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19/09/2012 | FRANCE | N°10/00959

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 19 septembre 2012, 10/00959


Ch. civile A

ARRET No
du 19 SEPTEMBRE 2012
R. G : 10/ 00959 R-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 02 Novembre 2010, enregistrée sous le no 08/ 43

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Claire X...née le 05 Février 1971 à BASTIA (20200) ...20222 BRANDO

assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Marc antoine LUCA, avocat

au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur Jean-Michel Y......... 20260 CALVI

assisté de Me François josé MA...

Ch. civile A

ARRET No
du 19 SEPTEMBRE 2012
R. G : 10/ 00959 R-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 02 Novembre 2010, enregistrée sous le no 08/ 43

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Claire X...née le 05 Février 1971 à BASTIA (20200) ...20222 BRANDO

assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Marc antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur Jean-Michel Y......... 20260 CALVI

assisté de Me François josé MARTINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 juin 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2012
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu le jugement rendu le 2 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de BASTIA :

- constatant que le véhicule AUDI acquis par la communauté en 1998 ne fait plus partie de l'actif communautaire et disant que Monsieur Y...ne pourra pas invoquer le paiement par lui seul à compter du 16 juillet 1999 des échéances du prêt souscrit en vue de son acquisition, au titre des impenses exposés pour le compte de la communauté,
- homologuant pour le surplus le rapport d'expertise de Monsieur H...et disant que la liquidation du régime matrimonial se fera sur la base des évaluations de l'expert,
- déboutant Madame Claire X...de ses demandes relatives à, l'indemnisation d'un apport en industrie,
- renvoyant les parties devant Me Jacques I..., notaire commis par le président de la chambre des notaires de la HAUTE CORSE afin de procéder aux opérations de partage,
- commettant le juge de la mise en état de la première chambre afin de procéder aux opérations de partage,
- déboutant pour le surplus les parties de leurs demandes,
- disant que les dépens en ce compris les frais d'expertise seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de Maître MARTINI et Maître LUCA.

Vu la déclaration d'appel de Madame Claire X...déposée au greffe le 21 décembre 2010.

Vu les conclusions de Monsieur Jean Michel Y...déposées au greffe le 7 septembre 2011.

Vu les dernières écritures de Madame Claire X...déposées au greffe le 8 décembre 2011.

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure et le renvoi à l'audience de plaidoiries du 28 mai 2012.

*

* *
SUR CE :

Le divorce des époux Jean Michel Y...et Claire X...a été prononcé par arrêt de la cour de ce siège du 2 avril 2002.

Le 19 juillet 2007, Maître Jacques I..., notaire à BASTIA désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage a dressé un procès-verbal de difficultés.

Suivant exploit du 18 décembre 2007, Madame Claire X...a saisi le tribunal de grande instance de BASTIA pour voir ordonner le partage de la communauté avec expertise préalable pour y parvenir.

Selon jugement du 20 janvier 2008, le tribunal de grande instance de BASTIA a :

- fixé au 13 juillet 1999 la date des effets du divorce prononcé entre les époux Y...X...,
- fixé à la somme de 27. 806, 70 euros le montant des remboursements des prêts contractés par la communauté mais effectués par Monsieur Y...,
- rejeté la demande de Madame Claire X...visant à intégrer à la communauté l'apport fait par Monsieur Y...à la SCI Rondinella,
- ordonné avant dire droit sur la liquidation de communauté une expertise confiée à Monsieur Serge H...avec mission habituelle en la matière.

Le 2 novembre 2010, le tribunal de grande instance de BASTIA a rendu le jugement visé.

*
* *
MOTIFS :

Il apparaît utile de rappeler comme l'a justement fait le premier juge que les comptes à faire entre les parties sont susceptibles d'évoluer jusqu'au jour du partage et qu'il n'appartient pas à la juridiction de statuer sur la fixation d'une soulte définitive revenant à l'une ou l'autre des parties mais seulement à celle-ci de trancher les questions de droit en litige, le notaire désigné ayant quant lui la charge de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage selon les prescriptions édictées par la décision.

Contrairement à ce que soutient Madame X..., le rapport d'expertise établi par Monsieur Serge H...au contradictoire des parties est parfaitement détaillé et reprend avec minutie les éléments d'actif de la communauté qui n'est composé que de comptes bancaires, analyse la situation des parcelles situées sur la commune de BRANDO lieudit ..., propres de Madame X...mais sur lesquelles la communauté a fait édifier une villa que l'homme de l'art a évalué, établit les comptes de récompenses de Madame X...et de Monsieur Y....

Ainsi, ce travail qui est particulièrement sérieux et détaillé doit servir de base à la juridiction pour trancher les questions qui sont encore en litige entre les parties.

Sur la villa située à BRANDO :

Il n'est pas contesté que Madame X...est propriétaire en propre suite à une donation partage des époux X...Joseph et J...Suzanne en date du 27 février 1998 d'une parcelle de terre cadastrée C 2396 sur laquelle la communauté a fait édifier une villa laquelle est par application de la théorie de l'accession également propre à l'épouse.

En cause d'appel, celle-ci conteste l'évaluation faite par l'expert aux motifs que celui-ci a pris en compte dans la surface pondérée totale celle du garage qui a selon elle été construit après la dissolution de la communauté et sur ses propres deniers.

Elle entend ainsi que la surface qui doit être retenue soit celle de 116, 20 m ² et non celle de 131, 70 m ² arrêtée par l'expert.

Madame Y...ne justifie pas cependant ce qu'elle allègue en produisant aux débats de factures postérieures à la construction principale alors qu'il convient d'observer que la construction du garage figure dans le plan original et dans la demande de permis de construire.

En cet état, Madame Y...doit être déboutée de sa demande et les évaluations de l'expert retenues lesquelles ont été arrêtées à la somme de 380. 692, 02 euros pour la villa et sa dépendance soit une évaluation unitaire de 2. 980 euros à laquelle un coefficient de vétusté de 0, 03 a été appliqué.

Celles-ci ont été en effet rendues après visite des lieux par l'expert et selon une estimation forfaitaire au m ² explicitée par ce dernier en page 19 de son rapport et n'est pas par ailleurs remise en cause par l'expert K...missionné par l'appelante (pièce n o 23).

Ainsi, la demande de complément d'expertise formée par Madame X...doit aussi être rejetée.

A ce stade, il apparaît opportun de rappeler que le jugement rendu le 20 janvier 2008 par le tribunal de grande instance de BASTIA a définitivement fixé à la somme de 27. 806, 70 euros le montant des remboursement de prêts contractés par la communauté et remboursés uniquement par l'époux soit en fin de compte la récompense due de ce chef par la communauté à ce dernier.

Sur le véhicule de marque AUDI :

S'agissant du véhicule AUDI acquis le 18 mai 1998, il est établi par les travaux de l'expert que Monsieur Y...a réglé seul les 34 dernières mensualités (16 juillet 1999 au 16 avril 2002) des 48 mensualités du prêt contracté en vue de l'acquisition de ce véhicule.

Cependant, il est aussi établi par l'expertise et non contesté par les parties que ce bien ne compose plus la masse active de sorte que Monsieur Y...qui ne s'explique pas sur les conditions de la cession de ce véhicule n'est donc pas fondé en application de l'article 815-13 du code civil à solliciter une quelconque indemnité.

Conformément à l'expertise qui a permis d'établir que les 14 premières mensualités d'un montant de 2. 236, 94 francs chacune ont été payées sur le compte de dépôt 3962 ouvert au CREDIT LYONNAIS réputé commun en application de l'article 1402 du code civil, Madame X...est par contre fondée à soutenir que la communauté a droit à récompense de ce chef.

Sur la SCI Rundinella :

La SCI Rundinella a été constituée suivant acte du 8 août 1996 établi par Maître Gérard L..., notaire à CALENZANA entre Monsieur Jean Michel Y...et sa soeur Madame Marie France Y...soit antérieurement au mariage des époux célébré le 10 août 1996 de sorte que les parts détenues à ce titre par l'époux constituent un bien propre.

Madame X...qui soutient que l'apport de Monsieur Y...a été effectué après constitution de la société soit pendant le mariage ne rapporte pas la preuve de ses allégations.

Il n'est pas établi de plus que ladite SCI ait contracté un emprunt lequel aurait été remboursé par la communauté comme le soutient également Madame X...qui ne verse aucune pièce à l'appui de ses affirmations de sorte que là encore il n'y a pas lieu d'ordonner le complément d'expertise que celle-ci sollicite.

Par ailleurs, il ressort des travaux de l'expert que celui ci a énuméré et pris en compte les emprunts souscrits par la communauté au nombre desquels celui-ci ne figure pas (page 22 et 23 du rapport d'expertise).

Sur les emprunts relatifs au cabinet de chirurgie dentaire et au matériel médical :

Monsieur Y...exerce à CALVI la profession de chirurgien dentiste et a créé son cabinet courant 1993 soit avant le mariage.

L'expert note toutefois que les deniers communs ont contribué à enrichir le patrimoine propre de l'intimé et retient ainsi trois causes de récompenses liées à l'activité professionnelle libérale de ce dernier.

L'expert observe en effet qu'un emprunt a été souscrit par Monsieur Y...auprès de la compagnie INTERFIMO courant avril 1993 pour financer l'acquisition d'un fauteuil dentaire et des travaux dans le local professionnel lequel a été remboursé par la communauté du mois d'août 1996 au mois de juillet 1999.

Il ajoute que Monsieur Y...a contracté courant 1995 un autre emprunt auprès du CREDIT LYONNAIS afin de financer l'acquisition du local professionnel lequel a été remboursé par la communauté du mois d'août 1996 au mois de juin 1999 comme l'a été la location de matériels professionnels selon des échéances trimestrielles acquittées auprès de la société LOCAFRANCE EQUIPEMENT du mois d'août 1996 au mois de juillet 1999.

L'expert a évalué la créance de récompense de Monsieur Y...à la somme de 61. 877, 42 euros (en ce compris celle procurée par le remboursement partiel sur les fonds de la communauté d'un emprunt à la consommation souscrit par Monsieur Y...pour l'acquisition d'un véhicule BMW) selon la méthode de la dépense faite.

Madame X...critique l'évaluation retenue contraire aux dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du code civil lequel édicte que " la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation dans le patrimoine emprunteur ".

Toutefois, les dépenses relatives à l'aménagement des locaux et celles relatives à la location ou à l'achat de matériel peuvent être tout à fait être versées dans la catégorie des dépenses nécessaires à un bon exercice de l'activité professionnelle et la récompense qu'elles fondent en conséquence être calculée sur la base de la dépense faite conformément à l'article 1469 alinéa 1er.

S'agissant de celle causée par le financement de l'acquisition des locaux professionnels, l'expert H...a justement justifié son choix par l'impossibilité d'apprécier la part que représente dans la valeur de la clientèle civile le fait pour le titulaire du cabinet médical d'être devenu propriétaire des murs.

En cela, il convient en conséquence de valider le choix de l'expert et donc de retenir les évaluations qu'il propose.

Sur l'apport en industrie réclamé par Madame X...:

Madame X...soutient avoir participé à l'amélioration de l'outil de travail de son époux et avoir notamment travaillé en qualité de secrétaire médicale. Au titre de cet apport en industrie, elle réclame la somme de 20. 000 euros.

Celle-ci toutefois ne verse aux débats aucune pièce susceptible de caractériser un quelconque investissement professionnel dans la gestion du cabinet médical de Monsieur Y....

Madame X...doit donc être déboutée de sa demande de ce chef.

Sur le prétendu prêt accordé par les parents de Madame X...:

Madame X...soutient que ses parents ont consenti courant avril 2003 un prêt à la communauté de 29. 728 euros et que l'expert " aurait dû imposer le remboursement par Monsieur Y...de la moitié de cette somme soit à son ex épouse soit aux parents de celle-ci ".

Madame X...ne rapporte pas cependant la preuve du prêt qu'elle invoque pour la première fois en cause d'appel. L'attestation émanant de ses parents qu'elle verse aux débats ne revêt en effet aucun caractère probant dés lors que celle-ci a lors d'un dire adressé à l'expert le 16 juillet 2009 qualifié cette somme " d'apport " de ses parents pour la construction de la maison de ....

Il n'est pas contesté de plus que cette somme a servi l'édification cette villa, bien propre de Madame X....

Enfin, conformément à l'article 1473 alinéa 1 du code civil, il convient de dire que les récompenses dues à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution et que les créances personnelles qu'un des époux a à exercer sur l'autre portent intérêt du jour de la sommation en application de l'article 1479 alinéa 1.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Dit que la communauté a droit à récompense du chef du paiement des quatorze mensualités effectuées en lien avec l'acquisition du véhicule AUDI,
Rejette toutes autres demandes formées par Madame Claire X...,

Dit que les récompenses dues à la communauté doivent produire intérêts à compter du jour de la dissolution,

Dit que les créances personnelles entre époux portent intérêts du jour de la sommation,
Condamne Madame Claire X...à payer à Monsieur Jean Michel Y...la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2. 500 euros) en application de l'article 700 du code procédure civile,
Condamne Madame Claire X...qui succombe sur le principal aux dépens d'appel,

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00959
Date de la décision : 19/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-09-19;10.00959 ?
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