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10/10/2012 | FRANCE | N°11/00188

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 10 octobre 2012, 11/00188


Ch. civile A
ARRET No
du 10 OCTOBRE 2012
R. G : 11/ 00188 C-JG
Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de, décision attaquée en date du 19 Janvier 2011, enregistrée sous le no
X...
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE

APPELANT :
Monsieur Elie X... né le 10 Février 1948... 20167 PERI
assisté de Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :
FOND

S D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Pris en la personne de son représentant légal en exercice Tour Gallièni ...

Ch. civile A
ARRET No
du 10 OCTOBRE 2012
R. G : 11/ 00188 C-JG
Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de, décision attaquée en date du 19 Janvier 2011, enregistrée sous le no
X...
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE

APPELANT :
Monsieur Elie X... né le 10 Février 1948... 20167 PERI
assisté de Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Pris en la personne de son représentant légal en exercice Tour Gallièni II 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX
assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 juillet 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2012.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Par arrêt avant dire droit du 9 novembre 2011 auquel il convient de se référer pour l'exposé de la procédure et des prétentions des parties, cette cour a :
sursis à statuer sur l'offre du FIVA,
ordonné une expertise médicale,
commis pour y procéder le docteur Y... avec mission de :
- convoquer les parties qui pourront se faire assister ou représenter par tout praticien de leur choix,
- se faire remettre tout document nécessaire à la réalisation de sa mission,
- examiner Monsieur Elie X...,
- décrire les lésions ou pathologies dont celui-ci demeure atteint,
- dire si elles résultent de son exposition à l'amiante en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ou d'une pathologie intercurrente,
- évaluer le ou les taux d'incapacité d'Elie X... en relation avec sa ou ses maladies liées à l'amiante en prenant comme seule référence le barème médical du FIVA,
- à toutes fins utiles, dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en le qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important, ainsi que ceux qui justifieraient une indemnisation au titre du préjudice moral ou du préjudice d'agrément,

- réservé les dépens.

Le docteur Y... a rempli sa mission et déposé son rapport le 28 mars 1012.
Il en résulte que :
Monsieur X... est porteur d'une pathologie asbestosique sans retentissement fonctionnel pour laquelle un taux d'IPP de 8 % a été fixé en expertise. Ce taux est conforme au barème du FIVA. Le préjudice au titre de la douleur est très léger, le préjudice moral est moyen et il n'y a pas de préjudice d'agrément.

En ses dernières écritures, Monsieur Elie X... qui accepte le taux de 8 % retenu par l'expert, demande au titre de la réparation de son IPP à compter du 22 juillet 2009, la somme de 15. 664, 00 euros sur la base d'une rente annuelle de 1. 000 euros.
Il sollicite au titre de l'indemnisation de son préjudice physique la somme de 1. 500 euros, celle de 25. 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ainsi que celle de 5. 000 euros au titre de son préjudice d'agrément en faisant valoir qu'alors qu'il a été un sportif de niveau national courant 14 kilomètres deux fois par semaine, il a dû renoncer à toute activité sportive ou de loisir comme à la réhabilitation d'une oliveraie familiale.

En ses dernières écritures, le FIVA demande à la cour de :
Sur le préjudice fonctionnel :
- constater l'accord des parties sur le taux d'incapacité de 8 % attribué à Monsieur X... par le docteur Y... dans son rapport d'expertise du 23 mars 2012,
- confirmer la date de première constatation de la maladie de Monsieur X... au 27 juillet 2009,
- confirmer l'application de la valeur de la rente du FIVA au 1er avril 2012 de 18. 585 euros pour un taux d'incapacité de 100 %, soit 767 euros pour un taux d'incapacité de 8 %,
- dire que l'indemnité allouée à Monsieur X... au titre de son déficit fonctionnel, sera versée sous forme de rente et non de capital,
- confirmer l'offre du FIVA énoncée dans les présentes écritures au titre du préjudice fonctionnel subi par Monsieur X... à hauteur de la somme de 2. 247, 42 euros complétée par une rente annuelle de 767 euros à compter du 1er juillet 2012,

A titre subsidiaire,
- confirmer que la table de capitalisation à retenir sera celle appliquée par le FIVA,
Sur les autres préjudices extrapatrimoniaux :
- confirmer l'offre du FIVA énoncée dans les présentes écritures sur les autres préjudices moral et physique subis par Monsieur X... comme suit :
. préjudice moral : 16. 000 €. préjudice physique : 400 €
En tout état de cause :
- débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses prétentions, à l'exception de celles tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du FIVA,
- dire que le sommes potentiellement versées par le FIVA au titre de la provision amiable viendront en déduction des montants éventuellement alloués par la cour.

*
* *
SUR CE :

Attendu que si le taux d'incapacité de 8 % n'est pas discuté par Monsieur X..., celui-ci sollicite l'indemnisation de ce préjudice sur la base d'une rente de 1. 000 euros par an, sans justifier la somme qu'il réclame à ce titre ni s'expliquer sur la pertinence de ce choix ;

Attendu que le préjudice fonctionnel par lui subi sera dès lors réparé conformément au barème d'indemnisation fixé par le FIVA ;
Que celui-ci établi suivant une valeur du point d'incapacité croissante en fonction du taux retenu, attribue en l'espèce à Monsieur X... pour un taux d'incapacité de 8 % sur la base d'une assiette de rente de 18. 585 euros pour 100 % une rente de 767 euros et lui assure une juste indemnisation de ce chef de préjudice ;

Attendu que la maladie de l'intéressé ayant été constatée le 27 juillet 2009, il sera alloué à ce dernier au titre des arriérés du 28 juillet 2009 au 30 juin 2012 :
- du 28. 07. 09 au 31. 12. 09 (157 jours) = 767 x 157/ 365 = 329, 92 €- pour 1010 et 2011 = 767 x 2 = 1. 534 €- du 01. 01. 12 au 30. 06. 12 = 767/ 2 = 383, 50 €
soit une somme de 2. 247, 92 euros complétée par une rente annuelle de 767 euros à compter du 1er juillet 2012.

Sur le préjudice physique :
Attendu que ce poste de préjudice qualifié de très léger par l'expert sera justement indemnisé par la somme de 1. 000 euros ;

Sur le préjudice moral :
Attendu que le docteur Y... précise dans son rapport que les pathologies asbestosiques sont potentiellement reliées à un risque carcinologique ultérieur ; que l'impact psychologique des pathologies évolutives liées à l'amiante étant indéniable puisque l'intéressé doit faire l'objet d'un suivi médical régulier générateur d'angoisse et vivre dans la crainte de développer une maladie plus grave, le préjudice moral qui en découle qualifié en l'espèce de moyen par l'expert sera évalué à la somme de 20. 000 euros ;

Sur le préjudice d'agrément :
Attendu que si Monsieur X... ne démontre nullement ne plus pouvoir exercer d'activité sportive, il résulte toutefois de l'attestation établie par Monsieur Pascal Z... qu'il n'est plus en mesure de s'occuper de l'entretien de son oliveraie, se trouvant de ce fait gêné dans une activité de loisirs justifiant la mise à la charge du FIVA au titre de ce chef de préjudice une somme de 1. 500 euros.

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Condamne le FIVA à payer à Monsieur Elie X... les sommes suivantes :
au titre de son préjudice fonctionnel, la somme de DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE SEPT EUROS et QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES (2. 247, 92 €) complétée à compter du 1er juillet 2012 par une rente annuelle de SEPT CENT SOIXANTE SEPT EUROS (767 €),
au titre de son préjudice physique, MILLE EUROS (1. 000 €),
au titre de son préjudice moral, VINGT MILLE EUROS (20. 000 €),
au titre de son préjudice d'agrément, MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €),
le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Laisse les dépens à la charge du FIVA.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 11/00188
Date de la décision : 10/10/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-10-10;11.00188 ?
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