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19/09/2012 | FRANCE | N°11/00485

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 19 septembre 2012, 11/00485


Ch. civile A

ARRET No
du 19 SEPTEMBRE 2012
R. G : 11/ 00485 MN-PYC
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 27 mai 2011 Juge aux affaires familiales de BASTIA R. G : 09/ 00123

X...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Paul Pierre François X...né le 20 Octobre 1954 à BASTIA ...20218 MOROSAGLIA

assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA
(

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 2400 du 21/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juri...

Ch. civile A

ARRET No
du 19 SEPTEMBRE 2012
R. G : 11/ 00485 MN-PYC
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 27 mai 2011 Juge aux affaires familiales de BASTIA R. G : 09/ 00123

X...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Paul Pierre François X...né le 20 Octobre 1954 à BASTIA ...20218 MOROSAGLIA

assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 2400 du 21/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

Madame Germaine Y...épouse X...Musée ...... ...20218 MOROSAGLIA

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 11 juin 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *

Le 27 mai 2011 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA a prononcé en application de l'article 233 du code civil le divorce des époux Paul X...et Germaine Y..., ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, dit que Germaine Y...n'usera plus du nom de son époux et rejeté la demande de prestation compensatoire.

Paul X...a, par déclaration au greffe en date du 14 juin 2011, interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
En ses dernières écritures en date du 7 décembre 2011, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, Paul X...rappelle les article 270 et 271 du code civil et fait valoir qu'il était artisan-peintre a toujours travaillé pour subvenir aux besoins de sa famille, qu'il a eu des problème de santé, qu'il a été placé en invalidité à compter du 14 décembre 2007, qu'il ne peut plus exercer d'activité professionnelle, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, en raison d'une coronarophatie évolutive attesté par les certificats produits ; qu'il n'a d'ailleurs pas le droit de travailler compte tenu de sa mise en invalidité ;
Que sa retraite s'élèvera à environ 786, 79 euros lorsqu'il aura atteint l'âge de 62 ans s'il dispose de tous les trimestres nécessaires ; qu'au 10 juin 2011 il perçoit une pension d'invalidité de 380, 12 euros et bénéficie de l'aide alimentaire de la Croix Rouge ainsi que de l'aide de son frère, tandis que l'intimée perçoit 2 106, 75 euros après déduction de la C. S. G ; que la disparité est dés lors flagrante ;

Que l'intimée fait état de crédits qui sont déjà remboursés ; qu'elle bénéficie d'un logement de fonction et de la gratuité de l'eau, de l'électricité et du téléphone ;
Que lorsqu'il est tombé malade l'intimée a multiplié sans son accord les crédits à la consommation ;
Que la voiture dont l'intimée conteste l'achat et la vente à été achetée pendant le mariage avec le produit de la vente d'un bien propre du mari ; qu'il l'a cédée à son frère ;
Qu'il a toujours alimenté seul les comptes bancaires de la famille alors que l'intimée, lorsqu'elle a commencé à travailler en 1990 n'a jamais versé son salaire sur le compte commun ; qu'elle s'est désintéressée de lui lorsqu'il n'a plus été en mesure de maintenir le train de vie auquel elle était habituée ;
Paul X...demande donc a la cour :
- d'infirmer le jugement du 27 mai 2011 rendu par le Juge aux Affaires Familiales de BASTIA,
- de statuer ce que de droit sur l'action en divorce des époux X...Y...prononcé sur le fondement des article 233 et suivants du code civils,
- de condamner l'intimée à lui verser la somme de 38 400 euros à titre de prestation compensatoire laquelle prendra la forme d'une rente d'un montant mensuel de 400 euros sur une durée de huit années par application des articles 270 et suivants du code civil,
- de dire et juger qu'il ne saurait être tenu aux crédits à la consommation contractés par l'intimée,
- de constater que le concluant n'est plus propriétaire du véhicule SSANGYONG REXTON,
- en conséquence, de débouter l'intimée de sa demande de règlement d'une somme à son profit correspondant à la valeur vénale du véhicule à la date des effets du divorce,
- de condamner l'intimée à verser au concluant la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
En ses conclusions en date du 20 octobre 2011 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Germaine Y...sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de Paul X...à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes de Paul X...d'être déclaré non tenu aux crédit à la consommation contractés par elle et de constater qu'il n'est plus propriétaire du véhicule et en conséquence de la débouter de sa demande de règlement d'une somme correspondant à la valeur du véhicule, elle fait valoir que le premier juge a, devant le refus de Paul

X...d'accepter l'offre de partager à l'amiable les biens meubles composant exclusivement la communauté conjugale dû ordonner le partage et la liquidation devant notaire des intérêts patrimoniaux des époux. Elle reprend cependant ses développements sur les circonstances de l'achat du véhicule et de sa vente, arguant que le prix en a été payé par la vente d'un terrain appartenant à la communauté et que la vente est destinée à soustraire le véhicule aux poursuites des créanciers ; que le véhicule est toujours en possession de Paul X...; qu'il a des frais importants de carburant ; qu'il est bien dans l'impossibilité de prouver le paiement du véhicule.

En ce qui concerne les crédits à la consommation elle excipe de l'article 220 alinéa 3 du code civil, soutenant que les crédits étaient pour l'entretien du ménage alors que son mari utilisait ses revenus professionnels comme argent de poche, et qu'il avait connaissance des crédits souscrits.
Sur la prestation compensatoire elle fait valoir que son salaire net est de 1 577 euros par mois ; qu'elle n'a commencé à travailler qu'en 1998 et ne pourra percevoir une pension à taux plein ; qu'elle perdra son logement de fonction pour lequel elle paye la taxe d'habitation ; qu'elle s'acquitte seule de l'intégralité des dettes ménagères ; que ses heures supplémentaires ne sont pas destinées à entretenir Paul X...; que la prestation compensatoire n'est pas le partage des revenus du travail entre époux divorcés ; que seuls les déséquilibres résultant de l'activité du couple pendant la vie commune tel le préjudice économique lié a la répartition des rôles dans le couple doivent retenir l'attention du juge et non l'inégalité des situations procédant de la seule équation personnelle ;
Que la disparité alléguée par Paul X...procède de ses choix personnels, à savoir de déclarer de faibles revenus avec pour conséquence une pension d'invalidité d'un faible montant, et non de la rupture du mariage ;
Qu'aucune des pièces produites ne démontre l'incapacité de Paul X...à exercer une profession ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2012 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 11 juin 2012.

*

* *

SUR QUOI :

Sur le divorce :

Attendu que les dispositions du jugement déféré prononçant le divorce qui ne sont pas critiquées, seront confirmées ;

Sur la liquidation des droits patrimoniaux :

Attendu que c'est à bon droit que le premier juge statuant en matière de divorce s'est déclaré incompétent pour trancher le litige des époux sur l'imputabilité des crédits et la propriété du véhicule, et a déclaré que ces points ne pouvaient être tranchés que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;
Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Sur la prestation compensatoire :

Attendu que les époux sont actuellement tous les deux âgés de 58 ans ;

Que les époux se sont mariés le 17 octobre 1974 à l'âge de 20 ans sans contrat de mariage alors qu'ils étaient pour l'un militaire et pour l'autre caissière ; qu'ils ont eu deux enfants actuellement âgés de 36 ans et 33 ans ;
Que jusqu'à la requête en divorce présentée par Germaine Y...le 20 janvier 2009 la vie commune a duré 34 ans ;
Que le domicile conjugal était à cette époque sis au Musée ... à MOROSAGLIA, où Germaine Y...est agent territorial du patrimoine 1ère classe, et bénéficie d'un logement de fonction ;
Que Germaine Y..., fonctionnaire territoriale, a selon l'avis d'imposition sur le revenu de l'année 2011 versé aux débats perçu, la somme totale de 24 826 euros soit 2 068, 83 euros par mois en moyenne ; qu'il n'est pas contesté qu'elle ne paye ni l'eau, ni l'électricité ni le téléphone ;
Que Paul X...a perçu en 2010, selon le " Relevé Fiscal 2010 " du RSI et la déclaration de revenus 2010 une pension totale de 4 593, 56 euros soit 382, 79 euros par mois ; que l'attestation du RSI en date du 10 juin 2011 indique à compter du 1er avril 2011 une pension mensuelle d'invalidité nette de 380, 12 euros ; que l'évaluation en date du 18 juillet 2011 de la retraite sécurité sociale personnelle de Paul X...pour un point de départ au 1er mars 2016 (62 ans) estime le montant mensuel à 270, 70 euros à laquelle il convient d'ajouter la retraite du RSI (relevé carrière en date du 30 juin 2010) d'un montant mensuel de 466, 09 euros soit un total de 736, 79 euros par mois ;

Attendu que Paul X...verse par ailleurs aux débats les certificats et lettres de son médecin traitant depuis 1994 le Docteur G...cardiologue, selon lequel son état de santé " contre indique la pratique d'une activité professionnelle régulière et nécessite une mise en invalidité " ; que ces certificats sont précis, détaillés (" coronaropathie évolutive ayant nécessité plusieurs geste de revascularisation avec pose d'endoprothèses ", " syndrome néphrotique compliqué de coronarophathie "

" angioplastie de la coronaire droite... resténose précoce.... nouvelle recanalisation... nouvelle angioplastie avec pose de stents... difficultés aux efforts avec dyspnée au stade II fort etc...) ; que ces documents dont le dernier du 6 juillet 2011 sont corroborés par les résultats d'examens pratiqués par le service de scintigraphie et la lettre du Docteur H..., de sorte que tout soupçon de complaisance ne peut qu'être écarté et que l'espoir que Paul X...retrouve un emploi adapté à cet âge, qui ne pourrait être qu'à temps partiel, est minime ;

Que les insinuations de l'intimée tendant à faire croire que l'appelant exercerait une activité professionnelle clandestine ou disposerait de revenus occultes non seulement ne sont pas établies par la simple production de relevés de factures d'essence certes exorbitantes mais remontant à 2006 pour quatre d'entre elles, et une à 2009, mais au contraire sont démenties par les éléments médicaux versés aux débats ;
Que les trois crédits à la consommation versés aux débats par Germaine Y...sont remboursés depuis 2007 (pièce 34), depuis septembre 2009 (pièce 30), depuis 2008 (pièce 33) ;
Attendu que si le mariage s'était poursuivi Paul X...était en droit d'espérer vivre relativement confortablement avec un revenu de 2 068 + 380 = 2 448 euros pour deux personnes et un logement de fonction gratuit avec eau, électricité et téléphone ; qu'en raison de la rupture du mariage Paul X...se retrouve avec un revenu mensuel de 380 euros soit en dessous du seuil de pauvreté ; qu'il ne peut être décemment soutenu que l'appelant a fait le choix personnel d'être invalide ; que Germaine Y...ne saurait d'autre part prétendre sans aucune preuve que le niveau de la pension de retraite de l'appelant sera faible parce qu'il aurait fait le choix tout au long de son activité professionnelle de ne déclarer qu'une partie de ses revenus professionnels, alors qu'elle a pendant 34 ans signé la déclaration conjointe de revenus et aurait en cette hypothèse profité du surplus de pouvoir d'achat qu'auraient permis ces fausses déclarations ;
Qu'il apparaît donc que la rupture du lien matrimonial crée une disparité dans les conditions de vie respectives et qu'eu égard à la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leurs situations professionnelles respectives, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite, la demande de prestation compensatoire est justifiée dans son principe et ses modalités de paiement ;
Que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et Germaine Y...condamnée a payer à Paul X...une prestation compensatoire d'un montant de 24. 000 euros sous forme de rente mensuelle d'un montant de 400 euros sur cinq années, soit jusqu'à sa retraite ;
Attendu que Paul X...bénéficiant de l'aide juridictionnelle aucune considération d'équité ou d'économie ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Germaine Y...qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel ;

*

* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Infirme le jugement du 27 mai 2011 en ce qu'il a débouté Paul X...de sa demande de prestation compensatoire,

Statuant à nouveau de ce chef, condamne Germaine Y...à payer à Paul X...à titre de prestation compensatoire la somme de VINGT QUATRE MILLE EUROS (24000 euros) sous forme d'une rente mensuelle de QUATRE CENT EUROS (400 euros) pendant cinq ans,
Confirme le jugement du 27 mai 2011 en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Germaine Y...aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00485
Date de la décision : 19/09/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-09-19;11.00485 ?
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