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19/09/2012 | FRANCE | N°09/00952

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 19 septembre 2012, 09/00952


Ch. civile A

ARRET No
du 19 SEPTEMBRE 2012
R. G : 09/ 00952 MN-PYC
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 septembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 96/ 1160

X... E...E...

C/
Y...LA FONDATION DE FRANCE Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE DU LOTISSEMENT LES BARAQUES CONSORTS Z...A...B...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE

APPELANTS :

Monsieur Mario X... né le 06 Janvier 1951 à SASSARI (ITALIE) ...20000 AJACCIO

assisté de la SCP

RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en vis...

Ch. civile A

ARRET No
du 19 SEPTEMBRE 2012
R. G : 09/ 00952 MN-PYC
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 septembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 96/ 1160

X... E...E...

C/
Y...LA FONDATION DE FRANCE Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE DU LOTISSEMENT LES BARAQUES CONSORTS Z...A...B...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE

APPELANTS :

Monsieur Mario X... né le 06 Janvier 1951 à SASSARI (ITALIE) ...20000 AJACCIO

assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

Madame Marie Joséphine E... épouse X... née le 23 Juin 1955 à AJACCIO (20000) ...20000 AJACCIO

assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

Monsieur Charles E... né le 13 Février 1961 à AJACCIO (20000) ...20000 AJACCIO

assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

INTIMES :

Maître Michèle Y...Prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur Jean Pierre F......75007 PARIS

Défaillante

FONDATION DE FRANCE en qualité de légataire universel de Monsieur Jean-Pierre F...Prise en la personne de son représentant légal en exercice 40 Avenue Hoche 75008 PARIS

assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, de Me Claudine GIUNTI, avocat au barreau d'AJACCIO, et de Me ARNAUD, avocat au barreau de PARIS

Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE DU LOTISSEMENT LES BARAQUES Représenté par son syndic bénévole Monsieur I......20000 AJACCIO

défaillant

Madame Anne Z.........20000 AJACCIO

défaillante

Monsieur Séraphin Z.........20000 AJACCIO

défaillant

Monsieur Jean Pierre Z......38700 LA TRONCHE

défaillant

Monsieur Dominique Z.........20000 AJACCIO

assisté de Me Jean claude MANENTI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Hélène A...Venant aux droits de béatrice C..., décédée le 4 février 2003 ...75007 PARIS

défaillante

Monsieur Olivier B...Venant aux droits de béatrice C..., décédée le 4 février 2003 ...75007 PARIS

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 juin 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2012, prorogé par le magistrat par mention au plumitif au 19 septembre 2012.

ARRET :

Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *

Monsieur Jean-Pierre F..., décédé le 9 juin 2000, était propriétaire de diverse parcelles de terrain sur la commune d'AJACCIO, supportant notamment une maison d'habitation, auxquelles il accédait par un chemin situé sur la propriété voisine cadastrée C 389 appartenant à Monsieur Jean-Baptiste Z..., aujourd'hui décédé.

La Cour d'Appel d'Aix en Provence, par décision en date du 13 décembre 1988, a déclaré Monsieur Jean-Baptiste Z...propriétaire exclusif de ce chemin d'accès.
Par acte d'huissier en date du 5 novembre 1991, Monsieur Jean-Pierre F...a fait assigner Monsieur Jean-Baptiste Z...aux fins d'établir l'état d'enclave de ses terres et de déterminer un chemin de désenclavement.
Une mesure d'expertise en ce sens a été ordonnée par la Cour d'Appel de BASTIA le 14 juin 1995.
L'expert désigné, Madame P..., a déposé son rapport en date du 20 juillet 1995, le 15 septembre 1995.
Par acte d'huissier en date du 7 octobre 1996, Monsieur Jean-Pierre F...a assigné Madame C..., Monsieur I...en tant que syndic bénévole du lotissement Les Baraques, Monsieur Charles E... et Monsieur et Madame Mario X..., concernés par le tracé de désenclavement proposé par l'expert, aux fins d'homologation du rapport et de fixation des indemnités.
Un transport sur les lieux a été organisé par le juge de la mise en état et a donné lieu à un procès verbal en date du 30 septembre 1997.
Par jugement en date du 8 juin 1998 du Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, un complément d'expertise a été ordonné aux fins de le rendre opposable au lotissement les Baraques.
Le complément d'expertise en date du 12 novembre a été déposé le 19 novembre 1999.
Suite au décès de Monsieur Jean-Pierre F...survenu le 9 juin 2000, le juge de la mise en état a ordonné l'interruption de l'instance par ordonnance en date du 8 novembre 2000.
Maître Michèle Y..., désignée en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur Jean-Pierre F...a assigné en intervention forcée, par exploit en date du 12 octobre 1995, Anne, Séraphin, Jean-Pierre et Dominique Z..., en leur qualité d'héritiers de Jean-Baptiste Z..., décédé durant le cours de la procédure.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2007, un complément d'expertise a été ordonné par Monsieur le juge de la mise en état aux fins de réévaluation des indemnités. L'expert a déposé son rapport en date du 3 décembre 2008 le 8 décembre 2008.
La Fondation de France, venant aux droits de Monsieur Jean-Pierre F...en qualité de légataire universel est intervenue volontairement à la procédure et reprend l'action de Monsieur F....
Le 14 septembre 2009 le Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO :
- a déclaré recevable l'intervention volontaire de la Fondation de France venant aux droits de Jean-Pierre F...,
- a constaté l'enclavement des parcelles de la Fondation de France situées sur la commune d'AJACCIO et cadastrées C 289, 293 à 298, 306 à 310, 658, 972, 974, 976, 999 et D 44 d'une contenance totale de 22 ha 27 a 89 ca, au sens de l'article 682 du code civil,
- établi une servitude de passage au profit de la Fondation de France sur les parcelles C 975- C 978 appartenant aux consorts X...-E..., sur la parcelle C 389 appartenant aux consorts Z...et sur la portion C 341 indivise entre Madame C...et le lotissement " Les Baraques " selon une implantation conforme au plan d'arpentage du géomètre Monsieur R...et au tracé porté par l'expert sur le plan cadastral et figurant en page 8 et annexe A28 du rapport d'expertise de Madame P...en date du 3 décembre 2008, les frais d'implantation selon les préconisations de l'expert et d'entretien de la voie de passage étant à la charge de la Fondation de France,
- a condamné la Fondation de France à payer à Monsieur Dominique Z..., Madame Anne Z..., Monsieur Séraphin Z...et Monsieur Jean-Pierre Z...la somme totale de 13. 440 euros,
- a condamné la Fondation de France à payer à Monsieur et Madame Charles E...et Monsieur et Madame Mario X... la somme total de 11 520 euros,
- a constaté l'offre de paiement de la Fondation de France à l'association syndicale du Lotissement " Les Baraques " de la somme de 3 240 euros et à Madame Béatrice C...la somme totale de 3. 240 euros en indemnisation du droit de passage,
- a ordonné la publication de la présente décision à la Conservation des hypothèques d'AJACCIO aux frais de la Fondation de France,
- a autorisé Monsieur Dominique Z..., Madame Anne Z..., Monsieur Séraphin Z...et Monsieur Jean Pierre Z...à conserver un portail sur la parcelle C 389 à charge d'en remettre le moyen d'ouverture au propriétaire des parcelles cadastrées C 289, 293, à 298, 306 à 310, 658, 972, 974, 976, 999,
- a constaté l'enclavement des parcelles C 975 et 978 appartenant aux consorts E...-X...,
- a ordonné l'exécution provisoire,
- a rejeté les demandes formées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile,
- a dit que les dépens seront partagés entre la Fondation de France, les consorts Z...(Dominique, Anne, Séraphin et Jean-Pierre) et les consorts E...-X...(Monsieur et Madame Charles E..., Monsieur et Madame Mario X...) à raison de la moitié pour la Fondation de France et d'un quart respectivement pour les consorts Z...et les consorts E...-X...et à l'exception des frais d'expertise du 12 novembre 1999 qui resteront à la charge exclusive de la Fondation de France,
- a rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 4 novembre 2009 Mario X..., son épouse Marie-Joséphine E... et Charles E... ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières écritures en date du 14 juin 2011 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de leur prétentions et moyens, Charles E... et Monsieur et Madame X... demandent l'infirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à la constatation de l'état d'enclave de leur parcelles et du tracé retenu pour l'établissement du droit de passage.
Ils exposent qu'ils ont acquis les parcelles 973, 975, 977 et 978 le 12 septembre 1985 de Jean-Pierre F...soit neuf mois après que la Cour d'Appel de céans ait jugé que la parcelle C 389 constituait un chemin public ; qu'après cassation de cet arrêt, la Cour d'Appel d'Aix en Provence par arrêt en date du 13 décembre 1988 a déclaré Jean-Baptiste Z...seul propriétaire de la parcelle C 389 ; que ce dernier a donc réinstallé deux barrières à chacune des extrémités du chemin ; que s'est ainsi que Jean-Pierre F...a introduit son instance en désenclavement ;
Que Jean-Pierre F...s'est retrouvé enclavé par l'effet de sa vente de terrain aux consorts E...-X...; qu'ils pourraient solliciter le bénéfice de l'article 684 du code civil ;
Qu'ils acceptent le tracé le plus court et le moins dommageable tel que fixé par les premiers juges pour désenclaver leur fonds et celui de la Fondation de France ; que cependant le passage de la Fondation de France sur leur fonds est d'une emprise de 170 m ² et aboutit à un délaissé de 190 m ² soit une perte de 36m ² ;
Que dans son dernier rapport du 3 décembre 2008 l'expert a reconnu que le prix du terrain avait considérablement augmenté au cours des cinq dernières années ; que l'indemnité concernant l'emprise du passage devra être fixée à 60 % de la valeur vénale du m ², et celle du terrain " délaissé " inutilisable à 75 %, et non 40 % comme décidé ;
Qu'alors que le terrain de 4 010m ² permettait en 1985 d'édifier deux maisons d'une superficie totale de 400m ², le POS actuel limite la SHON à une seule construction de 200 m ² alors qu'ils représentent deux familles ;
Que l'état d'enclavement du fonds E...-X...étant constaté le jugement querellé devra être rectifié en ce sens, la succession F...étant condamnée à supporter les frais de réalisation, de construction et d'entretien du passage, et la succession Z...étant dans l'obligation de respecter la servitude dont est grevé son héritage, notamment de supprimer toutes barrières, au demeurant inutiles pour l'exploitation du fonds servant ;
Qu'en sa qualité de vendeur Jean-Pierre F...était dans l'obligation de garantir un libre accès au fonds juridiquement défini et fixé ; qu'il ne pouvait ignorer l'existence du différend sur la propriété de la parcelle C 389 ;
Qu'ils ont dû eux-mêmes mettre en vente leur propriété, faute de pouvoir construire deux maisons ; qu'ils ont rencontré d'énormes difficultés en raison de la présence légitime des barrières placées par Monsieur Z...; qu'aucun acheteur potentiel n'a donné suite ;
Qu'en application des articles 1146 et 1603 du code civil, ils demandent une indemnité forfaitaire de 100 000 euros pour ce trouble dans leurs droits ;
Qu'en outre leur fonds ayant maintenant une surface utilisable de 3 650m ² ne permettant qu'une SHON de 200 m ², puisqu'il faut aujourd'hui une surface de 4 000 m ² pour construire 400 m ² de SHON, ils sollicitent la condamnation de la Fondation de France à leur délaisser gratuitement une surface au moins équivalente à titre de dommages et intérêts.
En conséquence ils demandent à la Cour :
- de constater l'état d'enclave de leurs parcelles en raison de leur origine et faire application à leur profit des articles 682 et 685 du code civil,
- de juger qu'ils bénéficieront d'un droit de passage selon les modalités définies dans le rapport d'expertise de Madame P...en date du 12 novembre 1999, selon l'assiette arrêtée par le premier juge,
- d'homologuer le rapport d'expertise de Madame P...en date du 3 décembre 2008 en ce qui concerne la réactualisation des éléments de référence utilisés pour l'indemnisation des préjudices,
- de juger que la succession de Jean-Pierre F...devra supporter tous les frais de réalisation de construction et d'entretien du droit de passage concédé,
- de condamner la Fondation de France, venant aux droits de Jean-Pierre F...et succédant à Maître Y..., à leur payer à titre d'indemnités de constitution de droit de passage, les sommes de 5. 440 euros et de 6. 080 euros au titre de l'emprise et du délaissé consécutif au droit de passage concédé, et ce conformément aux conclusions de l'expert, majorées selon l'indice du coût de la construction du troisième trimestre 1995,
- de juger que Monsieur Jean-Pierre F...n'a pas respecté son obligation de délivrance à l'égard des concluants,
- de condamner la Fondation de France, à leur payer la somme de 100. 000 euros au titre du préjudice causé,
- de condamner la Fondation de France, à délaisser au profit des concluants, une surface de 360 mètres carrés au moins, à prendre sur les parcelles lui appartenant, No 974 et 976 de la Section C, pour les causes sus énoncées,
- de dire et juger qu'il leur sera interdit d'édifier la moindre barrière ou clôture entravant ledit accès,
- de condamner la Fondation de France à payer aux concluants la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués.
En ses conclusions en date du 29 avril 2010 auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus complet de ses prétentions, Dominique Z..., demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et s'en rapporte sur le surplus des demandes formulées en cause d'appel par les consorts E...-X...qui ne le concernent pas. Il demande la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1. 974 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures en date du 12 octobre 2011auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus complet de ses prétentions la Fondation de France expose qu'à la date de la vente aux consorts E...-X...le 12 septembre 1985, la Cour d'Appel avait considéré que le chemin litigieux était communal et qu'il n'y avait pas d'enclavement, ni aucune difficulté d'accès ; que Jean-Pierre F...n'était pas partie au procès évoqué ; qu'il ne peut donc lui être reproché d'être à l'origine de son propre enclavement.
Elle souligne que Maître Y..., autrefois administrateur provisoire de la succession F..., sollicite sa mise hors de cause ;

Elle précise que les consorts E...-X...profiteront de la servitude de passage puisqu'ils sont eux-même enclavés et que lorsqu'ils ont acheté le terrain en 1985 ils se sont engagés à édifier les constructions dans le délai de quatre ans ; qu'ils ne peuvent dés lors reprocher à la fondation de France l'impossibilité de vendre un terrain à bâtir.

Elle ajoute que le préjudice allégué est inexistant car le terrain s'est considérablement apprécié avec le temps ; qu'ils demeurent propriétaires de l'emprise de la servitude et qu'ils profiteront du chemin pour accéder à leur propriété ; qu'il n'est pas démontré que la servitude de passage entraîne une diminution de la constructibilité du terrain, qui en toutes hypothèses est pour l'instant dépourvu de raccord au réseau public d'eau.
La Fondation de France demande donc la confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions, la mise au hors de cause de Maître Y...és qualités, de déclarer mal fondées les demandes des consorts E...-X...en appel, de les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application à l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens distraits au profit de la SCP JOBIN.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2011 et l'affaire renvoyée à l'audience du 27 février 2012 pour être plaidée.
Bien que régulièrement assignés à personne, Dominique Z..., Séraphin Z..., Anne Z..., la copropriété Les Baraques à la personne de son syndic, n'ont pas comparu. Béatrice C...a fait l'objet d'un procès-verbal de perquisition. La citation de Jean Pierre Z...a fait l'objet d'un dépôt en l'étude de l'huissier et celle de Maître Y...a été remise à domicile.
En application de l'article 474 du code de procédure civile la décision sera rendue par défaut.

*

* *

SUR QUOI :

Attendu que la Fondation de France légataire universelle de Jean-Pierre F...étant devenue propriétaire des parcelles, Maître Y...administrateur judiciaire de la succession doit être mis hors de cause ;

Attendu qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile les prétentions respectives des parties sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclussions en défense, et l'objet du litige peut être modifié par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;

Que les consorts E...-X...ont par conclusions en date du 26 janvier 2009 en première instance, demandé au tribunal de constater l'état d'enclave de leur terrain et en conséquence de juger que les consorts Z...devront leur assurer en permanence le libre accès sur leur parcelle C 389, et de leur interdire de poser une barrière ;

Que c'est à bon droit que le premier juge a en l'absence de toute contestation sur ce point constaté l'état d'enclavement des parcelles 975 et 978 des consorts E... ; qu'il a en revanche à tort refusé de statuer sur la demande de droit de passage qui avait été soumise au débat contradictoire ;
Qu'en cause d'appel la demande d'un droit de passage selon les modalités définies dans le rapport d'expertise en date du 12 novembre 1999 ne se heurte à aucune contestation et ne fait l'objet d'aucune demande reconventionnelle ;
Qu'il convient d'y faire droit en application de l'article 682 du code civil.
Attendu que Dominique Z...demande cependant la confirmation du premier jugement en ce qu'il a autorisé les consorts Z...à conserver un portail sur la parcelle 389 à charge d'en remettre le moyen d'ouverture aux propriétaires des fonds dominants ;
Qu'il explique que ce portail éviterait le passage incessant de promeneurs en voiture ou moto ; que c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à cette demande qui ne préjudicie pas à l'exercice du droit de passage, sachant que le fonds dominant devra bénéficier d'un passage suffisant pour assurer sa desserte complète, conformément à l'article 682 du code civil ;
Que les consorts E...-X...seront déboutés de leur demande d'interdiction d'un système de fermeture et le jugement déféré confirmé sur ce point ;
Attendu que le jugement querellé daté du 14 septembre 2009 a accordé à titre indemnité aux consorts E...-X...pour la servitude de passage la somme de 11 520 euros " conformément aux propositions de l'expert non contestées par les parties " ;
Que l'indemnité allouée qui à été fixée sur la base du rapport de l'expert en date du 8 décembre 2008 et dont on demande confirmation porte intérêts au taux légal depuis la première décision ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de revenir sur le montant d'une indemnité qui a satisfait une demande, en l'actualisant maintenant sur l'indice de la consommation ; que les consorts E...-X...seront déboutés de leurs prétentions sur ce point ;
Attendu qu'il n'est pas établi qu'au jour de la vente des parcelles 975, 976, 977 et 978 le 12 septembre 1985 il ait existé une quelconque difficulté d'accès à ces parcelles ; qu'il est constant que jusqu'au 13 décembre 1988 date de l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE le chemin cadastré C 389 a été considéré comme un chemin communal ;
Qu'il est aussi constant que Jean-Pierre F...n'était pas à l'origine de la procédure qui a finalement reconnu la propriété de Monsieur Z...sur le chemin ;
Que le premier juge a à bon droit relevé que cette décision de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE ne rendait pas le terrain inconstructible mais aurait pu seulement inciter les consorts E... à engager comme Jean-Pierre F...une procédure de désenclavement ;
Qu'il ne peut donc être reproché aucune faute de délivrance à Jean-Pierre F...; que par ailleurs les consorts E...-X..., qui réclament une indemnité forfaitaire parce qu'ils n'ont pu vendre leur bien à cause de la procédure de désenclavement, ne justifient pas de leur préjudice, sachant que selon les pièces qu'ils versent aux débats le terrain acheté 27 443 euros en octobre 1985 était mis en vente à 64 034 euros en 1995 et qu'ils l'estiment actuellement entre 300 000 euros et 400 000 euros ; que le jugement déféré sera dés lors confirmé en ce qu'il a débouté les consorts E...-X...de cette demande ;
Attendu que les consorts E...-X...ne versent aux débats aucun document de nature à établir que l'instauration d'un droit de passage au profit du fonds F...les empêche de construire une maison de 400 m ² de SHON comme autorisé à l'époque de l'achat du terrain, sachant que rien ne permet d'affirmer dans les pièces produites que l'emprise du droit de passage et la surface non utilisable en raison de ce droit de passage doivent aux termes des règlements actuels d'urbanisme être déduites de la surface totale pour le calcul de la surface constructible ;
Que le jugement déféré sera dés lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des consorts E...-X...de condamner la Fondation de France à délaisser une partie de ses parcelles en compensation ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ou d'économie ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que les consorts E...-X...qui succombent dans la plupart de leurs prétentions seront condamnés aux dépens d'appel ;

*

* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Met hors de cause Maître Michel Y...ex administrateur provisoire de la succession F...,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les consorts E...-X..., propriétaires des parcelle C 973, 975, 977, 978 sur la commune d'AJACCIO, bénéficieront pour accéder à leur fonds d'un droit de passage sur les parcelles C 389 et C 341 selon l'assiette arrêtée par le jugement déféré sur la base du rapport d'expertise de Madame P...en date du 12 novembre 1999 ;
Déboute les consorts E...-X... de leur demande de réactualisation du montant de l'indemnité de droit de passage,
Déboute les parties de leurs demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les consorts E...-X...aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP JOBIN en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00952
Date de la décision : 19/09/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-09-19;09.00952 ?
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