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03/10/2012 | FRANCE | N°11/00678

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 03 octobre 2012, 11/00678


Ch. civile A

ARRET No
du 03 OCTOBRE 2012
R. G : 11/ 00678 R-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Juillet 2011, enregistrée sous le no 11/ 846

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TROIS OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Sylvie X...née le 02 Août 1958 à PARIS ...... 20230 SANTA LUCIA DI MORIANI

ayant pour avocat de Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, av

ocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 2562 du 08/ 09/ 2011 ac...

Ch. civile A

ARRET No
du 03 OCTOBRE 2012
R. G : 11/ 00678 R-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Juillet 2011, enregistrée sous le no 11/ 846

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TROIS OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Sylvie X...née le 02 Août 1958 à PARIS ...... 20230 SANTA LUCIA DI MORIANI

ayant pour avocat de Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 2562 du 08/ 09/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

Monsieur Claude Pierre Y...né le 03 Avril 1964 à RODEZ (12000) ...93170 BAGNOLET

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 02 juillet 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2012

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu le jugement rendu le 7 juillet 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande de BASTIA :

- disant que l'autorité parentale est conjointe,
- fixant la résidence de l'enfant chez la mère,
- disant que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Claude Y...s'exercera durant l'intégralité des vacances de Toussaint, février et Pâques, et pendant la moitié des vacances de Noël et d'été (la première moitié les années paires et la seconde les années impaires),
- disant que les frais de transport seront partagés par moitié entre les parents,
- mettant à la charge de Monsieur Y...la contribution mensuelle de 329 euros au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant commun et disant que celle ci sera payable avant le cinq de chaque mois et indexée selon l'indice habituel,
- faisant masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties et au besoin recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle.

Vu la déclaration d'appel de Madame Sylvie X...déposée au greffe le 5 août 2011.

Vu les écritures de Monsieur Claude Y...déposées au greffe le 29 novembre 2011.

Vu les dernières écritures de Madame Sylvie X...déposées au greffe le 20 janvier 2012.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 juin 2012 et le renvoi à l'audience de plaidoiries du 2 juillet 2012.

*

* *
SUR CE :

De la relation ayant existé entre Monsieur Claude Y...et Madame Sylvie X...est né Jules le 19 mars 1998 à PARIS, reconnu par ses deux parents qui se sont séparés depuis.

Suivant requête déposée au greffe le 6 mai 2011, Madame X...a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA en sollicitant :

- l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- la fixation de la résidence de l'enfant au domicile maternel,
- l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père pendant l'intégralité des vacances de Toussaint, février et Pâques et la moitié des vacances d'été et de Noël (la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires),
- la fixation de la part contributive du père à la somme de 550 euros.

Le 7 juillet 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA a rendu le jugement visé.

*

* *
MOTIFS :

Seul est en discussion devant la cour, le montant de la contribution alimentaire à la charge de Monsieur Y..., les autres dispositions de la décision déférée qui ne sont pas contestées par les parties doivent en conséquence être confirmées.

En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit quand l'enfant est majeur.

La situation respective des parties s'apprécie au jour de la décision.

En l'espèce, la situation des parties est la suivante : Madame X...expose percevoir le RSA d'un montant allant de 461, 99 euros à 587, 08 euros, verse aux débats l'avis d'impôt sur le revenu 2010 faisant état d'un revenu professionnel annuel de 9. 838 euros et de revenus de capitaux mobiliers à concurrence de 2. 647 euros, celui relatif à l'année 2011 mentionnant des revenus professionnels de l'ordre de 511 euros et des revenus de capitaux à hauteur de 2. 771 euros, ajoute être hébergée avec son fils par Monsieur Nicolas E...à SAINTE LUCIE DE MORIANI à titre gratuit.

Madame X...admet que Monsieur Y...verse 40 euros par mois d'argent de poche à son fils et s'acquitte de son forfait téléphonique qui est de 15, 20 euros par mois.

Monsieur Y...justifie quant à lui percevoir un salaire mensuel de 2. 895, 71 euros en qualité d'adjoint au rédacteur en chef du journal de la ville de MONTREUIL, précise toutefois que son contrat à durée déterminée expire le 31 août 2012, Madame X...soutient à ce sujet que celui-ci devrait réintégrer son poste à la RATP.

Monsieur Y...ajoute avoir mis fin courant octobre 2011 à la vie commune avec Madame F...et produit une attestation émanant de celle-ci aux termes de laquelle cette dernière indique que " Monsieur Y...continue à participer aux frais de la maison située à BAGNOLET le temps que des solutions soient mises en place pour que je puisse reprendre le crédit et lui racheter ses parts, ce qui se fera courant 2012 ".

Devant le premier juge, Monsieur Y...avait ainsi justifié d'un crédit immobilier de 1. 185 euros.

Monsieur Y...justifie aussi d'un impôt sur le revenu mensuel de 366 euros et d'être à la recherche d'un nouveau logement en région parisienne.

Ainsi, compte tenu de ces éléments et en particulier du fait que Madame X...ne justifie pas de charges particulières, il y a lieu de confirmer le jugement déféré.

*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Rejette toutes demandes contraires,
Condamne Madame Sylvie X...aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00678
Date de la décision : 03/10/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-10-03;11.00678 ?
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