La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2012 | FRANCE | N°11/00369

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 19 septembre 2012, 11/00369


Ch. civile A
ARRET No
du 19 SEPTEMBRE 2012
R. G : 11/ 00369 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 avril 2011 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 00654

CONSORTS X...Y...

C/
CONSORTS C...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
Monsieur Dominique X...Y...né le 10 Novembre 1951 à Rio Piedras-Porto Rico... PORTO RICO-USA

assisté de Me François josé MARTINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, av

ocat au barreau de BASTIA
Madame Mirna X...Y...née le 30 Juin 1945 à Guyama (Porto Rico)... PORTO RICO-USA

assi...

Ch. civile A
ARRET No
du 19 SEPTEMBRE 2012
R. G : 11/ 00369 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 avril 2011 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 00654

CONSORTS X...Y...

C/
CONSORTS C...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
Monsieur Dominique X...Y...né le 10 Novembre 1951 à Rio Piedras-Porto Rico... PORTO RICO-USA

assisté de Me François josé MARTINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Mirna X...Y...née le 30 Juin 1945 à Guyama (Porto Rico)... PORTO RICO-USA

assistée de Me François josé MARTINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Ursule X...Y...née le 25 Novembre 1946 à Guyama (Porto Rico)... RIO PIEDRAS-PORTO RICO-USA

assistée de Me François josé MARTINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Doris X...Y...née le 26 Juillet 1948 à Guyama (Porto Rico)... GUYAMA-PORTO RICO-USA

assistée de Me François josé MARTINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Madame Marie Christiane C... épouse D...née le 22 Décembre 1942 à PATRIMONIO (20253) ...

assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Joséphine C... épouse F......

assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Jeanne Marie C......

assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Gisèle C... épouse G......

assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Liliane C... épouse H......

assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Bernadette C......

assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Eric C......

assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Marc C......

assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Dany C......

assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur François C......

assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 juin 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2012
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Les consorts X...ont sollicité Maître L...notaire aux fins d'établissement d'un acte de notoriété prescriptive concernant la parcelle d'une superficie de 7 ares 47 centiares figurant au cadastre de la commune de PATRIMONIO, lieudit ... sous le no 778 de la section B ;

En raison de l'opposition à cet acte dressé le 2 juillet 2007 manifesté par les héritiers de Jean André C..., ils ont saisi le Tribunal de grande instance de BASTIA pour se voir déclarer légitimes propriétaires de la parcelle litigieuse.
Les consorts C... qui se prévalent des dispositions des articles 544 et 2229 du code civil ayant demandé reconventionnellement la consécration de leur droit de propriété sur la parcelle litigieuse par usucapion, le Tribunal de grande instance de BASTIA a par jugement du 5 avril 2011 :
- rejeté la demande des consorts X...tendant à être déclarés propriétaires de la parcelle B 778 sur la commune de PATRIMONIO ainsi que la demande d'enquête,
- dit que Monsieur Jean André C..., né le 5 juillet 1913 et décédé le 10 octobre 2004 a été propriétaire par prescription trentenaire de la parcelle B 778 lieudit ... sur la commune de PATRIMONIO et qu'elle se trouve en indivision successorale entre ses héritiers,
- condamné Monsieur Dominique José X...Y..., Madame Mirna Lucia X...Y..., Madame Ursule Françoise X...Y...et Madame Doris Ileena X...Y...à payer à Marie Christiane C... épouse D..., Madame
Joséphine C... épouse F..., Madame Jeanne Marie C..., Madame Gisèle C... épouse G..., Madame Liliane C... épouse H..., Madame Bernadette C..., Monsieur Eric C..., Monsieur Marc C..., Madame Dany C... et Monsieur François C... la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné Monsieur Dominique José X...Y..., Madame Mirna Lucia X...Y..., Madame Ursule Françoise X...Y...et Madame Doris Ileena X...Y...aux dépens.
Les consorts X...Y...ont relevé appel de cette décision par déclaration du 16 mai 2011.
En leurs conclusions signifiées le 29 juillet 2011 auxquelles il sera expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les appelants soutiennent que la parcelle revendiquée a toujours été portée au compte de leurs tantes Marie Alexandrine et Françoise X...auxquelles ils ont succédé.
Ils précisent que Monsieur D..., époux de Marie Christine C..., avait, en présence de Monsieur N...qui en atteste, proposé à Monsieur Dominique X...de lui acheter la parcelle litigieuse.
Ils soulignent que Monsieur O...qui lors de l'établissement de l'acte de notoriété que les consorts C... avaient fait établir le 5 octobre 2006 avait comparu devant Maître P..., notaire, à la demande de Marie Christine C... pour attester que la parcelle B no 778 appartenait à André C... a reconnu son erreur par attestation du 14 octobre 2008 et indiqué qu'en réalité cette parcelle a toujours appartenu aux consorts X...DE PORTO RICO, ce qui conforte le bien-fondé de la rectification de ce même acte par le notaire et leurs prétentions.
Ils précisent que dans sa dernière attestation, Monsieur O...commet une erreur importante en confondant la parcelle litigieuse B 778 avec une autre parcelle cadastrée B 768 qui était effectivement la propriété de Madame Q...avant d'être transmise à Jean André C... en 1953.
Ils ajoutent que Monsieur R...comme Madame S...attestent d'ailleurs avoir toujours vu André C... entretenir et cultiver la parcelle B 768.
Ils font observer en ce qui concerne la parcelle B 778 qu'ils avaient eux-mêmes fait opposition à l'acte de notoriété établi par Me P..., lequel avait procédé à l'établissement d'un acte rectificatif excluant la parcelle litigieuse et ils en déduisent que Marie Christine C... a ainsi nécessairement admis par acte authentique qu'elle ne pouvait avoir aucune prétention sur la parcelle B 778 et qu'elle ne s'en reconnaissait pas propriétaire.
Ils soulignent que les époux C... Jean André avaient acquis de Madame Q...la parcelle B 768 le 4 décembre 1953 et que leurs héritiers ont tenté de tirer partie d'une confusion entre celle acquise par leur auteur et la parcelle B 778 qui n'a jamais été inscrite ni au compte de ce dernier ni au compte de Madame Q..., ce qui fait perdre toute force probante aux témoignages produits par les intimés.
Ils concluent en conséquence à la réformation en toutes ses dispositions du jugement déféré et demandent à la Cour de :
- constater que les consorts C... ne rapportent pas la preuve de leur droit de propriété sur la parcelle cadastrée B 778 de la commune de PATRIMONIO, ni par titre, ni par prescription,
- faire application des dispositions de l'article 544 du code civil,
- déclarer et au besoin dire et juger que les consorts X...Y..., appelants à la présente instance devant la Cour, sont légitimes propriétaires de la parcelle sise sur le territoire de la commune de PATRIMONIO cadastrée B no 778 lieudit ..., d'une superficie de 7 ares 47 centiares,
- condamner solidairement les intimés aux entiers dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à une somme de 4. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- très subsidiairement et si par impossible la Cour s'estimait insuffisamment informée, ordonner une mesure d'enquête conformément aux dispositions des articles 204 et suivants du code de procédure civileet de transport sur les lieux pour décrire les parcelles cadastrées B 777 et B 768 commune de PATRIMONIO et entendre les témoins ayant rédigé des attestations ;
Par leurs écritures signifiées le 7 décembre 2011 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet de leurs moyens et conclusions les consorts C... font valoir que les consorts X...sur lesquels repose la charge de la preuve ne produisent aucun titre de propriété et allèguent l'aveu de Madame C..., argument inopérant, puisque si, suite à l'opposition des consorts X..., le notaire chargé d'établir un acte de notoriété prescriptive a exclu de son acte la parcelle B 778, il ne peut y avoir dans ce mode
opératoire ni aveu ni renonciation de Madame C..., un tel acte pouvant même s'il est publié à la conservation des hypothèques faire l'objet d'une procédure en annulation si le légitime propriétaire fait la preuve de son droit de propriété sur un bien qui y est inclus.
Ils précisent que Monsieur D...conteste totalement les propos que Monsieur N...lui prête et que Monsieur O...a établi une nouvelle attestation le 2 mars 2009 aux termes de laquelle il indique n'avoir jamais signé l'attestation datée du 14 octobre 2008 et maintient celle du 25 janvier 2007.
Ils ajoutent que les mentions cadastrales n'ont jamais été considérée comme valant titre de propriété et que les témoignages produits aux termes desquels Monsieur André C... aurait cultivé la parcelle B 768 ne peuvent qu'être écartées des débats, cette parcelle correspondant à un cimetière où sont édifiées les sépultures des défunts GIACINTI.
Ils en déduisent qu'au regard de l'obligation de preuve pesant sur les demandeurs, force sera de constater leur carence.
Ils font valoir reconventionnellement qu'ils sont en possession de la parcelle litigieuse depuis 1953, date de son achat à Madame Q..., possession qui répond aux conditions posées par l'article 2229 du code civil.
Ils soulignent en effet qu'ils ont cultivé ladite parcelle, y ont planté des arbres fruitiers, l'ont entourée d'une haie, y ont construit un réceptacle en béton et ont donné l'autorisation d'y effectuer les travaux de pose des canalisations du réseau d'assainissement, les attestations qu'ils produisent étant précises et corroborées par des actes matériels de possession.
Ils demandent en conséquence à la Cour en confirmant le jugement déféré de :
- débouter les consorts X...de leurs demandes, fins et conclusions,
- accueillir leur demande reconventionnelle,
- dire qu'ils rapportent la preuve d'une possession meilleure et mieux caractérisée assortie d'actes matériels sur la parcelle B 778,
- dire qu'ils sont propriétaires de cette parcelle sise sur la commune de PATRIMONIO,
- condamner les consorts X...à leur payer la somme de 2. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats.
L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 15 février 2012.
*
* *
SUR CE :
Attendu qu'aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation, ou par l'effet des obligations ainsi que par prescription ;
Qu'en l'espèce s'opposent les consorts X...qui venant aux droits de leurs tantes Marie Alexandrine et Françoise X...prétendent que la parcelle B 778 revendiquée a toujours appartenu à ces dernières au compte duquel elle est portée et les consorts C... qui soutiennent que leur auteur a acquis cette parcelle en 1953 de Madame Q...et qu'ils en ont depuis la possession ;
Attendu qu'en matière de propriété immobilière, les modes de preuve étant libres, il appartient au juge de rechercher le droit applicable au regard des faits et des éléments produits et d'apprécier la portée des preuves qui lui sont soumises lorsqu'elles entrent en contradiction ;
Attendu qu'eu égard à la confusion résultant des témoignages produits entre les parcelles B 778 et B 768, cette dernière ayant appartenu à Madame Q...et au différend opposant les parties quant à la propriété de la parcelle B 778, une mesure d'instruction apparaît indispensable pour éclairer la Cour sur les actes de possession réalisés ;
Qu'elle permettra d'une part de préciser la contenance de la parcelle B 768 et de vérifier si elle constitue un jardin ou un verger ou si elle abrite des sépultures et d'autre part de déterminer si la B 778 est un jardin ou un verger, si y est édifiée une construction en béton à usage de réceptacle ou de lavoir, si une canalisation du réseau d'assainissement de la commune y a été enterrée et si des tampons de ce même réseau y ont été installés ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Avant dire droit,
Commet en qualité d'expert Monsieur V...,...,..., 20620 BIGUGLIA, avec mission, après avoir régulièrement convoqué les parties et leur conseil respectif, pris connaissance de tout document utile de :
- se rendre sur les lieux commune de PATRIMONIO, lieudit ...,
- fournir à la Cour tous éléments :
sur la contenance de la parcelle B 768,
sur le point de savoir si :
la parcelle B 768 est un jardin ou un verger ou si elle abrite seulement des sépultures,
la parcelle B 778 est un jardin ou un verger, si une construction en béton à usage de lavoir ou de réceptacle y a été édifiée, si une canalisation du réseau d'assainissement de la commune y a été enfouie et si des tampons de ce même réseau y ont été installés,
- faire toutes constatations utiles,
Dit que l'expert se conformera pour l'exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du nouveau code de procédure civile, communiquera directement rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires au greffe de la Cour d'appel de BASTIA, avant le 19 janvier 2013,
Dit que l'expertise aura lieu aux frais avancés des demandeurs qui consigneront au greffe de la Cour avant le 19 octobre 2013 la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert,
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le conseiller chargé du contrôle des expertises, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Désigne Madame le conseiller chargé du contrôle des expertises, pour :
1/ remplacer par ordonnance l'expert empêché ou refusant,
2/ assurer le contrôle de la mesure d'instruction,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 20 MARS 2013.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00369
Date de la décision : 19/09/2012
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-09-19;11.00369 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award