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19/09/2012 | FRANCE | N°10/00663

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 19 septembre 2012, 10/00663


Ch. civile A

ARRET No
du 19 SEPTEMBRE 2012
R. G : 10/ 00663 R-MNA
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 15 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 966

X...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Francesca X...née le 18 Avril 1981 à BASTIA (20200) ......20230 SAN NICOLAO

ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BAST

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(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 3566/ 2010 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d...

Ch. civile A

ARRET No
du 19 SEPTEMBRE 2012
R. G : 10/ 00663 R-MNA
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 15 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 966

X...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Francesca X...née le 18 Avril 1981 à BASTIA (20200) ......20230 SAN NICOLAO

ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 3566/ 2010 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

Monsieur Jean Mathieu Y...... 20243 PRUNELLI DI FIUMORBO

assisté de Me Céline PIANELLI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 21 mai 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2012, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 19 septembre 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * De l'union libre de Monsieur Jean (Mathieu Y...et de Madame Francesca Maria X...est née Ana-Lesia Y..., le 21 janvier 2004 à BASTIA, reconnue par ses deux parents qui se sont séparés depuis.

Suivant jugement du 15 décembre 2009, le juge aux affaires familiales a :

- rappelé que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée en commun par les parents, l'enfant ayant sa résidence habituelle chez la mère,
- dit que faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y...s'exercera :
en dehors des périodes de vacances scolaires, une fin de semaine sur deux, et un mercredi après-midi sur deux, en alternance,
pendant la première moitié des vacances scolaires, les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d'été seront partagées par périodes d'une semaine, en alternance,
- fixé à la somme mensuelle de 200 euros, la part contributive de Monsieur Y...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, payable mensuellement et d'avance au domicile de Madame X....

Suivant requête en date du 27 mai 2010, Madame X...a saisi le juge aux affaires familiales de BASTIA aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise psychologique de Monsieur Y...outre une mesure d'expertise médicale à l'effet de vérifier sa toxicomanie, et, dans l'attente, voir suspendre le droit de visite et d'hébergement du père.

Par jugement du 15 juillet 2010, le juge aux affaires familiales a :

- rappelé que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée en commun par ses deux parents, l'enfant ayant sa résidence habituelle chez sa mère,
avant dire droit,
- ordonné une enquête sociale à caractère psychologique et commis pour y procéder Madame F...avec pour mission celle décrite au dispositif dudit jugement,
- dit que dans le cadre du déroulement de cette enquête, Monsieur Y...devra se soumettre et justifier de la réalisation d'une analyse toxicologique visant à détecter la consommation de produits stupéfiants effectuée par tout laboratoire de son choix, à ses frais, dans l'attente d'une nouvelle décision,
- débouté Madame X...de sa demande tendant à la suspension des droits de visite et d'hébergement du père,
- dit que faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y...s'exercera :
en dehors des périodes de vacances scolaires, une fin de semaine sur deux, et un mercredi après-midi sur deux, en alternance,
pendant la première moitié des vacances scolaires, les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d'été seront partagées par périodes d'une semaine, en alternance,
- rappelé que la part contributive de Monsieur Y...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est fixée à la somme mensuelle de 200 euros, payable mensuellement et d'avance au domicile de Madame X...,
- rejeté le surplus des demandes, réservé les dépens et ordonné la communication pour information de la présente décision au juge de l'application des peines chargé d'un dossier de libération conditionnelle pour Monsieur Y...,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Suivant déclaration au greffe en date du 26 août 2010, Madame Francesca X...a interjeté appel de cette décision.

Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 1er octobre 2010.

Suivant ses dernières conclusions en date du 20 octobre 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame X...demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré excepté en ses dispositions relatives à la résidence habituelle de l'enfant et concernant la part contributive du père,
et statuant à nouveau,
- de suspendre le droit d'hébergement de Monsieur Y...et lui accorder un simple droit de visite durant un mercredi sur deux et un samedi sur deux de 9 heures à 18 heures,
- d'ordonner au besoin l'audition de l'enfant,
- de condamner Monsieur Y...aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Suivant ses dernières écritures en date du 15 mai 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur Y...demande à la cour de débouter Madame X...de l'ensemble de ses demandes et par conséquent, de confirmer le jugement du15 juillet 2010 en toutes ses dispositions, et de condamner Madame X...à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

*

* *
SUR CE :

Attendu que Madame X...reproche à l'expert d'avoir livré une analyse partisane de la situation et d'être trop favorable au père, sans même avoir vérifié que celui-ci justifiait de l'analyse toxicologique ordonnée par le premier juge ;

Qu'elle ajoute que, contrairement à ce qu'affirme l'enquêtrice, elle s'occupe personnellement de sa fille et ne la confie qu'occasionnellement à sa mère ;

Attendu qu'elle reproche au père de ne pas s'occuper suffisamment de sa fille, la laissant à la garde de sa mère ou de sa tante, et invoque la réticence de l'enfant à aller chez son père pour ce motif ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'enquête sociale que Madame F...a rencontré les deux parents ainsi que l'enfant, et s'est aussi entretenue avec les proches parents des deux parties ;

Qu'elle a, conformément à sa mission, recherché toutes informations utiles sur les conditions d'accueil et d'une manière générale d'éducation offertes par les deux parents à l'enfant ;
Que c'est seulement à l'issue de sa mission, qui a compris, non seulement des entretiens, mais aussi des tests psychologiques conformément aux instructions du juge mandant, que l'enquêtrice a proposé ses conclusions ;
Que celles-ci, parfaitement étayées, non seulement ne sont pas favorables à une suspension du droit d'hébergement du père, mais soulignent le caractère positif d'un exercice régulier de ce droit, qui devrait rééquilibrer une relation mère-fille trop exclusive.

Attendu que la seule production de deux attestations établies en octobre 2010 et émanant de personnes proches affirmant sans autre précision que Monsieur Y...ne s'est jamais manifesté pour réclamer sa fille, ne saurait suffire à convaincre la cour du désintérêt de ce dernier pour Ana-Lesia, d'autant que Monsieur Y...a déclaré au contraire à l'enquêtrice en août 2010 que Madame X...cherchait tout prétexte pour lui refuser toute visite ;

Attendu que l'argument qui a présidé à la requête de Madame X...en suspension du droit d'hébergement de Monsieur Y..., en l'espèce sa toxicomanie, est combattu par les résultats de l'analyse biologique en date du 13 janvier 2011, qui rend compte de résultats négatifs en ce qui concerne les amphétamines, la cocaïne et le cannabis ;

Attendu que Madame X...sera déboutée de sa demande d'audition de l'enfant, Anne H...ayant déjà été entendue dans le cadre de l'enquête sociale ;

Attendu en conséquence que la cour rejettera la demande de suspension du droit de visite et d'hébergement du père et confirmera en toutes ses dispositions le jugement critiqué ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,
Condamne Madame X...à verser à Monsieur Y...la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00663
Date de la décision : 19/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-09-19;10.00663 ?
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