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05/09/2012 | FRANCE | N°06/00216

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 05 septembre 2012, 06/00216


Ch. civile A

ARRET No
du 05 SEPTEMBRE 2012
R. G : 06/ 00216 C-MNA
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 janvier 2006 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 03/ 2297

X...

C/
CONSORTS X...SERVICE DES TUTELLES

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Michel X......74700 SALLANCHES

assisté de Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Monsieur Jean Henri X...(Majeur protégé) représenté par Madame Y...Nathalie

Service des tutelles Centre Hospitalier-Quartier Barnencq 83390 PIERREFEU DU VAR

assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat ...

Ch. civile A

ARRET No
du 05 SEPTEMBRE 2012
R. G : 06/ 00216 C-MNA
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 janvier 2006 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 03/ 2297

X...

C/
CONSORTS X...SERVICE DES TUTELLES

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Michel X......74700 SALLANCHES

assisté de Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Monsieur Jean Henri X...(Majeur protégé) représenté par Madame Y...Nathalie Service des tutelles Centre Hospitalier-Quartier Barnencq 83390 PIERREFEU DU VAR

assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 06/ 1914 du 29/ 06/ 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

SERVICE DES TUTELLES DU CENTRE HOSPITALIER HENRI GUERIN Tuteur légal de Monsieur Jean Henri X..., désigné suivant ordonnance du tribunal d'instance de TOULON, en date du 27 octobre 1993 Centre Hospitalier-Quartier Bernencq 83390 PIERREFEU DU VAR

assistée de Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Jeanine Louise X...épouse C......20217 OLCANI

assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA
Madame Liliane Marie X...épouse D.........20600 BASTIA

assistée de Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/ 397 du 12/ 03/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

Madame Danielle X...divorcée E......13006 MARSEILLE 06

Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 avril 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2012, prorogée par mention au dossier au 05 septembre 2012.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 20 mai 2008 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Suivant jugement du 31 janvier 2006, le tribunal de grande instance de BASTIA, saisi par Michel X...d'une demande en partage judiciaire de la succession de son père Monsieur Jean X...et d'une demande d'expertise aux fins de déterminer le contenu du passif et de l'actif, a :

- ordonné le partage de la succession de feu Jean-Henri-Auguste X..., décédé le 25 avril 2001,
- désigné Maître Antoine H..., notaire à BASTIA, pour y procéder,
- débouté Monsieur Michel X...de ses autres demandes,
- débouté Madame Jeanine C...de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné Monsieur X...à verser à cette dernière la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 3 mars 2006, Monsieur Michel X...a interjeté appel de cette décision.

Suivant ses conclusions récapitulatives du 21 septembre 2007, Michel X...demande à la cour de condamner Madame C...à restituer la somme de 197 097, 98 euros sur le fondement de l'article 778 du code civil, et à titre subsidiaire, de dire qu'elle devra rapporter cette somme à la succession sur le fondement de l ‘ article 843 du code civil, et à titre plus subsidiaire, d'ordonner une vérification afin de déterminer le montant des dons manuels par elle perçus.

Suivant arrêt du 20 août 2008, la cour d'appel de BASTIA a considéré que le délit de recel n'était pas constitué, a déclaré recevable la demande de Michel X...de rapport à la succession de la somme de 197 097, 98 euros par Jeanine X...épouse C..., confirmé le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le partage de la succession de feu Jean Henri Auguste X..., émendé en désignant Maître I..., notaire à BASTIA, pour procéder aux opérations de partage, sursis à statuer pour le surplus et invité Jeanine C...à s'expliquer sur :

- l'utilisation qu'elle a faite de chacun des trente et un retraits en espèces du mois de décembre 1995 au mois d'avril 2001 par elle opérés sur les comptes de feu Jean Henri Auguste X...en vertu de la procuration dont elle était titulaire (pièces numéro 39 communiquées par Michel X...),
- les chèques émis à son profit par son père (partie des pièces numéro 40 communiquées par Michel X...),
- le montant de la pension de retraite de feu Jean Henri Auguste X...,
Et renvoyé l'affaire à la conférence de la mise en état du 17 décembre 2008.

Par conclusions du 21 septembre 2009, Michel X...a demandé également à la cour de dire et juger que Jeannine C...n'est bénéficiaire d'aucun testament.

Par arrêt avant dire droit du 7 avril 2010, la cour d'appel s'est référée aux allégations de Michel X...selon lesquelles " l'original du testament n'a pas été versé aux débats et la photocopie comporte des rajouts et une date inscrite au stylo différent de celui utilisé pour la rédaction du texte ".

Elle a considéré qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour apprécier le bien fondé de ces allégations.
Elle a sursis à statuer, et invité Maître Antoine I..., successeur de Maître H..., à déposer au greffe de la cour l'original du testament olographe du 7 novembre 1995 de feu Jean Henri Auguste X...décédé le 25 avril 2001 à OLCANI (Haute-Corse) déposé au rang de ses minutes suivant procès-verbal de description et dépôt par lui dressé le 7 juin 2001, et renvoyé l'affaire à la conférence de mise en état du 9 juin 2010.

Suivant ses dernières écritures en date du 24 janvier 2012, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur Michel X...demande à la cour de :

- prononcer la nullité du testament dont se prévaut Madame Jeanine C..., et dire et juger que Madame C...n'est bénéficiaire d'aucun testament,
Vu l'article 778 du code civil,
- dire et juger que Madame Jeanine C...est réputée accepter purement et simplement la succession de feu Jean Auguste X...,
- dire et juger qu'elle a commis un vol successoral portant sur la somme de 229 923, 60 euros,
- dire et juger qu'elle perd ses droits sur les biens recelés,
- dire et juger qu'elle doit le rapport de la somme précitée à la succession de feu Jean Auguste X...sans pouvoir prétendre à aucune part,
- dire et juger qu'elle doit restituer à la succession la somme de 229 932, 60 euros avec intérêts au taux légal produits par cette somme au jour du décès,
A titre subsidiaire, vu l'article 845 du code civil,
- dire et juger que Madame Jeanine C...est débitrice de la somme de 229 923, 60 euros avec intérêts au taux légal produits par cette somme au jour du décès,
- dire et juger qu'elle doit le rapport de la somme précitée à la succession de feu Jean Henri Auguste X...,
En tout état de cause,
- ordonner une mesure de vérification comptable à l'effet de voir déterminer le montant des dons manuels perçus par Madame C...,
- condamner Madame C...au paiement de la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, y compris ceux de première instance.

Suivant ses dernières écritures en date du septembre 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame Jeanine X...épouse C...demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 31 janvier 2006 par le tribunal de grande instance en ce qu'il ordonne le partage de la succession de Jean Henri Auguste X..., désigne Maître H...pour y procéder et déboute Monsieur Michel X...du surplus de ses demandes,
- constater que par arrêt du 20 août 2008 la cour d'appel a débouté Monsieur X...de sa demande de recel,
- dire et juger que les sommes inventoriées par Monsieur X...ne constituent pas des sommes rapportables à la masse mais le paiement par Monsieur X...défunt des dépenses faites pour son compte, pour son entretien, sa garde, sa nourriture ou des cadeaux faits à des tiers,
- débouter de sa demande de nullité de testament l'appelant, disant ledit testament conforme aux conditions édictées par l'article 970 du code civil,
- condamner Monsieur Michel X...au paiement à son bénéfice de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et diffamatoire,
- condamner le même au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, et de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par leurs dernières conclusions en date du 28 février 2007, Monsieur Henri Jean X...et le Service des tutelles du Centre hospitalier Henri Guérin ont indiqué qu'ils adhéraient aux écritures de Michel X...et demandé à la cour d'infirmer le jugement, et à titre principal, d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation de Monsieur Jean Henri Auguste X...et de dire que l'actif de la succession s'élève à la somme de 311 509, 14 euros, à titre subsidiaire, vu l'article 1993 du code civil, de condamner Madame Jeanine C...à restituer à la succession la somme de 181 269, 77 euros.

L'ordonnance de clôture a été signée le 25 janvier 2012 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 16 avril 2012.

*

* *
SUR CE

Sur la demande d'annulation du testament :

Attendu que Michel X...demande à la cour de prononcer la nullité du testament dont se prévaut Jeanine C...et de dire qu'elle n'est bénéficiaire d'aucun testament ;

Que la cour, par arrêt avant dire droit du 7 avril 2010, constatant que seule une photocopie non certifiée conforme du testament a été produite aux débats et que Michel X...la conteste, a invité le notaire à déposer l'original au greffe de la cour ;
Attendu que Michel X..., postérieurement au dépôt dudit testament, prétend que le testament présenté comme original offre des particularités permettant de dire que la date a été portée par une autre personne que le testateur ; qu'en particulier le trait d'écriture de la date apparaît plus « épais » et « appuyé » que celui du texte, que la date a été portée avec un stylo différent de celui utilisé pour le texte, et d'une couleur plus foncée, que certaines lettres de la date s'apparentent dans leur calligraphie aux lettres de l'écriture de Jeanine C..., et de dire que la signature est différente de celle du de cujus ;
Qu'il expose aussi qu'il est matériellement impossible que ce testament, daté du 7 novembre 1995, puisse avoir été déposé à l'étude de Maître H...et inscrit au fichier central des dernières volontés ce même jour ;
Qu'il en conclut que la date du testament a été rajoutée après coup ;
Attendu toutefois que les observations faites par l'appelant sur la différence alléguée de calligraphie du texte du testament et de la date écrite en lettres ne sont pas étayées par une expertise en écriture que d'ailleurs il ne demande pas ; qu'en outre les écrits provenant de la main du de cujus, produits par l'intimée, permettent à la cour de constater une identité d'écriture entre ces pièces de comparaison et le texte litigieux ; que dès lors rien ne permet d'affirmer que le testament n'est pas écrit de la main du de cujus ;
Que la circonstance que la date ait pu être portée par feu Jean Henri Auguste X...postérieurement à la rédaction du testament ne pose pas de difficulté, la date ayant pu être ajoutée par le testateur en fonction de la date de sa rencontre avec le notaire ; qu'en effet l'article 970 du code civil exige seulement que le testament olographe soit écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, il n'est assujetti à aucune autre forme ;
Attendu enfin qu'il résulte d'une lettre de Maître H...du 7 juin 2001 que ledit testament a bien été déposé en l'étude du notaire à cette date, et qu'il ressort du compte rendu d'inscription au fichier central des dernières volontés qu'il a été publié à ce fichier le 24 mai 2001 ;
Attendu en conséquence que Michel X...ne rapporte pas la preuve de l'irrégularité du testament du 7 novembre 1995 et sera donc débouté de sa demande.

Sur le recel successoral :

Attendu que Michel X...reproche à Jeanine C...d'avoir volontairement soustrait la somme de 194 184, 07 euros à l'ensemble des héritiers, et de s'être ainsi rendue coupable de recel successoral ;

Mais attendu que la cour de céans, par arrêt mixte du 20 août 2008, a considéré que Michel X...ne rapportait pas la preuve que Jeanine C...qui a saisi le notaire pour procéder aux opérations de partage et l'a informé des comptes ouverts au nom de son père a sciemment recelé des biens de la succession, et qu'elle en a conclu que le délit de recel n'était pas constitué ;
Que dès lors ce point a été définitivement tranché par la cour, rendant la présente demande sans objet,

Sur le rapport à la succession :

Attendu qu'aux termes de l'article 843 du code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses co-héritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement :

il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ;

Attendu que Michel X...fait grief à sa s œ ur d'avoir bénéficié de dons manuels sans en avoir fait rapport à la masse successorale ;
Attendu qu'il répertorie ainsi, entre 1991 et 2001, un certain nombre de chèques et des retraits en espèces du compte CCP du de cujus, soutient que ces prélèvements, largement supérieurs aux revenus du défunt, ont obéré son patrimoine et qu'ils n'ont pas eu de contrepartie, le défunt ayant résidé seulement par périodes de quinze jours ou trois semaines chez l'intimée et uniquement à partir de 1994 ;
Qu'à propos de certaines dépenses il prétend que celles-ci l'ont été en faveur de tiers au détriment du patrimoine du de cujus : qu'ainsi par exemple il évoque l'utilisation du PEL appartenant au défunt pour l'acquisition d'un terrain constructible au profit de Madame Frédérique J..., fille de l'intimée, et certaines dépenses non justifiées comme la construction d'un caveau à OLCANI alors que le corps du défunt a été inhumé à BASTIA ;
Attendu que Michel X...invoque, sans les distinguer, des retraits d'espèces et des émissions de chèques au bénéfice tant de tiers que de l'intimée, alors que seule Jeanine C...fait l'objet des critiques de l'appelant ;
Que seules peuvent être analysés dans le cadre de cette affaire les prélèvements faits en faveur de Jeanine C...;
Qu'en outre en application de l'article 847 du code civil, les dons faits au fils ou à la fille du successible sont toujours réputés faits avec dispense de rapport ; que dès lors il convient d'écarter aussi les dons que Michel X...prétend avoir été faits à Madame J...;
Attendu que, s'agissant de Madame C..., il y a lieu de rappeler que celle-ci était titulaire d'une procuration sur le compte de son père ;
Qu'il n'est pas contesté que la quasi-totalité des chèques ont été signés de la main de feu Monsieur X..., lequel n'est à aucun moment été présenté comme atteint d'insanité d'esprit, et qui a en conséquence effectué ces paiements en connaissance de cause ;
Attendu que celui-ci, qui était domicilié à Marseille, a effectué de fréquents séjours en Corse au domicile de Madame Jeanine C..., puis, à compter de 1994 comme en fait foi l'étiquette de LA POSTE apposée sur ses agendas, qu'il a résidé de manière permanente chez celle-ci, en raison de son état de santé ;
Attendu que, sur demande de la cour, Jeanine C...s'est expliquée sur le montant de la retraite de son père, et sur l'utilisation des chèques émis à son profit par son père, ainsi que l'utilisation des trente et un retraits en espèces du mois de décembre 1995 au mois d'avril 2001 ;

Qu'ainsi elle a indiqué et justifié par versement des bulletins de pension que feu Monsieur X...percevait chaque mois une retraite de l'ENIM de l'ordre de 11 000 francs (10 807 francs mensuels en 1995, 11 530 francs en 2001) plus un complément de la CRAM d'environ 500 francs par mois, et une rente d'invalidité de 1 000 francs par an, outre les revenus de ses placements financiers ;

Que les relevés de retraits d'espèces entre 1997 et 2001 faits par Madame C...et produits par l'appelant lui-même sont conformes aux montants indiqués par l'intimée ; que leurs montants par année ne sont pas disproportionnés par rapport aux revenus du défunt ;
Qu'ainsi pour 1997 apparaissent 7 retraits pour un total de 29 500 francs, et pour 2001, 6 retraits pour un total de 22 000 francs ;
Que de même Madame C...s'est expliquée sur les émissions de chèques qui correspondent aux séjours faits par son père chez elle ;
Qu'en outre elle produit des attestations de personnes ayant cotoyé ou soigné feu Monsieur X...et insistant sur le dévouement de Madame Jeanine C...à l'égard de son père malade, et les justificatifs de l'emploi et du paiement de personnels pour les services ménagers quotidiens ;
Attendu en conséquence que Monsieur X...ne rapporte pas la preuve de l'intention libérale du de cujus à l'égard de Madame Jeanine C...; qu'il sera donc débouté de sa demande de rapport à la succession ;

Sur la demande de dommages-intérêts et d'amende civile :

Attendu que Madame Jeanine C...sollicite le paiement d'une somme de 2 000 euros pour procédure abusive et diffamatoire, et de la somme de 1 500 euros en application de l'article 32-1 du code civil ;

Attendu que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur équipollente au dol ;
Que la preuve d'un tel abus de droit n'étant pas suffisamment caractérisée, Madame C...sera déboutée de sa demande ;
Attendu qu'aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ;
Attendu que l'abus de droit n'étant pas démontré, la demande formulée par l'intimée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée ;

*

* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Vu l'arrêt de cette cour du 20 août 2008, confirmant le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA en ce qu'il a ordonné le partage de la succession de feu Henri Auguste X...et désignant Maître I...pour y procéder,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur Michel X...du surplus de ses demandes, et a débouté Madame Jeanine C...de sa demande de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Rejette la demande présentée par Madame Jeanine C...sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Condamne Michel X...à verser à Madame Jeanine C...la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 06/00216
Date de la décision : 05/09/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-09-05;06.00216 ?
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