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12/09/2012 | FRANCE | N°11/00531

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 12 septembre 2012, 11/00531


Ch. civile A

ARRET No
du 12 SEPTEMBRE 2012
R. G : 11/ 00531 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 mai 2011 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 73

X...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Julie X... veuve Y... née le 10 Octobre 1923 à VICO (20160) ......20166 PIETROSELLA

assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

INTIME

E :

Madame Claude Y... épouse A...née le 26 Mars 1940 à GRENOBLE (38000) ...38240 MEYLAN

assistée de Me Antoine-...

Ch. civile A

ARRET No
du 12 SEPTEMBRE 2012
R. G : 11/ 00531 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 mai 2011 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 73

X...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Julie X... veuve Y... née le 10 Octobre 1923 à VICO (20160) ......20166 PIETROSELLA

assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

INTIMEE :

Madame Claude Y... épouse A...née le 26 Mars 1940 à GRENOBLE (38000) ...38240 MEYLAN

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Jean Marie OSTIAN, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 juin 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2012

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu le jugement rendu le 23 mai 2011 par le tribunal de grande instance d'AJACCIO :

- déclarant recevable l'assignation introduite par Madame Claude Y...épouse A...,
- ordonnant l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur Alexis Y...né à ARLES le 26 juin 1918 et décédé à AJACCIO le 28 décembre 2002,
- disant que le droit d'usage et d'habitation sur l'habitation principale revendiquée par Madame Julie X... veuve Y...dont la valeur sera évaluée par expert s'imputera sur la valeur des droits successoraux,
- disant que les droits attachés au bail emphytéotique dont était titulaire Monsieur Alexis Y...doivent être compris dans la masse successorale,
- constatant que le de cujus détenait un droit au bail emphytéotique portant sur le quart des parcelles de la commune de PETROSELLA au lieudit ... cadastrées section AB 14, 15, 58 et 64,
- constatant que le de cujus détenait également un droit au bail emphytéotique portant sur la parcelle cadastrée AB 17 lieudit ...et sur laquelle est édifiée une maison d'habitation,
- commettant le président de la chambre des notaires de la CORSE DU SUD ou son délégataire pour procéder aux opérations de partage,

- disant que la demanderesse devra verser entre les mains du notaire désigné la somme de 800 euros à titre de provision,

- ordonnant une expertise et commettant avec mission habituelle Madame Marie Christine H...,
- fixant à la somme de 1. 500 euros la provision à la charge de la demanderesse à valoir sur les honoraires d'expertise,
- ordonnant l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Vu la déclaration d'appel de Madame X... Julie veuve Y...déposée au greffe le 27 juin 2011.

Vu les dernières écritures de Madame Julie X... veuve Y...déposées au greffe le 7 décembre 2011.

Vu les dernières écritures de Madame Claude Y...épouse A....

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 février 2012 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 4 juin 2012.

*

* *
SUR CE :

Monsieur Alexis Y...est décédé le 28 décembre 2002 à AJACCIO laissant pour lui succéder sa veuve, Madame Julie X... et sa fille née d'une précédente union, Madame Claude Y...épouse A....

Par testament olographe du 16 avril 1981, Monsieur Y...a indiqué vouloir institué son épouse comme légataire universelle.

Le 6 juillet 1981, les époux Y...ont régulièrement procédé à un changement de régime matrimonial et opté pour celui de la communauté universelle.

Suivant exploit d'huissier du 14 janvier 2010, Madame Claude Y...épouse A...a introduit devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO une action en partage de la succession de son père.

Le 23 mai 2011, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a rendu le jugement visé.

*

* *
MOTIFS :

Sur la recevabilité :

L'action entreprise par Madame A...a été engagée postérieurement au 1er janvier 2007 de sorte que sont applicables à l'espèce les dispositions de la loi du 23 juin 2006 et celles de son décret d'application en date du 23 décembre 2006.

Selon l'article 1360 du code de procédure civile, l'action en partage doit à peine d'irrecevabilité contenir un descriptif sommaire du patrimoine à partager et, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens à partager et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l'espèce, l'assignation mentionne le patrimoine à partager conformément au texte précité, précise également les intentions de la demanderesse en ce que celle-ci indique se réserver le droit de solliciter ultérieurement la licitation des biens en cause, enfin les pièces jointes à l'acte introductif d'instance et en particulier les nombreux courriers adressés au notaire démontrent que Madame A...a entrepris des démarches visant à obtenir le partage amiable de la succession de son père.

L'action engagée doit donc être déclarée recevable et le jugement dés lors confirmé de ce chef.

Au fond :

Il résulte du testament du 16 avril 1981 et du régime matrimonial adopté par les époux Y...que le de cujus a souhaité

que tous les biens composant sa succession reviennent en pleine propriété à son épouse.

Toutefois, celui-ci ayant une fille née d'une précédente union, celle-ci dispose d'une réserve héréditaire laquelle n'est pas d'ailleurs contestée.

Dés lors la volonté du de cujus de gratifier son épouse était limitée aux possibilités offertes par l'article 1094-1 du code civil lequel dispose que pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou des descendants il pourra disposer en faveur de l'autre époux soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit soit encore de la totalité en usufruit.

Le 13 avril 2010, Madame Julie X... a opté devant Maître Dominique I...pour que le legs dont elle est bénéficiaire s'exécute pour la totalité en usufruit.

Cette option étant parfaitement ouverte à Madame Julie X... en vertu du texte précité, c'est à tort en conséquence que le premier juge qui n'a pas statué ultra petita comme le soutient Madame A...mais qui a fait une application erronée des articles 1094-1 et 757 du code civil lui a méconnu ce droit par application de ce dernier texte lequel dispose : " Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille à son choix l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ".

Ce dernier article qui est relatif aux droits successoraux légaux du conjoint survivant est en effet applicable en l'absence de dispositions testamentaires et se cumule en tout état de cause avec celui de l'article 1094-1 du code civil dans l'hypothèse de libéralités consenties, ce qui est le cas en l'espèce.

Cela dit, l'appelante ne peut valablement dénier à l'intimée le droit d'intenter une action judiciaire en partage, d'autant que la masse à partager est importante et composée notamment d'actifs mobiliers détenus à la SOCIETE GENERALE de sorte que le premier juge a justement décidé l'organisation d'une mesure d'expertise pour fixer celle-ci.

Le jugement querellé qui a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens relevant de la succession de feu Alexis Y...et préalablement à ces opérations et pour y parvenir une expertise confiée à Madame Marie Christine H...doit donc être confirmé.

Il n'en demeure pas moins que du fait du legs dont Madame Julie X... veuve Y...est bénéficiaire et de l'option exercée par ses soins, celle-ci a depuis l'ouverture de la succession la jouissance de tous les biens composant celle-ci.

En l'état de l'usufruit dont l'appelante est bénéficiaire lequel s'exerce sur la totalité des biens, la demande formulée par celle-ci pour voir reconnaître son droit d'usage et d'habitation apparaît dénuée d'objet.

Enfin contrairement à ce que soutient Madame Julie X...veuve Y..., Madame Claude A...ne conteste pas que les parcelles AB 14, 15, 58 et 64 sises lieudit ... (à concurrence du quart indivis) et AB 17 lieudit ...(sur laquelle est édifiée une maison d'habitation) ont fait l'objet d'un bail emphytéotique entre les époux et la commune de QUASQUARA.

S'agissant d'un droit réel, les droits attachés à ce bail sont à inclure dans la masse successorale et devront être évalués par l'expert.

L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que Madame Julie X...veuve Y...n'a pas pu valablement opté pour la totalité des biens en usufruit ainsi qu'en ses dispositions relatives au droit d'usage et d'habitation,

Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que Madame Julie X...veuve Y...a valablement opté pour la totalité des biens en usufruit,
Dit en conséquence que la demande formulée par celle-ci relative au droit d'usage et d'habitation est en conséquence sans objet, Madame Julie X...veuve Y...ayant la jouissance de tous les biens composant la succession,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les parties qui succombent chacune partiellement supporteront par moitié les dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00531
Date de la décision : 12/09/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-09-12;11.00531 ?
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