La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/2012 | FRANCE | N°11/00492

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 12 septembre 2012, 11/00492


Ch. civile A

ARRET No
du 12 SEPTEMBRE 2012
R. G : 11/ 00492 R-JG
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 08 juin 2011 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 11/ 0681

X...

C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Jean Dominique X...né le 08 Mars 1926 à ORLEANSVILLE-ALGERIE ......20243 PRUNELLI DI FIUMORBU

ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Jean françois POLI, avocat au barreau de BASTIA



INTIMEE :

Madame Martine Z... veuve A...née le 09 Mars 1929 à VENACO (20231) ...20243 PRUNELLI DI FIUMORBU ...

Ch. civile A

ARRET No
du 12 SEPTEMBRE 2012
R. G : 11/ 00492 R-JG
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 08 juin 2011 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 11/ 0681

X...

C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Jean Dominique X...né le 08 Mars 1926 à ORLEANSVILLE-ALGERIE ......20243 PRUNELLI DI FIUMORBU

ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Jean françois POLI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame Martine Z... veuve A...née le 09 Mars 1929 à VENACO (20231) ...20243 PRUNELLI DI FIUMORBU

assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 juin 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2012

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Martine Z... veuve A...et Monsieur Jean Dominique X...sont propriétaires à PRUNELLI DI FIUMORBO de deux parcelles contiguës figurent au cadastre de cette commune sous les numéros 247 et 245 (853) de la section AD.

Monsieur X...ayant creusé une tranchée, arraché des plantations et déterré des tuyaux d'eau sur la parcelle qu'elle considère comme sa propriété, Madame A...l'a assigné devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de BASTIA aux fins d'obtenir la remise en état des lieux.

Par ordonnance du 8 juin 2011, ce magistrat faisant droit à cette demande a :

- ordonné à Monsieur Jean Dominique X...de remettre les lieux en l'état, savoir combler la tranchée et évacuer les matériaux entreposés et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamné Monsieur Jean-Dominique X...à payer à Madame Martine Z... veuve A...la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Monsieur Jean Dominique X...a relevé appel de cette décision suivant déclaration du 16 juin 2011.

Aux termes de ses écritures signifiées le 15 septembre 2011 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur X...fait valoir qu'il ne peut y avoir ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite, puisque les limites réelles de la propriété où se situent les travaux selon l'assignation ne sont pas connues en l'absence d'un bornage avéré.

Il soutient en conséquence n'avoir commis aucune voie de fait et conclut à la réformation de l'ordonnance entreprise.

Il demande à la Cour en statuant à nouveau de débouter Madame Z... veuve A...de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamne à lui payer une somme de 2. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris ceux de première instance.

En ses conclusions du 15 novembre 2011 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Madame Martine Z... veuve A...indique être propriétaire par acte notarié du 16 novembre 1966 de la parcelle de terre cadastrée section AD no 247 sur la commune de PRUNELLI DI FIUMORBO constituant le lot no 12 d'un lotissement dénommé ... dont le règlement prévoit l'obligation pour les colotis de se clôturer dans le mois de leur acquisition et précise que les clôtures doivent être constituées par des haies vives ou des dispositifs à claire voie sur mur bahut.

Elle fait valoir que conformément à ces dispositions contractuelles elle a planté des haies le long de la limite de son lot et construit sa maison dans laquelle elle a emménagé en 1969.

Elle ajoute que Monsieur X...qui a fait l'acquisition de la parcelle AD 245 constituant le lot no 11 du même lotissement le 1er juillet 1974 mitoyen au lot no 12 lui appartenant, et planté une haie de cyprès, n'a remis en question la limite séparative des deux lots qu'en 2009, 35 ans après son installation.

Elle souligne avoir refusé la limite proposée par le géomètre expert que l'appelant a fait intervenir et soutient que Monsieur X...a profité de son absence pour pénétrer chez elle et procédé au creusement d'une tranchée devant servir de fondation à un mur arrachant des plantations et le tuyau d'alimentation de l'arrosage automatique.

Ces agissements étant constitutifs d'un trouble manifestement illicite et Monsieur X...n'ayant pas exécuté la décision dont appel, elle demande à la Cour en confirmant en toutes ses dispositions

l'ordonnance déférée de :
- condamner Monsieur Jean Dominique X...à cesser tous travaux qu'il a entrepris sur sa propriété, à remettre les lieux en état en rebouchant la tranchée, à restaurer et remettre en place le tuyau d'arrosage automatique et à évacuer tous les matériaux de construction entreposés,
- dire que ces obligations seront assorties d'une astreinte de 100 euros par Jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur X...à lui payer la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre celle de 2. 000 euros au titre des frais non taxables exposés en cause d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

*

* *
SUR CE :

Attendu que des éléments du dossier, il ressort qu'aucun bornage amiable des deux fonds litigieux n'a pu être concrétisé, faute d'accord de Madame A...qui a refusé la limite proposée par le géomètre-expert intervenu sur les lieux à la demande de Monsieur X...;

Qu'en l'état de ce différend, le premier juge a considéré à juste raison pour des motifs pertinents que la Cour adopte qu'en prenant l'initiative de creuser une tranchée à un endroit qu'il savait litigieux, avant d'engager la procédure adéquate devant le Tribunal d'instance, l'appelant avait commis une voie de fait qu'il convenait de faire cesser par application des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile ;
Que la décision déférée, ordonnant la remise en état des lieux, savoir combler la tranchée et évacuer les matériaux entreposés sous astreinte de 50 euros par jour de retard sera confirmée ;

Attendu que Maître F..., huissier de justice, ayant constaté le 24 mars 2011 que des tuyaux d'eau ont été déterrés, alors que le compteur d'eau de Madame A...se trouve sur le tracé de l'édification du mur, l'appelant sera en outre condamné à remettre les dits tuyaux en leur position d'origine sous la même astreinte qui commencera à courir passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt ;

Attendu que Madame A...ayant été contrainte d'engager des frais non taxables, la somme qui lui a été accordée par le premier juge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée et il lui sera alloué au titre des frais exposés en cause d'appel une somme supplémentaire de 2. 000 euros ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme l'ordonnance déférée,

Y ajoutant,
Dit que Monsieur X...sera en outre condamné à remettre en leur état d'origine les tuyaux d'eau qui ont été déterrés et ce dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50 euros) par jour de retard,
Condamne Monsieur jean Dominique X...à payer à Madame Martine Z... veuve A...la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non taxables exposés en cause d'appel,
Le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00492
Date de la décision : 12/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-09-12;11.00492 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award