Ch. civile A
ARRET No
du 03 OCTOBRE 2012
R. G : 12/ 00074 R-PYC
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 12 janvier 2012 Juge aux affaires familiales de BASTIA R. G : 11/ 01430
X...
C/
B...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TROIS OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Yves Jean-Paul X...né le 21 Février 1966 à COULOMMIERS C/ Mme Gabrielle X......20600 BASTIA
ayant pour avocat Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame Christine Michèle B... épouse X...née le 14 Juillet 1960 à RABAT ...... 20200 BASTIA
ayant pour avocat Me Pierre SEMIDEI, avocat au barreau de BASTIA, administrateur du cabinet de Maître Jacques RAFFALLI, substitué par Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 02 juillet 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2012
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* * Christine B... et Yves X...se sont mariés le 16 juillet 1988 sans contrat préalable. Une enfant Caroline est née de cette union le 25 mai 1993.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 12 janvier 2012 le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Christine B... à charge pour elle de s'acquitter des charges de ce bien,
- dit que les époux devront régler provisoirement la moitié du crédit afférent à ce domicile,
- attribué à l'époux la jouissance du véhicule Peugeot 4007 à charge pour lui de s'acquitter seul du paiement des charges relatives à ce bien, y compris le crédit,
- condamné Yves X...à payer à Christine B... une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure d'un montant indexé de 425 euros par mois.
Par déclaration au greffe en date du 24 janvier 2012 Yves X...a relevé appel de cette décision. Sur autorisation du premier président en date du 1er février il a assigné Christine B... pour l'audience du 21 mai 2012 par acte régulièrement déposé au greffe.
L'affaire a été renvoyée pour être plaidée au 2 juillet 2012.
En ses conclusions en date du 10 mars 2012 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, Yves X...demande qu'il soit constaté que Christine B... perçoit un salaire de 2. 000 euros et que le juge aux affaires familiales a mis à sa charge des frais de location et de remboursement de crédit pour un montant de 484 euros, tandis que lui-même perçoit un salaire de 1. 950 euros et s'est vu mettre à sa charge des frais pour un total de 1. 200 euros ;
Il demande donc à la Cour de :
- dire que Christine B... devra lui payer une indemnité d'occupation d'un montant de 400 euros en sus de la moitié des mensualités du crédit immobilier, à défaut de dire qu'elle réglera la totalité du prêt immobilier,
- de dire que Christine B... réglera la moitié du prêt automobile souscrit par les époux et la moitié des frais d'assurances, à défaut de lui donner acte qu'il restitue à Christine B... le véhicule qui est à son nom,
- de constater que l'enfant ne réside pas chez sa mère, que cette dernière n'a pas communiqué le montant de l'A. P. L perçue par leur fille,
- de dire que Christine B... versera à sa fille une contribution mensuelle de 195 euros ou à défaut la totalité du loyer,
- de cantonner dans ce cas l'obligation d'Yves X...à la somme de 195 euros.
En ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus complet de ses prétentions et moyens, Christine B... demande la confirmation pure et simple de l'ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions.
Elle expose qu'elle a obtenu la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ; qu'elle devra payer une indemnité d'occupation à l'indivision ; que la demande d'Yves X...est donc prématurée ;
Qu'Yves X...est seul à utiliser le véhicule Peugeot ; qu'il doit donc en supporter les charges ; qu'il est souhaitable qu'il le revende avant qu'il ne soit trop dévalorisé, en rembourse le prêt et rachète un véhicule plus modeste ;
Que l'enfant Caroline, étudiante à CORTE, est à la charge quotidienne de sa mère chez qui elle réside le week-end et pendant les vacances ; que Christine B... dépense pour elle 462 euros par mois ;
Que Yves X...ne s'est pas acquitté des obligations financières mises à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation, hormis celle de 425 euros pour sa fille ;
Elle sollicite la condamnation d'Yves X...à lui verser la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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SUR QUOI :
Attendu que la véhicule Peugeot, qui malgré l'immatriculation au nom de Christine B... est un bien commun, est soumis à une dépréciation rapide ; que c'est donc à bon droit que le juge aux affaires familiales a mis les remboursements du crédit à la charge de celui qui en a la jouissance, afin d'éviter au moment du partage le paiement d'une indemnité de jouissance et le calcul d'une récompense ;
Qu'il ressort des débats que le couple n'est plus en mesure d'assumer ce type de véhicule ;
Qu'il convient de donner acte à Christine B... qu'elle autorise son épouse à le vendre pour solder le crédit et éventuellement acheter un véhicule équivalent au sien ; qu'il en résultera ainsi une économie sur l'assurance ; que l'ordonnance sera dans cette attente confirmée sur ce point ;
Attendu qu'Yves X...ne verse aux débats aucune pièce laissant supposer que la situation de Caroline n'est pas celle décrite par sa mère, à savoir étudiante à CORTE pendant la semaine et au domicile familial, devenu maternel, les week-ends et pendant les vacances ;
Qu'il apparaît donc que c'est à bon droit que Christine B... demande au père de l'enfant une contribution à son entretien et son éducation ;
Attendu que le budget de Caroline d'un montant de 886, 23 euros déduction faite de l'APL tel que présenté par sa mère n'est pas contesté par Yves X...; que Christine B... produit le justificatif du montant de l'APL ; que dès lors les parents ayant des revenus quasiment identiques, doivent participer par parts égales ; que l'ordonnance sera donc confirmée quant au montant de la part contributive à l'entretien de l'enfant ;
Attendu qu'une fois assumée la charge de leur unique enfant les parents doivent avec les mêmes revenus satisfaire des besoins identiques ;
Que c'est donc à bon droit que le juge aux affaires familiales a refusé d'allouer dès à présent à Yves X...une indemnité d'occupation qui ne pourra être calculée qu'au moment du partage de la communauté et sera compensée éventuellement par les frais exposés par Christine B... pour le compte de la communauté ;
Que depuis l'ordonnance de non-conciliation Christine B... ne dépense pour se loger, outre les charges, que la moitié du crédit immobilier, soit 253, 69 euros, alors que Yves X..., qui ne peut être contraint à vivre chez sa mère, devra payer avec des revenus identiques un loyer très largement supérieur ;
Qu'il apparaît dès lors équitable de dire que Christine B... devra s'acquitter de la totalité des crédits (soit 507, 38 euros) puisqu'elle profite du domicile conjugal, sachant qu'au moment du partage le montant des crédits remboursés viendront en déduction de l'indemnité d'occupation-équivalente à un loyer-due à la communauté ; que l'ordonnance de non-conciliation sera infirmée en ce sens ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ou d'économie ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens d'appel seront partagés par moitié ;
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme l'ordonnance de non-conciliation du 12 janvier 2012 en ce qu'elle a dit que chacun des époux devra assurer le règlement provisoire de la moitié du crédit afférent au domicile conjugal,
Statuant à nouveau,
Dit que Christine B... devra assurer le règlement provisoire de la totalité du crédit afférent au domicile conjugal,
Confirme l'ordonnance dans toutes ses autres dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le partage des dépens d'appel par moitié.
LE GREFFIER LE PRESIDENT