 du code civil dispose que : " Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ".
Il est établi par le rapport d'expertise et non contesté par les parties que Monsieur X... a construit sur la parcelle AY 92 un bâtiment à usage commercial, un garage et un atelier et qu'il a en outre rénové et surélevé le bâtiment B endommagé par une explosion survenue à proximité.

Ces dépenses qui incontestablement ont amélioré le bien indivis fondent Monsieur X... en sa réclamation au titre des impenses.

Celui-ci dispose ainsi d'une créance sur l'indivision qui a été évaluée à la somme de 213. 400 euros par l'expert judiciaire selon la méthode du profit subsistant conformément à l'article précité, étant dit que l'expert a légitimement écarté certaines factures qui n'indiquent ni le mode de paiement ni le nom du chantier à réaliser.

L'expert a ainsi appliqué à la valeur vénale attribuée à chaque bâti ou à chaque démembrement de bâti un pourcentage en fonction de l'étendue de l'action menée par l'appelant : 100 % en cas de création, 70 % en cas de rénovation, 0 % quand le bâti est resté en l'état.

Monsieur X... ne critique ni l'évaluation des immeubles opérées par l'expert ni celle de son implication mais la combinaison de ces paramètres.

Cette méthode qui est conforme à la lettre de l'article 815-13 ci-dessus cité et qui a le mérite d'être réaliste doit être cependant retenue.

A la somme fixée par l'expert doit être ajoutée celle correspondant aux dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis que constituent le paiement de l'assurance et qui sont justifiées par la production des quittances à hauteur de 3. 216, 16 euros soit une indemnité total de 216. 616 euros.

Contrairement à ce que soutiennent les intimés, il n'y a pas enrichissement sans cause, la créance détenue par Monsieur X... sur l'indivision étant causée par les travaux d'amélioration que celui-ci a réalisés lequel est par ailleurs redevable comme il a été dit plus haut d'une indemnité d'occupation.

Celle-ci est, il est vrai soumise à la prescription quinquennale inscrite cependant dans la loi de sorte que les intimés ne peuvent pas non plus valablement invoquer l'enrichissement sans cause en soutenant que Monsieur X... " a profité durant 30 ans des locaux à son seul profit ".
Ainsi, le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.

Sur le partage en nature :

Monsieur D... a conclu dans son rapport qu'eu égard à la composition des immeubles dépendant de la succession et des droits des parties, il est fortement déconseillé de procéder à un partage en nature, sauf à créer une indivision entre les consorts Y....

Ceux-ci par ailleurs refusent le projet d'allotissement établi courant 2000 par Maître C... lequel en tout état de cause n'est plus d'actualité compte tenu de l'intégration à la masse successorale de la parcelle E 20 lieudit....

Aucune des parties ne sollicitent toutefois d'ordonner la licitation des biens et des droits, objet de la succession.

Les intimés entendent seulement qu'il leur soit donné acte qu'ils sont disposés à céder leurs droits indivis à Monsieur X... sur la base des estimations effectuées par Monsieur D... et qu'ils ne s'opposent pas à la demande d'attribution préférentielle de celui-ci laquelle toutefois n'est plus formulée devant la cour.

En conséquence, il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire désigné lequel devra procéder aux opérations de compte, liquidation et partage en tenant compte des évaluations réalisées par Monsieur D... ainsi que de l'indemnité d'occupation et de celle au titre des impenses arrêtées par le présent arrêt.

La demande enfin de constitution de servitude formulée par les intimés apparaît en l'état prématurée d'autant que ceux ci sollicitent qu'il leur soit donné acte qu'ils sont prêts à céder leurs droits indivis à Monsieur X... de sorte que le premier juge a à bon droit ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'un procès verbal de difficultés du notaire.

Il doit en être de même de l'attribution préférentielle sur laquelle Monsieur X... n'a pas conclu.

L'équité enfin commande d'allouer aux consorts Y... la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à la demande des parties, il y a lieu de dire les dépens frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit y avoir lieu à surseoir à statuer sur la demande de partage en nature et en ce qu'il a exclu de la masse successorale la parcelle cadastrée E 20 lieudit... située sur la commune de BASTIA,
Statuant à nouveau,
Dit que fait partie de la masse successorale la parcelle cadastrée E 20 lieudit... située sur la commune de BASTIA,
Y ajoutant,
Renvoie les parties devant Maître C..., notaire associé à BASTIA pour qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage (éventuellement en nature),
Donne acte aux consorts Y... qu'ils sont disposés à céder leurs droits indivis à Monsieur Antoine X... selon les estimations de l'expert D...,
Donne acte aux consorts Y... qu'ils ne s'opposent pas à la demande d'attribution préférentielle formée par Monsieur X...,
Condamne Monsieur Antoine X... à payer aux consorts Y... la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 euros) en application des parties,
Dit les dépens frais privilégiés de partage.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 11/00259
Date de la décision : 10/10/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-10-10;11.00259 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award