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12/09/2012 | FRANCE | N°11/00311

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 12 septembre 2012, 11/00311


Ch. civile A

ARRET No
du 12 SEPTEMBRE 2012
R. G : 11/ 00311 MN-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 mars 2011 Tribunal d'Instance d'AJACCIO R. G : 09/ a/ 27

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Henriette X...née le 08 Septembre 1932 à AJACCIO (20000) ......20000 AJACCIO

assistée de Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, et de Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur Jacky Y...pris en sa

qualité de gérant de tutelle, par décision du 28 avril 2010 ... 20000 AJACCIO

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :...

Ch. civile A

ARRET No
du 12 SEPTEMBRE 2012
R. G : 11/ 00311 MN-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 mars 2011 Tribunal d'Instance d'AJACCIO R. G : 09/ a/ 27

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Henriette X...née le 08 Septembre 1932 à AJACCIO (20000) ......20000 AJACCIO

assistée de Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, et de Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur Jacky Y...pris en sa qualité de gérant de tutelle, par décision du 28 avril 2010 ... 20000 AJACCIO

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 12 juin 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2012

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 27 mars 2012 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *
Vu l'arrêt du 28 septembre 2011 :
- déclarant recevable l'appel de Madame X...,
- rejetant les conclusions tendant à la nullité du jugement déféré,
- procédant à la rectification de la date de celui-ci et disant qu'il doit porter la date du 23 février 2011,
- et avant dire droit commettant le Docteur Z..., en qualité d'expert avec mission d'examiner l'intéressée, dire si elle présente une altération de ses facultés mentales ou corporelles, dans l'affirmative donner tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération et préciser les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation de la personne dans les actes de la vie civile.
Vu le rapport du Docteur Z...du 10 octobre 2011.
Vu l'arrêt du 21 mars 2012 ordonnant la réouverture des débats afin de recueillir l'avis du parquet général en invitant le conseil de l'intéressée à conclure subsidiairement sur la mesure de protection à envisager pour l'intéressée.

Aux termes de ses dernières conclusions, Madame Henriette X...soutient que par l'arrêt du 28 septembre 2011, la Cour a ordonné une expertise judiciaire au sens des dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qui prévoient notamment au visa des dispositions de l'article 276 que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et lorsqu'elles sont écrites les joindre à son avis si les parties le demandent.

Elle fait observer que ces formalités sont substantielles et qu'en l'espèce ni elle-même ni son conseil n'ont été avisés ni informés de la réunion d'expertise.
Elle souligne que les modalités de convocation à une expertise n'ont pas été respectées et que cette expertise qui n'est pas contradictoire viole les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, ce qui entraine sa nullité.
Elle demande en conséquence à la Cour de :
- dire et juger que l'expertise médicale ordonnée ne correspond en rien au certificat médical objet des articles 431 et 1219 du code de procédure civile,
- constater son absence et celle de son conseil aux opérations d'expertise du 10 octobre 2011,
- constater la violation du principe du contradictoire,
- constater que ces violations lui font grief,
- prononcer la nullité de l'expertise du Docteur Z...du 10 octobre 2011,
- constater qu'elle ne fait plus l'objet d'aucune mesure de sauvegarde de justice, de curatelle ou de tutelle.
Monsieur Y...ne s'est pas présenté à l'audience de réouverture des débats.
Le Parquet Général a indiqué dans son avis du 27 mars 2012 qu'en l'état de l'expertise du Docteur Z...une mesure de sauvegarde est nécessaire.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte du rapport établi le 10 octobre 2011 par le Docteur Z...psychiatre inscrit sur la liste du procureur de la République prés le Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, que ce praticien a examiné Mademoiselle Henriette X...à la maison de retraite le CISTE à AJACCIO où elle a été admise ;

Qu'elle n'a vraisemblablement en présence de ce praticien émis aucune réticence à cet examen ni sollicité la présence de son conseil, ce que dans le cas contraire le médecin n'aurait pas manqué d'indiquer ;
Qu'en tout état de cause était donnée à ce dernier la mission prévue à l'article 1219 du code de procédure civile afin d'éclairer la Cour sur l'éventuelle altération de ses facultés mentales ou corporelles, et le rapport établi à cette occasion a une valeur équivalente à celle du certificat médical circonstancié exigé par l'article 431 du code civil pour l'ouverture d'une mesure de protection ;
Qu'ainsi Henriette X...qui a été examinée par le Docteur Z...et a eu avec celui-ci un entretien personnel qui revêt par essence un caractère intime ne saurait soutenir que l'absence de convocation de son conseil alors que cette formalité n'est pas en cette matière prescrite à peine de nullité et que de surcroît ce dernier n'aurait pu assister à l'examen clinique pratiqué, lui fait grief ;
Qu'il lui était en revanche parfaitement possible de produire tout élément médical susceptible de démontrer l'erreur qu'aurait commise sur son état de santé le Docteur Z...dans l'avis qu'il a émis ;
Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, les conclusions tendant à la nullité du rapport d'expertise ne peuvent qu'être rejetées ;
Attendu que le Docteur Z...qui a accompli sa mission avec conscience et compétence précise avoir décelé chez Henriette X...une altération de ses facultés mentales et corporelles ;
Qu'il note qu'elle présente un trouble du comportement caractérisé témoignant d'un affaiblissement partiel du potentiel cognitif avec altération du discernement et du jugement entravant l'usage de sa volonté et que ce trouble mental correspond au syndrome de Diogène avec une paranoïa avec méfiance, idée de préjudice, déni de la maladie avec attitude projective et vols signalés chez les autres pensionnaires ;
Qu'il souligne en ce qui concerne ses facultés corporelles, une hygiène négligente puisqu'elle n'accepte de se laver qu'une fois par semaine et que l'aide proposée par le personnel est vécue comme intrusive ;
Qu'il ajoute que la possibilité d'un retour au domicile est exclu, que son affaiblissement mental entrave l'usage de sa volonté et justifie une représentation continu dans tous les actes de la vie civile et que l'altération des facultés personnelles de l'intéressée n'est manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science ;
Qu'il rejoint ainsi les conclusions présentées par le Docteur F...dans son rapport du 7 avril 2009 ;
Que dans ces conditions, Henriette X...étant dans l'impossibilité de pourvoir seule a ses intérêts en raison de l'altération de ses facultés mentales, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Rejette les conclusions de Madame X...tendant à la nullité du rapport d'expertise du Docteur Z...,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00311
Date de la décision : 12/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-09-12;11.00311 ?
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