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19/09/2012 | FRANCE | N°08/00787

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 19 septembre 2012, 08/00787


Ch. civile A
ARRET No
du 19 SEPTEMBRE 2012
R. G : 08/ 00787 R-MNA
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 juin 2008 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 06/ 1165

X...

C/
Y...Compagnie d'assurances ALLIANZ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CORSE DU SUD

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Manuel X...né le 29 Janvier 1955 à PORTO X...(PORTUGAL) ...20000 AJACCIO

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Claudine

GIUNTI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2008/ 3144 du 2...

Ch. civile A
ARRET No
du 19 SEPTEMBRE 2012
R. G : 08/ 00787 R-MNA
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 juin 2008 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 06/ 1165

X...

C/
Y...Compagnie d'assurances ALLIANZ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CORSE DU SUD

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Manuel X...né le 29 Janvier 1955 à PORTO X...(PORTUGAL) ...20000 AJACCIO

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Claudine GIUNTI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2008/ 3144 du 20/ 11/ 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMES :

Monsieur Diamantino Y......20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

Compagnie d'assurances ALLIANZ nouvelle dénomination de la Compagnie AGF Prise en la personne de son représentant légal en exercice 87 Rue de Richelieu 75002 PARIS

ayant pour avocat Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CORSE DU SUD Prise en la personne de son représentant légal en exercice Boulevard Abbé Recco Les Padules-BP 910 20702 AJACCIO CEDEX 9

défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 avril 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2012, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 19 septembre 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Monsieur Manuel X...a été victime d'un accident de la circulation le 23 octobre 1996 et Monsieur Y...a été déclaré entièrement responsable, suivant jugement du tribunal de police d'AJACCIO du 27 février 1997.

Suivant ordonnance de référé du 12 octobre 2004, le docteur F...a été désigné comme expert et a déposé son rapport le 8 octobre 1997.

Par ordonnance du 12 octobre 2004, le juge des référés a à nouveau désigné Monsieur F...en qualité d'expert aux fins de se prononcer sur l'aggravation de l'état de santé de Monsieur Y...suite à l'accident.

L'expert a déposé son rapport le 7 mars 2005.

Monsieur X...a assigné Monsieur Y...devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de voir procéder à la désignation d'un nouvel expert spécialisé en chirurgie orthopédique et d'obtenir le versement d'une indemnité provisionnelle de 6. 058, 56 euros.

Suivant jugement du 26 juin 2008, le tribunal correctionnel d'AJACCIO a rejeté la demande de nouvelle expertise formée par Monsieur X....

Monsieur X...a interjeté appel de cette décision le 22 septembre 2008.

Par arrêt avant dire droit du 3 février 2010, la cour d'appel de BASTIA a infirmé le jugement et ordonné une nouvelle expertise confiée aux docteurs A...et G...et condamné in solidum la compagnie GMF et Monsieur Y...à payer à Monsieur X...une indemnité provisionnelle de 6. 000 euros.

Les experts ont déposé leur rapport le 13 septembre 2010.

Ils concluent ainsi :

- imputabilité : les rechutes AT du 17 décembre 2001, du 29 octobre 2003, du 25 mars 2002, 25 juin 2002 et 9 mai 2003, ainsi que les deux interventions chirurgicales du 18 décembre 2001 et du 30 octobre 2003 sont en relation certaine et directe avec l'accident du 23 octobre 1996,
- date de consolidation : 1er décembre 2004.
1- Préjudices patrimoniaux temporaires :
- dépenses de santé actuelles : tous les frais médicaux engagés lors des rechutes AT jusqu'à la date de consolidation : hospitalisations, interventions chirurgicales, consultations médicales, chirurgicales, explorations radiologiques, soins infirmiers,
- pertes de gains professionnels : les rechutes AT.
2- Préjudices patrimoniaux permanents :
- incidence professionnelle : inaptitude à la reprise du travail antérieur et à toute profession nécessitant la sollicitation répétée des membres inférieurs. L'imputabilité à l'accident ne peut être retenue qu'à 50 % du fait d'un état antérieur (genu varum, hallus valgus).

3- Préjudices personnels temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire total :
du 17 décembre 2001 au 15 février 2002, soit 58 jours,
du 29 octobre 2003 au 19 novembre 2003, soit 21 jours,
- déficit partiel à 50 % :
du 25 mars 2002 au 16 mai 2002, soit 51 jours,
du 25 juin 2002 au 2 juillet 2002, soit 7 jours,
du 9 mai 2003 au 1er décembre 2004, soit 567 jours,
- souffrances endurées : 2, 5/ 7
4- Préjudices personnels permanents :
- déficit fonctionnel permanent : 13 % dont 6 en aggravation, soit : des séquelles d'un syndrôme subjectif commotionnel, une limitation de la flexion du genou droit (aggravation depuis l'expertise du docteur F...faite en 1997),

- préjudice d'agrément : ne peut plus aller à la pêche ni à la chasse,
- préjudice esthétique : 2/ 7. Boiterie, marche avec cannes anglaises, cicatrices d'interventions.

Suivant ses dernières écritures en date du 7 décembre 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur X...demande à la cour de :

- homologuer le rapport des experts,
- condamner solidairement Monsieur Y...et son assureur la compagnie ALLIANZ à lui régler la somme de 604. 012, 30 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'aggravation de son état de santé,
- statuer ce que de droit sur la créance de la CPAM,
- dire et juger que la créance de la CPAM devra être réduite et ne pourra excéder les sommes produites sur des périodes autres que celles retenues par les experts, ni porter sur la somme de 5. 249, 68 euros de frais divers, ces prestations n'étant pas prévues par la loi,
- condamner solidairement Monsieur Y...et son assureur aux dépens ainsi qu'à la somme de 6. 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant leurs dernières écritures en date du 7 décembre 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, la compagnie ALLIANZ et Monsieur Y...demandent à la cour de :

- au principal, dire la demande d'indemnisation irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, surseoir à statuer jusqu'à la production du décompte de l'organisme social,
- A titre infiniment subsidiaire,
réduire les demandes,
dire que la provision de 6. 000 euros ordonnée par arrêt mixte du 3 février 2010 sera déduite des sommes allouées,
dire que la subrogation des tiers payeurs sera effectuée conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006,
dire n'y avoir lieu à paiement d'aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur X...bénéficiant de l'aide juridictionnelle.

*

* *
SUR CE :

Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation :

Attendu que la compagnie d'assurances ALLIANZ invoque les dispositions des articles 564 et 5 du code de procédure civile pour soulever l'irrecevabilité de la demande ;

Attendu qu'elle expose que Monsieur X...n'a pas, dans son exploit introductif d'instance, formé de demande d'indemnisation ; qu'il a exclusivement sollicité la désignation d'un nouvel expert et que la cour, dans son arrêt mixte, a répondu à cette demande et épuisé ainsi sa saisine ;

Attendu cependant qu'en vertu de l'article 566 du même code, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes soumises au premier juge ;

Attendu en l'espèce que la demande initiale de Monsieur X...tendait déjà à l'indemnisation de son préjudice corporel ;

Qu'en outre la cour a, sur arrêt mixte, fait droit à la demande de désignation d'un nouvel expert, lequel a rendu son rapport ;
Qu'ainsi la cour peut statuer sur le préjudice évalué par l'expert, et sur lequel les parties ont pu déposer leurs écritures ;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de dire la demande d'indemnisation recevable ;

Sur la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE :

Attendu que l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, tel que modifié par l'article 25- IV de la loi du 21 décembre 2006 relative à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues d'une réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, dispose que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf démonstration par le tiers payeur qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un préjudice à caractère personnel ;

Attendu qu'il apparaît que les différents débours effectués par la CPAM au profit de Monsieur X...couvrent une période qui dépasse celles retenues par les experts au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire ; que toutefois il apparaît à la lecture de ce document que les sommes versées sont en lien direct avec l'accident dont Monsieur X...a été victime le 23 octobre 1996 ; que la CPAM est donc fondée à en obtenir le remboursement ;

Sur les préjudices :

Attendu qu'il y a lieu en fonction des pièces du dossier et de l'expertise des docteurs A... et G...d'évaluer les divers postes de préjudice ainsi qu'il suit :

1- Préjudices patrimoniaux temporaires :

- dépenses de santé actuelles : toutes les dépenses de santé ont été prises en charge par la CPAM, à hauteur de 13 301, 18 euros, selon les débours notifiés par la CPAM, à l'exception du poste « divers » qui n'est pas explicité ; que la créance de la CPAM sera donc fixée à cette somme ;

- frais divers : Monsieur X...justifie avoir été assisté du docteur H...lors de l'expertise du docteur F...; il est donc fondé à réclamer les frais y afférent à hauteur de 800 euros,
- perte de gains professionnels actuels :
Attendu qu'il s'agit des conséquences patrimoniales relatives à la perte de revenus du fait de l'inactivité temporaire subie par la victime en raison des séquelles traumatiques dans l'exercice de sa profession et jusqu'à consolidation ;
Qu'ainsi Monsieur X...a perçu de la CPAM la somme de 21. 727, 17 euros ;
Attendu que la CPAM dispose donc d'un recours subrogatoire à l'encontre de la compagnie d'assurances ALLIANZ à hauteur de cette somme ;
Attendu que Monsieur X...déclare avoir perdu ses bulletins de paie et se réfère au salaire annuel moyen tel qu'évalué par la Caisse Primaire d'assurance maladie pour retenir un salaire journalier de 56 euros et solliciter, sur la base d'une perte de gains journalière de 33, 14 euros, une perte de gains professionnels actuels d'un montant de 7. 191, 38 euros évaluée sur les périodes de rechute ;
Que toutefois, il ne démontre pas que, pendant les périodes de déficit fonctionnel retenues par les experts, il ait subi une perte de gains non indemnisée par l'organisme social ;
Qu'il sera donc débouté de sa demande à ce titre ;

2- Préjudices patrimoniaux permanents :

- perte de gains professionnels futurs :
Attendu que les experts ont conclu à l'absence de préjudice sur ce poste ;
Qu'en outre, Monsieur X...ne produit aucun élément attestant de sa situation actuelle, ni de ses revenus actuels ;
Qu'il sera donc débouté de sa demande à ce titre ;
- incidence professionnelle :
Attendu que ce poste de préjudice correspond à des conséquences patrimoniales de l'incapacité ou invalidité permanente subie par la victime dans sa sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, et tend notamment à réparer les difficultés futures d'insertion professionnelle ;
Que Monsieur X...ayant en outre cessé toute activité depuis son placement en invalidité, subira une diminution de ses droits à la retraite ;

Attendu que les experts ont conclu que M X...était devenu inapte à la reprise du travail antérieur et à tout travail sollicitant les membres inférieurs, et que cette inaptitude n'était imputable à l'accident qu'à hauteur de 50 % du fait d'un état antérieur ;

Que Monsieur X...a été mis en invalidité 2e catégorie depuis le 1er août 2007 ;
Qu'il y a lieu, compte tenu de ces éléments, de fixer ce poste de préjudice à la somme de 40. 000 euros ;
Attendu que sur ce poste, la CPAM est fondée à obtenir remboursement du montant versé au titre du capital rente pour 9. 750, 65 euros ;
3- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que sur la base de 600 euros mensuels, soit 20 euros journaliers, ce poste doit être évalué à :
DFP total 79 jours soit 1. 580 euros,
DFP à 50 % sur les périodes retenues par les experts : 625 jours, soit 6. 250 euros,
Soit un déficit global de 7. 830 euros ;
- souffrances endurées :
Attendu que ce poste sera indemnisé à hauteur de 3. 500 euros compte tenu d'un rapport de 2, 5/ 7 ;

4- Préjudices extra patrimoniaux permanents :

- déficit fonctionnel permanent :
Attendu que ce poste sera indemnisé à hauteur de 8. 400 euros (soit 1. 400 euros le point pour un taux de 6 %) ;
- préjudice d'agrément :
Attendu que Monsieur X...ne rapporte pas la preuve de la pratique antérieure de la chasse et de la pêche et ne peut donc prétendre à une indemnisation sur ce poste, l'activité de marche étant prise en compte dans le poste du déficit fonctionnel permanent au titre de la perte de qualité de vie et des troubles ressentis dans les conditions d'existence que conserve la victime ;
- préjudice esthétique permanent :
Attendu que ce poste peut être évalué à 3. 000 euros compte tenu d'un rapport de 2/ 7 ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Homologue le rapport des experts G...et A...,

Fixe le poste de perte de gains professionnels actuels avancés par la CPAM à VINGT ET UN MILLE SEPT CENT VINGT SEPT EUROS ET DIX SEPT CENTIMES (21. 727, 17 euros),
Fixe le poste des dépenses de santé actuelles avancées par la CPAM à TREIZE MILLE TROIS CENT UN EUROS ET DIX HUIT CENTIMES (13. 301, 18 euros),
Fixe les postes de préjudice de Monsieur X...comme suit :
- frais divers : HUIT CENTS EUROS (800 euros),
- incidence professionnelle : QUARANTE MILLE EUROS (40. 000 euros),
- souffrances endurées : TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3. 500 euros),
- déficit fonctionnel temporaire : SEPT MILLE HUIT CENT TRENTE EUROS (7. 830 euros),
- déficit fonctionnel permanent : HUIT MILLE QUATRE CENTS EUROS (8. 400 euros),
- déficit esthétique permanent : TROIS MILLE EUROS (3. 000 euros),
Fixe le montant des débours de la CPAM de la CORSE DU SUD au titre de la rente à la somme de NEUF MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS ET CINQ CENTIMES (9. 750, 05 euros),
Condamne solidairement Monsieur Y...et la compagnie d'assurances ALLIANZ à payer à Monsieur X...la somme de CINQUANTE SEPT MILLE CINQ CENT TRENTE EUROS (57. 530 euros) après déduction de la provision de SIX MILLE EUROS (6. 000 euros) et des sommes revenant à la CPAM,
Dit que la CPAM pourra exercer son recours à ce titre à hauteur de cette même somme sur le poste incidence professionnelle,
Dit le présent arrêt opposable à la CPAM DE CORSE DU SUD,
Condamne solidairement Monsieur Y...et la compagnie d'assurances ALLIANZ à payer à Monsieur X...la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur X...bénéficiant de l'aide juridictionnelle partielle,
Condamne solidairement Monsieur Y...et la compagnie d'assurances ALLIANZ aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 08/00787
Date de la décision : 19/09/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-09-19;08.00787 ?
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