La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2012 | FRANCE | N°11/00629

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 13 juin 2012, 11/00629


Ch. civile B

ARRET No
du 13 JUIN 2012
R. G : 11/ 00629 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 juin 2011 Tribunal de Grande Instance de bastia R. G : 09/ 01891

Y...X...

C/
CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE JUIN DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Madame Fatima Y... épouse X...née le 28 Juillet 1967 à BASTIA (20200) ...20290 BORGO

assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

Mons

ieur Lionel X...né le 18 Novembre 1972 à VILLENEUVE SUR LOT (47300) ... 20290 BORGO

assisté de la SCP JOBIN, avocat...

Ch. civile B

ARRET No
du 13 JUIN 2012
R. G : 11/ 00629 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 juin 2011 Tribunal de Grande Instance de bastia R. G : 09/ 01891

Y...X...

C/
CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE JUIN DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Madame Fatima Y... épouse X...née le 28 Juillet 1967 à BASTIA (20200) ...20290 BORGO

assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Lionel X...né le 18 Novembre 1972 à VILLENEUVE SUR LOT (47300) ... 20290 BORGO

assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2494/ 2011 du 25/ 08/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE prise en la personne de son représentant légal Place Estrangin Pastre BP 108 13600 MARSEILLE

ayant pour avocat Me Jean pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 avril 2012, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre

Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2012

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur Lionel X...et son épouse Madame Fatima Y... ont contracté trois crédits immobiliers auprès de La CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE se décomposant comme suit :

- un prêt TACTIMO d'un montant de 66. 300 euros remboursable en 60 mensualités de 1. 225, 92 euros,
- un prêt PRIMO J ECUREUIL MODULABLE d'un montant de 38 900, 61 euros remboursable en 300 échéances de 250, 30 euros,
- un prêt à taux zéro d'un montant de 13. 769, 39 euros payable en 216 échéances de 32, 23 euros.

Ils ont sollicité et obtenu le versement par la MSA de l'aide personnalisée au logement pour la période du 1er janvier au 30 juin 2007 pour un montant mensuel de 135, 19 euros et pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2007 à hauteur de 154, 51 euros par mois.

Le montant de l'aide personnalisée au logement devait s'imputer sur le remboursement du prêt PRIMO J ECUREUIL MODULABLE.

Les 16 et 17 janvier 2008, La CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a prélevé la somme 813, 85 euros sur le compte ouvert par Monsieur Lionel X...et son épouse Madame Fatima Y... dans ses livres.

Estimant avoir subi un préjudice de ce fait, M. Lionel X...et son épouse Madame Fatima Y... ont assigné le 29 octobre 2009 La CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE sur le fondement de sa responsabilité contractuelle en paiement de la somme de 15. 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Vu le jugement en date du 28 juin 2011 par lequel tribunal de grande instance de Bastia a débouté Monsieur Lionel X...et son épouse Madame Fatima Y... de toutes leurs demandes et condamné ces derniers au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Lionel X...et son épouse Madame Fatima Y... le 22 juillet 2011.

Vu les conclusions déposées dans l'intérêt de ces derniers le 21 octobre 2011.

Ils soutiennent que La CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a engagé sa responsabilité contractuelle et, subsidiairement, délictuelle. Ils réclament le paiement des sommes de 15. 000 euros à titre de dommages-intérêts et 3. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent n'avoir pas été avisés par l'établissement bancaire qu'ils ne pouvaient plus bénéficier de l'aide personnalisée au logement avant les opérations litigieuses. Ils indiquent que la banque a commis une faute en ne les informant pas de ce qu'elle avait l'intention d'effectuer des prélèvements.

Ils estiment ainsi que La CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a engagé sa responsabilité contractuelle en ne respectant pas son devoir d'information et son obligation de loyauté.

Ils invoquent l'existence d'un préjudice financier et moral.

Vu les conclusions de La CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE en date du 30 novembre 2011.

Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame le paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle estime n'avoir commis aucune faute alors qu'à l'opposé, M. Lionel X...et son épouse Madame Fatima Y... ont perçu indûment l'APL. Elle rappelle que ces derniers y ont expressément renoncé lors de la souscription des prêts. Elle allègue de la mauvaise foi des emprunteurs qui auraient indûment perçu cette allocation grâce à une fausse déclaration.

Elle ajoute que dès qu'elle a eu connaissance du caractère illicite des versements, elle a été dans l'obligation de les restituer à l'organisme payeur.

Elle prétend que c'est seulement sur le fondement de l'article 1135 du Code civil que sa responsabilité peut être recherchée et que le devoir de conseil et de loyauté s'apprécie uniquement au moment où le concours est consenti.

À ce titre, elle estime avoir rempli son devoir.

Enfin, dans la mesure où les frais de gestion ont été remboursés, elle invoque l'absence de préjudice.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 février 2012 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 12 avril 2012.

*

* *
MOTIFS :

Attendu que Monsieur Lionel X...et son épouse Madame Fatima Y... soutiennent que La CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE n'a pas respecté son devoir d'information en ne les informant pas qu'elle avait l'intention d'effectuer des prélèvements au motif qu'ils ne pouvaient plus bénéficier de l'aide personnalisée au logement ; qu'ils allèguent qu'ils ignoraient qu'ils n'étaient pas éligibles

à cette allocation même s'ils avaient signé l'attestation de renonciation de ce chef ;

Attendu sur ce point que Monsieur Lionel X...et son épouse Madame Fatima Y... ne peuvent sans se contredire reconnaître avoir signé le 20 avril 2003 une attestation de renonciation au prêt conventionné et déclarer qu'ils ignoraient ne pas avoir droit à l'allocation personnalisée au logement ; que surtout, la production de cette attestation par l'organisme bancaire permet de constater que ce dernier a rempli son devoir d'information au moment où le concours a été consenti ;

Attendu d'autre part que dans leur courrier du 31 janvier 2008 ils reconnaissent avoir été informés par le directeur de l'agence bancaire de leur situation au regard des impayés et du versement de l'allocation ; que là encore, le non-respect de son obligation d'information par la banque n'est pas caractérisé ;

Attendu en effet que par courrier du 9 avril 2008, La CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a informé la MSA du fait que les versements opérés par cette dernière au titre de l'APL étaient indus puisque le prêt sur lequel cette allocation venait en déduction n'y était pas éligible ;

Attendu que dans ce même courrier, La CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a joint un chèque d'un montant de 1. 807, 77 euros correspondant au remboursement de l'APL indûment versée pour la période du mois de février au mois de décembre 2007 ainsi que du mois de janvier 2008 ;

Attendu que suite à cette information et à ce remboursement, la MSA, par courrier du 26 mai 2008, a informé Monsieur Lionel X...et son épouse Madame Fatima Y... de la fin de leurs droits à l'APL à compter du mois de mai 2007 ; que les pièces produites et les calculs opérés permettent de constater que les prélèvements effectués par La CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE correspondent aux échéances non complètement réglées en raison d'une imputation indue de l'aide personnalisée au logement ;

Attendu qu'il ressort de l'historique du crédit produit que l'ouverture des droits à l'aide personnalisée au logement n'a été effectif qu'à compter du 5 mars 2006 ; que La CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE expose qu'elle ne s'est rendue compte de l'irrégularité qu'au mois de janvier 2008 ; qu'elle justifie effectivement avoir pris des mesures immédiates afin de faire cesser cette irrégularité ;

Attendu qu'au constat de cette irrégularité, il entrait nécessairement dans les obligations de la banque, au regard de son devoir de bonne foi et de loyauté, de faire cesser cette dernière ; qu'à l'opposé, en raison de cette perception indue, il convient de rappeler qu'à défaut de réaction de La CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, Monsieur Lionel X...et son épouse Madame Fatima Y... auraient été dans l'obligation d'effectuer ce remboursement ce qui aurait évidemment engendré des difficultés financières du même ordre ;

Attendu ainsi qu'il convient de considérer que La CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE n'a commis aucune faute génératrice d'un préjudice particulier susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle alors qu'il n'est pas discuté que les frais de fonctionnement prélevés lors de cette régularisation ont été remboursés par La CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE ; que ce faisant, elle a rempli son obligation de loyauté ainsi que celle d'exécuter la convention de bonne foi

Attendu que pas plus les motifs précédents ne permettent de caractériser une faute délictuelle à l'encontre de La CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE alors et surtout qu'il n'est pas établi que les prélèvements reprochés aient été plus amples que les remboursements nécessités par la perception d'un indu ;

Attendu que Monsieur Lionel X...et son épouse Madame Fatima Y..., qui succombent sur les mérites de leur appel, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutés en leur demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en outre aucun élément tiré de l'équité ne permet d'écarter la demande de La CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE formée sur ce dernier fondement ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 28 juin 2011 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement Monsieur Lionel X...et son épouse Madame Fatima Y... aux entiers dépens d'appel,

Condamne solidairement Monsieur Lionel X...et son épouse Madame Fatima Y... à payer à La CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00629
Date de la décision : 13/06/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-06-13;11.00629 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award