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03/10/2012 | FRANCE | N°11/00103

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 03 octobre 2012, 11/00103


Ch. civile A

ARRET No
du 03 OCTOBRE 2012
R. G : 11/ 00103 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 janvier 2011 Juge aux affaires familiales de BASTIA R. G : 09/ 1654

X...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TROIS OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Jean Paul X...né le 23 Avril 1968 à BASTIA (20200) Chez Madame Félicie X......20290 LUCCIANA

assisté de Me Marc antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 1131 du 07/

04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

Madame Nathalie Y...née le 28 Juill...

Ch. civile A

ARRET No
du 03 OCTOBRE 2012
R. G : 11/ 00103 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 janvier 2011 Juge aux affaires familiales de BASTIA R. G : 09/ 1654

X...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TROIS OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Jean Paul X...né le 23 Avril 1968 à BASTIA (20200) Chez Madame Félicie X......20290 LUCCIANA

assisté de Me Marc antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 1131 du 07/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

Madame Nathalie Y...née le 28 Juillet 1978 à BASTIA (20200) ...... 20600 BASTIA

assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Ange-laurent BINDI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 855 du 17/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 02 juillet 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Des relations ayant existé entre Jean-Paul X...et Nathalie Y...est né un enfant Sébastien le 27 mai 2003 à BASTIA, reconnu par ses deux parents qui se sont depuis séparés.

Par jugement du 8 juin 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA a :
- constaté que l'autorité parentale était exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel,
- octroyé au père un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires et arrêté sa part contributive à la somme de 180 euros par mois.

Ce jugement a été confirmé par la cour de ce siège, sauf en ce qui concerne le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qui a été porté à 200 euros par mois par arrêt du 9 mai 2007.

Par jugement du 25 janvier 2011, statuant sur la demande formée par Madame Y...de suspension du droit d'hébergement du père et la prise par charge par celui-ci de différents frais supplémentaires inhérents au suivi thérapeutique de l'enfant qui souffre de troubles du comportement, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA, a, après enquête sociale :

- rappelé que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée en commun par les parents, l'enfant ayant sa résidence habituelle chez la mère,

- rappelé les obligations que l'exercice conjoint parentale implique,
- dit que faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X...s'exercerait :
. pour la période allant jusqu'au 31 août 2011, selon le calendrier annexé au jugement, sauf en ce qui concerne le mois de mars où Monsieur X..., conformément à son accord exprimé à l'audience, hébergera son fils deux fins de semaine consécutives,
. à compter du 1er septembre 2011 une fin de semaine sur deux, du samedi matin 10 heures au dimanche 19 heures et pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, par période n'excédant pas huit jours,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher et de raccompagner ou faire raccompagner l'enfant au domicile de la mère,
Précisé que :
. si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement,
. le week-end de la fête des pères sera systématiquement accordé au père et celui de la fête des mères à la mère,
. dans la mesure du possible, l'enfant passera le réveillon du 24 décembre chez l'un de ses parents et la journée du 25 décembre chez l'autre parent, en alternance chaque année, de même pour le 31 décembre et le 1er janvier,
. la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant,
. à défaut de s'être présenté dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les périodes de vacances, le père sera réputé avoir renoncé à l'exercice de ses droits pour la période concernée,
- fixé à la somme mensuelle indexée de 200 euros la part contributive de Monsieur X...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, somme payable au plus tard le 10 de chaque mois au domicile de Madame Y...prestations familiales et suppléments pour charge de famille en sus,
- fixé à la somme mensuelle de 120 euros la participation de Monsieur X...aux frais d'éducateur de l'enfant, somme payable au plus tard le 10 de chaque mois au domicile de Madame Y..., prestations familiales et suppléments pour charge de famille en sus,

- dit que Monsieur X...supportera pour moitié et sur justificatifs les frais non remboursés relatifs au déplacement tous les 18 mois sur MARSEILLE et les frais de sport dans un maximum de 650 euros,

- condamné Monsieur X...à verser ces sommes,
- dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation, payable même pendant les périodes d'hébergement, sera due au delà de la majorité de l'enfant, en cas de poursuites des études et jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'exercer une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle et tant que le parent bénéficiaire en assurera la charge à titre principal, à charge pour ce dernier de justifier chaque année de la réalité des études suivies et des résultats obtenus,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties, suivant les modalités de la loi sur l'aide juridictionnelle, si l'une d'elles en bénéficie.

Monsieur X...a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 février 2011.

En ses dernières écritures déposées le 7 février 2012 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur Jean-Paul X...fait valoir qu'eu égard à la diminution de ses revenus, qui suite à sa démission de la SARL ISIS, s'élèvent à 1 200 euros nets par mois comme à ses charges représentées par un loyer mensuel de 490 euros, les mensualités de deux prêts à la consommation de 131, 39 euros et 90 euros et la contribution à l'entretien de sa fille Lésia fixée à 150 heures par mois, il ne peut assumer le paiement des sommes auxquelles il a été condamné.

S'il manifeste son accord pour que le règlement de la pension s'effectue par virement automatique le 10 de chaque mois, date à laquelle est payé, il demande à la cour de :
- réduire sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant à une somme de 200 euros par mois,
- dire qu'il n'y a pas lieu à participation aux frais d'éducateur de l'enfant dont la prise en charge peut être assurée sans frais dans un centre médico-psychologique,
- condamner Madame Y...aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions signifiées le 14 février 2012 auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Madame Y...sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Elle demande cependant à la cour d'en modifier certaines dispositions et de :
- dire et juger en l'état de la communication du calendrier du droit de visite et d'hébergement 2011-2012 que ce droit sera réparti selon ce même calendrier,
- ordonner un prélèvement mensuel de la pension alimentaire à une date fixe, comprise entre le 1er et le 10 de chaque mois sur un compte spécialement ouvert à cet effet,
- dire et juger que le père n'aura pas à intervenir dans l'organisation et la gestion des activités diverses de Sébastien en rapport avec son handicap et notamment sa vie scolaire, et que seule sa mère en sera responsable, sauf à devoir saisir le juge en cas de litige par la partie la plus diligente.
Elle sollicite enfin la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure manifestement abusive outre les entiers dépens.

L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 18 avril 2012.

*
* *

SUR CE :

Sur la part contributive de Monsieur X...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant :

Attendu qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;

Qu'en l'espèce, Monsieur X...conteste les frais de participation à la rééducation de l'enfant mise à sa charge et non sa part contributive à l'entretien et l'éducation de ce dernier ;

Attendu que l'état de santé de Sébastien sollicite une prise en charge particulière par un éducateur spécialisé qui eu égard aux résultats bénéfiques qu'elle a sur cet enfant, ne saurait être suspendue et à laquelle il est légitime que le père participe en sus de la contribution de 200 euros qu'il est d'accord pour acquitter ; Que toutefois, Monsieur X...ne dispose que de ressources mensuelles de l'ordre de 1 200 euros et doit assumer outre les charges courantes et les échéances de deux crédits de 131, 39 euros et 90 euros, un loyer de 490 euros par mois et la pension alimentaire de 150 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de sa fille Lésia née d'une nouvelle union ;

Qu'au regard de ces éléments, la participation de Monsieur X...aux frais de rééducation de l'enfant ne peuvent dépasser 50 euros par mois et seront ramenés au montant de cette somme, la participation de 650 euros maximum afférente au déplacement de l'enfant à MARSEILLE tous les 18 mois et aux frais de sport qui a été fixée par le premier juge et n'est pas critiquée par Monsieur X...étant quant à elle confirmée ;
Attendu qu'eu égard à l'accord manifesté par l'appelant, le paiement de la pension alimentaire et de la participation aux frais de rééducation sera effectué par virement automatique au plus tard le 10 de chaque mois sur le compte que Madame Y...aura indiqué à l'appelant, dans les formes précisées au dispositif du présent arrêt afin d'éviter tout retard de paiement et ce dans l'intérêt de l'enfant ;
Que le jugement déféré sera réformé en ce sens sur ces points ;

Sur le droit de visite et d'hébergement du père :

Attendu que si les modalités d'exercice de ce droit retenues par le premier juge sont conformes à l'intérêt de Sébastien, il sera toutefois précisé puisque le calendrier sollicité par la mère ne peut être déterminé pour les années à venir qu'à défaut d'accord des parents sur l'alternance des fins de semaine, Monsieur X...exercera son droit les deuxième et quatrième fins de semaine de chaque mois ;

Qu'en ce qui concerne les vacances scolaires les parents devront se conformer au calendrier officiel fixant les vacances scolaires pour l'académie dont dépend l'établissement fréquenté par l'enfant et que compte tenu de son état de santé, le droit du père s'exerçant par périodes n'excédant pas huit jours, Monsieur X...exercera son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances de la Toussaint, de Noël, de février et de Pâques dont la durée est de deux semaines au cours de la première moitié de ces vacances les années paires et de la seconde moitié les années impaires ;

Qu'en ce qui concerne les vacances d'été, les périodes de huit jours alterneront, Monsieur X...commençant cette alternance les années paires et Madame Y...les années impaires ;

Sur l'organisation et la gestion des activités et de la vie scolaire de Sébastien en rapport avec son handicap :

Attendu que la demande formée à ce titre in fine du dispositif des conclusions de Madame Y...tend à la modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale, lequel est conjoint aux deux parents ;

Qu'aucun motif suffisamment grave n'étant démontré ni même allégué pour modifier les modalités d'exercice de cette autorité, la demande de Madame Y...ne saurait prospérer ;
Qu'elle sera rejetée ;

Sur la demande de dommages-intérêts de Madame Y...:

Attendu que Monsieur X...n'ayant nullement fait dégénérer en abus son droit d'user du double degré de juridiction, Madame Y...sera déboutée de la demande de dommages-intérêts qu'elle formule pour procédure abusive ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur les dépens :

Attendu que les dépens d'appel seront partagés comme ceux de première instance par moitié entre les parties.

*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a fixé la participation de Monsieur X...aux frais de rééducation exposés pour l'enfant à CENT VINGT EUROS (120 €),

Statuant à nouveau de ce chef,

Fixe cette participation à la somme de CINQUANTE EUROS (50 €) par mois,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de DEUX CENTS EUROS (200 €) par mois comme la participation aux frais d'éducateur pourra faire l'objet d'un virement bancaire automatique qu'il appartiendra à Monsieur X...de mettre en place le dix de chaque mois au plus tard dans le mois de la signification du présent arrêt et de la communication par Madame Y...du compte où ce virement devra être effectué par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse du père figurant à la procédure,
Dit qu'en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement, à défaut d'accord entre les parties sur le choix d'une alternance, Monsieur X...exercera ce droit les deuxième et quatrième fins de semaine de chaque mois selon les modalités définies par le jugement déféré,
Dit que pendant les vacances scolaires, Monsieur X...exercera ce droit pendant les vacances de la Toussaint, Noël, février et Pâques n'excédant pas quinze jours pendant la première moitié de ces vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
Dit qu'en ce qui concerne les vacances d'été pendant lesquelles des périodes de huit jours alterneront, Monsieur X...commencera cette alternance les années paires et Madame Y...les années impaires,
Rejette tous autres chefs de demande,
Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00103
Date de la décision : 03/10/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-10-03;11.00103 ?
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