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19/09/2012 | FRANCE | N°10/00802

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 19 septembre 2012, 10/00802


Ch. civile A

ARRET No
du 19 SEPTEMBRE 2012
R. G : 10/ 00802 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 08 octobre 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 1047

Y...

C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Franck Y... né le 18 Septembre 1981 à BASTIA (20200) ...20290 BORGO

assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :


Madame Cheryl X...née le 22 Novembre 1980 à NICE (06000) ...... 20200 BASTIA

assistée de Me Antoine-Paul ALBE...

Ch. civile A

ARRET No
du 19 SEPTEMBRE 2012
R. G : 10/ 00802 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 08 octobre 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 1047

Y...

C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Franck Y... né le 18 Septembre 1981 à BASTIA (20200) ...20290 BORGO

assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame Cheryl X...née le 22 Novembre 1980 à NICE (06000) ...... 20200 BASTIA

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Pascal GARBARINI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 11 juin 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Des relations ayant existé entre Monsieur Franck Y... et Madame Cheryl X...est issu un enfant Maxim Y... né le 22 février 2007, reconnu le 16 novembre 2006 par ses deux parents qui se sont séparés depuis.

Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA, par jugement du 6 juillet 2007 se prononçant sur les mesures relatives à l'enfant, a :
- dit que les parents exerceraient en commun l'autorité parentale,
- fixé la résidence de l'enfant au domicile maternel,
- organisé une médiation familiale,
- dans l'attente, dit que le père bénéficiera d'un droit de visite à l'égard de son fils se déroulant progressivement dans un lieu neutre, à savoir l'école des parents et des éducateurs, à raison de trois rencontres par semaine à compter du 19 juillet 2007 et réservé le droit d'hébergement du père,
- fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 400 euros.

Par jugement en date du 18 septembre 2007, le juge aux affaires familiales a :

- maintenu la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel,
- dit que faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement au profit du père s'exercera par période de deux jours consécutifs, nuit intermédiaire comprise, en fonction de son emploi du temps professionnel, à charge pour lui de convenir à l'avance des jours en question avec la mère dès réception de son planning du mois suivant, étant précisé que le nombre des jours accordé au père ne pourra excéder 14 jours au total dans le mois,
- fixé la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 400 euros.

Saisie par Madame X...d'une modification des mesures prises, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA, aux termes d'un jugement du 8 octobre 2010, visant l'accord partiel des parties, a :

- rappelé que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun par les parents, l'enfant ayant sa résidence chez la mère,
- rappelé les obligations imposées aux parents par l'exercice conjoint de cette autorité,
- dit à ce titre que Madame Cheryl X...et Monsieur Franck Y... devront s'informer mutuellement de toute sortie de Maxim hors des deux départements de la Corse,
- dit que faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Franck Y... s'exercera :
. en dehors des périodes de vacances scolaires, deux week-ends par mois du vendredi soir à la sortie des classes si l'enfant n'est pas scolarisé le samedi matin ou du samedi fin des classes au lundi matin rentrée des classes, ainsi qu'une journée par semaine (prise dans la semaine du lundi au jeudi) de 17 heures au lendemain 17 heures,
. dit que ces droits de visite et d'hébergement s'établiront selon le planning professionnel de Monsieur Franck Y...,
. dit qu'à ce titre, Monsieur Franck Y... devra avertir Madame Cheryl X...des deux week-ends et du jour hebdomadaire où il entend exercer son droit de visite et d'hébergement par lettre recommandée avec avis de réception avant le 25 du mois précédent,
. durant les vacances scolaires, pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
. à charge pour Monsieur Franck Y... d'aller chercher ou faire chercher et de raccompagner ou faire raccompagner l'enfant au domicile de Madame Cheryl X...,
. à charge pour Monsieur Franck Y... d'aller chercher ou faire chercher et de raccompagner l'enfant à l'école,
- précisé que :
. si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement,
. le week-end de la fête des pères sera automatiquement attribué au père et celui de la fête des mères, attribué à la mère,
. l'enfant passera le réveillon du 24 décembre avec l'un de ses parents et la journée du 25 décembre avec l'autre parent,
. la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant,
. à défaut de s'être présenté dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les périodes de vacances, le père sera réputé avoir renoncé à l'exercice de ses droits pour la période concernée,
- fixé à la somme mensuelle de 550 euros indexée, la part contributive de Monsieur Franck Y... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties, suivant les modalités de la loi sur l'aide juridictionnelle, si l'une d'elles en bénéficie.

Monsieur Franck Y... a relevé appel de cette décision par déclaration du 26 octobre 2010.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 15 juin 2011 auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur Y... fait grief au jugement déféré d'avoir fait une mauvaise appréciation des faits de la cause, en refusant de faire droit à sa demande de résidence alternée et en réduisant de fait le droit de visite et d'hébergement, préalablement fixé par décision judiciaire du 18 septembre 2007, alors que l'enfant n'avait que six mois.

Il demande également à la cour de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé sa part contributive à 550 euros par mois alors que l'intimée n'a pas justifié de ses charges et revenus et que lui-même démontrait avoir des charges importantes qui n'ont été retenues que partiellement.
Il soutient que la résidence alternée de l'enfant qu'il revendique sera le remède aux " soucis " de la mère qui ne sera plus tributaire de son organisation, laquelle varie en fonction de ses plannings professionnels

puisqu'elle saura à l'avance de manière planifiée les semaines pendant lesquelles elle sera disponible et les semaines où elle devra organiser son emploi du temps en fonction de la scolarité de l'enfant.

Il souligne qu'il dispose du fait de sa profession de pilote hors période d'été, d'au moins deux jours et demi, voir trois jours par semaine pour accompagner et aller chercher son fils à l'école, qu'il vit en couple avec une jeune femme qui est hôtesse de l'air et n'a pas les mêmes plannings horaires que lui, dans un appartement situé au rez-de-chaussée de la villa de ses parents et qu'il pourra ainsi s'organiser pour que Maxim vive chez lui en toute sécurité et sérénité.
Il précise qu'aucun arrangement n'est possible avec la mère de l'enfant qui refuse de lui confier celui-ci faute pour lui de l'avoir prévenu.
Il ajoute qu'il a comme l'intimée des capacités éducatives incontestables et incontestées et que les deux parents disposent de domiciles compatibles avec une résidence alternée, solution la mieux adaptée à la co-parentalité dont Maxim a besoin, d'autant que ce dernier pourra être scolarisé à l'école de Biguglia à mi-chemin entre les domiciles paternel et maternel.
Il soutient en ce qui concerne la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, que celle-ci a été manifestement surévaluée.
Il en sollicite en conséquence la réduction à la somme de 300 euros par mois aux motifs que si ses revenus ont légèrement augmenté, ses charges ont peu varié et s'élèvent à 2 040, 31 euros par mois en ce compris le loyer mensuel de 650 euros payé à ses parents, les ressources de l'intimée étant quant à elles inconnues et ses charges non justifiées.
Il conclut en conséquence à la réformation de la décision querellée et demande à la cour, en statuant à nouveau :
A titre principal :
- de dire que la résidence de Maxim sera fixée alternativement, une semaine sur deux, chez son père et chez sa mère, et sauf meilleur accord des parties, par période alternative de 15 jours en juillet et août,
- de dire et juger qu'en conséquence aucune contribution à l'entretien de Maxim ne sera due,
A titre subsidiaire et si la résidence de Maxim était maintenue chez sa mère :
- de dire que Monsieur Y... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement libre et en cas de difficulté tel que défini par le jugement du 18 septembre 2007 ainsi que pendant la moitié de toutes les vacances scolaires,
- de réduire la contribution à la charge de Franck Y... à la somme de 300 euros par mois,

- de condamner Mademoiselle X...à payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et de ceux d'appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats à la cour, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En ses écritures signifiées le 17 octobre 2011 auxquelles il sera référé pour l'exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Cheryl X...ne conteste nullement les capacités éducatives de Monsieur Y... à l'égard de Maxim et la nécessité de maintenir entre eux un lien continu.

Elle fait observer que si les impératifs contraignants de l'appelant doivent entraîner une certaine souplesse dans l'organisation des modalités d'exercice des droits de visite et d'hébergement du père, ces mêmes contraintes ne doivent pas servir de provocation à son encontre et ne peuvent que faire obstacle à l'instauration de la garde alternée de l'enfant que l'appelant revendique.
Elle souligne qu'un tel système n'a pas vocation à faire confier l'enfant durablement à une autre personne que le père ou la mère et est par ailleurs incompatible avec le manque de communication et la situation conflictuelle opposant les parents notamment sur le choix de l'école de l'enfant.
Elle fait valoir à titre subsidiaire que le droit de visite et d'hébergement libre que l'appelant sollicite est une aberration en l'état du climat délétère précédemment décrit, Monsieur Y... désirant avoir la possibilité de prendre l'enfant quant il le veut eu égard à ses prétendues et vraies contraintes professionnelles au mépris de l'organisation de sa propre vie sociale, ce qui ne pourrait avoir pour conséquence qu'une recrudescence des tentions et désaccords préjudiciables en premier lieu à l'enfant.
Elle soutient en ce qui concerne la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant que celui-ci est scolarisé de sorte que les dépenses engagées pour lui ont augmenté alors qu'elle ne dispose que d'une allocation mensuelle de 454, 20 euros.
Elle ajoute que si elle ne conteste pas être aidée par ses parents, ceux-ci n'ont pas vocation à prendre en charge leur fille et leur petit-fils.
Elle ajoute que Monsieur Y... qui exerce la profession de pilote de ligne, perçoit un revenu mensuel de 3 647 euros, ne rapporte pas la preuve du paiement du loyer à ses parents qu'il allègue et possède un véhicule Porsche qui en plus d'être inadapté au transport d'un enfant en toute sécurité, démontre que la réalité de sa situation financière est supérieure à celle qu'il prétend.
Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement déféré.

Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de Franck Y... au paiement à son bénéfice de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 15 février 2012.

*
* *

SUR CE :

Sur la résidence alternée sollicitée par l'appelant :

Attendu que des documents de la cause, il ressort que les parents se sont séparés peu après la naissance de l'enfant et s'ils résident tous deux dans la région bastiaise, ils disposent de domiciles distants d'une vingtaine de kilomètres ;

Que par ailleurs, alors que Madame X...n'exerce aucune activité professionnelle, Monsieur Y... occupe des fonctions de pilote de ligne à la CCM avec des contraintes horaires et d'emplois du temps variables, lui imposant de travailler quelquefois le week-end et lui laissant en contrepartie de longues plages horaires libres pendant la semaine ;
Qu'enfin si les parents offrent tous deux des capacités éducatives certaines et si Maxim doit nouer avec chacun d'eux des liens étroits, il est indéniable qu'une situation conflictuelle source de tensions les oppose ;
Que celle-ci, comme le défaut de communication entre les parties fait incontestablement obstacle à la résidence alternée de l'enfant que sollicite Monsieur Y... ;
Que par ailleurs l'enfant âgé de bientôt six ans, est scolarisé dans un établissement proche du domicile de sa mère ;
Que c'est dès lors à bon escient, par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a, après avoir examiné l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, relevé qu'un jeune enfant avait besoin d'un environnement stable et noté que l'emploi du temps de Monsieur Y... coïncidait difficilement avec le rythme scolaire et biologique de son fils, fixé la résidence habituelle de Maxim chez Madame X...;
Que la demande de résidence alternée formée par l'appelant sera rejetée et la décision déférée confirmée sur ce point ;
Sur les modalités du droit de visite et d'hébergement de Monsieur Franck Y... :

Attendu que l'enfant étant scolarisé et l'activité professionnelle de Monsieur Y... lui imposant des contraintes de plannings et d'horaires particulières, les modalités d'exercice du droit de visite du père fixées par le premier juge sont conformes à l'intérêt de l'enfant ;

Que les dispositions de la décision déférée relatives à l'exercice de ce droit seront dès lors purement et simplement confirmées ;

Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant :

Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;

Attendu qu'en l'espèce si Madame X...bénéficie de l'aide de ses parents qui mettent à sa disposition un appartement, elle ne perçoit qu'une allocation de solidarité spécifique de pôle-emploi de 454, 20 euros par mois ;
Que de son côté, si Monsieur Y... dispose d'un salaire de 3 700 euros, il justifie acquitter à ses parents pour l'appartement qu'il occupe un loyer mensuel de 650 euros, fait face chaque mois au remboursement d'un prêt pour ses études de 820 euros et assume pour son véhicule la charge d'un emprunt dont les échéances mensuelles s'élèvent à 481 euros ;
Qu'au regard de ces éléments, la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera fixée à la somme mensuelle de 450 euros et le jugement déféré réformé en ce sens ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que s'agissant de l'enfant commun, la décision déférée partageant par moitié entre les parties la charge des dépens de première instance, sera confirmée ; que ce même partage s'appliquera aux dépens d'appel.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception du montant de la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant,

Statuant de nouveau de ce chef,
Fixe à la somme de QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450 euros) la part contributive de Monsieur Franck Y... à l'entretien et l'éducation de l'enfant Maxim,
Dit que cette contribution mise à la charge de Monsieur Franck Y... sera payée à Madame Cheryl X...et indexée selon les modalités retenues par le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00802
Date de la décision : 19/09/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-09-19;10.00802 ?
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