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12/09/2012 | FRANCE | N°11/00907

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 12 septembre 2012, 11/00907


Ch. civile A

ARRET No
du 12 SEPTEMBRE 2012
R. G : 11/ 00907 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 septembre 2011 Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de R. G :

X...
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Denis X......20246 SANTO PIETRO DI TENDA

assisté de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS

INTIME :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE p

ris en la personne de son représentant légal Tour Gallièni II 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX

a...

Ch. civile A

ARRET No
du 12 SEPTEMBRE 2012
R. G : 11/ 00907 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 septembre 2011 Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de R. G :

X...
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Denis X......20246 SANTO PIETRO DI TENDA

assisté de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS

INTIME :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE pris en la personne de son représentant légal Tour Gallièni II 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX

assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 juin 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2012

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Monsieur Denis X...a subi une exposition à l'amiante à l'occasion de son activité au sein de la société minière d'amiante de CANARI.

Un diagnostic de fibrose pulmonaire a été posé le 29 février 2000.

La CPAM de Haute-Corse a reconnu le caractère professionnel de sa maladie et un taux d'incapacité de 45 % lui a été attribué à compter du 25 août 2000.

En 2003, il a saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation et occupé les offres faites par cet organisme, savoir :

-14. 900 euros à titre de préjudice moral,
-500 euros à titre de préjudice physique,
-2. 300 euros à titre de préjudice d'agrément.

Son état de santé s'étant aggravé, son organisme social lui a notifié un taux d'incapacité de 60 % à compter du 12 avril 2007.

Il a alors saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation complémentaire au titre de l'aggravation de son état de santé.

Le FIVA a fait examiner Monsieur X...par le docteur Y..., praticien hospitalier à l'hôpital de BASTIA qui a fixé son taux d'incapacité à 40 % selon le barème FIVA.

Monsieur X...dont le déficit fonctionnel est indemnisé par la rente que lui verse la CPAM de Haute-Corse sollicite l'allocation des sommes suivantes :

-5. 000 euros en réparation de son préjudice physique,
-40. 000 euros au titre de son préjudice moral,
-5. 000 euros au titre de son préjudice d'agrément,
ainsi que 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le FIVA fait observer que l'intéressé présente des pathologies intercurrentes qui ont été mises en évidence par le docteur Y....

Il demande à la Cour de :

- sur le préjudice fonctionnel :
constater que Monsieur X...ne conteste pas le taux d'incapacité retenu par le FIVA à hauteur de 40 % à compter du 31 août 2006,
constater que Monsieur X...admet que ce poste de préjudice est entièrement pris en charge par les sommes versées par son organisme de sécurité sociale,
confirmer la décision du FIVA du 16 septembre 2011,
- sur les autres préjudices extrapatrimoniaux :
confirmer l'offre d'indemnisation émise par le FIVA le 16 septembre 2011 au titre des autres préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur X...du fait de l'aggravation de son état de santé, à savoir :
préjudice moral : complément de 2. 300 euros
préjudice physique : complément de 1. 000 euros
préjudice d'agrément : complément de 1. 000 euros
constater que Monsieur X...ne conteste pas la décision du FIVA du 16 septembre 2011 selon laquelle il n'existe aucun préjudice esthétique indemnisable,

- en tout état de cause :

déduire des sommes éventuellement allouées par la Cour les provisions amiables éventuellement versées par le FIVA,
débouter Monsieur X...de l'ensemble de ses prétentions, à l'exception de celles tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du FIVA,
débouter Monsieur X...de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

*

* *
SUR CE :

Attendu qu'il sera constaté que Monsieur X...ne forme aucune demande au titre du préjudice fonctionnel ;

Attendu qu'il résulte du rapport du docteur Y... qui a examiné Monsieur X...le 4 août 2008 et dont les conclusions ne sont pas critiquées que :

- l'état clinique de l'intéressé est essentiellement marqué par une dyspnée grade 3 qui l'invalide au quotidien,
- il ne décrit pas de douleurs ni de répercussions psychiques directement liées à cette affection,
- il n'existe pas de dommage esthétique, la cicatrice de thoracotomie étant liée à une affection autre,
- il existe de manière indiscutable une pathologie pulmonaire secondaire à une exposition professionnelle et environnementale à l'amiante permettant d'évaluer son incapacité à 40 % selon le barème du FIVA ;

Attendu qu'en l'état des constatations de ce médecin qui n'a pas noté de souffrances particulières directement liées à l'affection dont il est atteint, même si le sentiment de souffrance résultant de la crainte subjective de l'apparition d'une pathologie plus grave est en l'espèce indéniable, la somme de 1. 000 euros proposée par le FIVA en réparation du préjudice physique à titre de complément de l'indemnisation dont il a déjà fait l'objet sera déclarée satisfactoire ;

Qu'il lui sera alloué en revanche au titre du préjudice moral subi une somme supplémentaire de 5. 000 euros ;

Attendu que si Monsieur X...ne justifie pas de la pratique d'une activité de loisirs ou d'un sport particulier, il résulte toutefois des éléments du dossier qu'il s'adonnait au plaisir du jardinage et qu'il a dû abandonner ce dernier, subissant ainsi une atteinte dans sa qualité de vie qui sera réparée par l'allocation d'une somme de 2. 000 euros ;

Attendu qu'il est équitable de lui allouer au titre des frais non taxables exposés une somme de 1. 500 euros ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Constate que Monsieur Denis X...ne forme aucune demande au titre de son préjudice fonctionnel,

Condamne le FIVA à payer à Monsieur Denis X...:
- la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) en réparation de son préjudice physique,
- la somme de CINQ MILLE EUROS (5. 000 euros) en réparation de son préjudice moral,
- la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) en réparation de son préjudice d'agrément,
Le condamne en outre à lui payer la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00907
Date de la décision : 12/09/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-09-12;11.00907 ?
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