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13/06/2012 | FRANCE | N°11/00450

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 13 juin 2012, 11/00450


Ch. civile B
ARRET No
du 13 JUIN 2012
R.G : 11/00450 R-MPA
Décision déférée à la Cour :jugement du 12 avril 2011Tribunal de Grande Instance de BASTIAR.G : 09/00682

SARL NOUVELLE MARBRE ET GRANIT
C/
X...SCI CLAIRE CECILE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE JUIN DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :
SARL NOUVELLE MARBRE ET GRANITprise en la personne de son représentant légalRoute du Cimetière20250 CORTE
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BAST

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INTIMEES :
Madame Annie X......20220 ILE ROUSSE
ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au...

Ch. civile B
ARRET No
du 13 JUIN 2012
R.G : 11/00450 R-MPA
Décision déférée à la Cour :jugement du 12 avril 2011Tribunal de Grande Instance de BASTIAR.G : 09/00682

SARL NOUVELLE MARBRE ET GRANIT
C/
X...SCI CLAIRE CECILE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE JUIN DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :
SARL NOUVELLE MARBRE ET GRANITprise en la personne de son représentant légalRoute du Cimetière20250 CORTE
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :
Madame Annie X......20220 ILE ROUSSE
ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Anne christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA

SCI CLAIRE CECILEprise en la personne de son représentant légalURTACA20218 PONTE LECCIA
ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Anne christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 avril 2012, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambreMonsieur Philippe HOAREAU, ConseillerMadame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2012

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Durant l'année 2006, Madame Annie X... a confié à La SARL NOUVELLE MARBRE ET GRANIT des travaux de rénovation dans un appartement appartenant à La SCI CLAIRE CECILE dont elle est la gérante.

Arguant de ce qu'une partie des travaux effectivement réalisés n'avaient pas été acquittée, La SARL NOUVELLE MARBRE ET GRANIT a assigné en paiement.

Vu le jugement en date du 12 avril 2011 par lequel le tribunal de grande instance de Bastia a condamné La SCI CLAIRE CECILE à payer à La SARL NOUVELLE MARBRE ET GRANIT la somme de 7.948,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, condamné La SCI CLAIRE CECILE à payer à La SARL NOUVELLE MARBRE ET GRANIT une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté La SARL NOUVELLE MARBRE ET GRANIT du surplus de sa demande en principal et de sa demande à titre de dommages-intérêts, débouté La SCI CLAIRE CECILE de sa demande à titre de dommages-intérêts et condamné cette dernière aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par La SARL NOUVELLE MARBRE ET GRANIT le 31 mai 2011.

Vu les dernières conclusions déposées par Madame Annie X... et La SCI CLAIRE CECILE 18 octobre 2011.

À titre principal, elles prétendent à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que La SARL NOUVELLE MARBRE ET GRANIT n'était pas fondée à modifier ultérieurement le coût des travaux acceptés.

Elles demandent qu'il soit constaté que les travaux effectués au titre de la première page du devis ont été effectivement acquittés par La SCI CLAIRE CECILE et que La SARL NOUVELLE MARBRE ET GRANIT ne justifie pas de l'opposabilité et de la réalisation des travaux complémentaires dont elle sollicite le paiement à hauteur de la somme de 28.868,62 euros.

Elles s'opposent à la demande d'expertise.

À titre reconventionnel, elles réclament le paiement des sommes de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de La SARL NOUVELLE MARBRE ET GRANIT en date du 8 décembre 2011.

À titre principal, elle réclame le paiement des sommes de 28.868,62 euros au titre du solde restant du et de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Elle soutient que le chantier a débuté au mois de janvier 2006 sans qu'aucune date butoir n'ait été fixée. Elle ajoute que l'ensemble des travaux ont été réalisé dans les règles de l'art et que des travaux supplémentaires indispensables à la rénovation complète de l'appartement ont été réalisés.

Elle prétend que la totalité des travaux était terminée au mois de juillet 2007 et allègue que la preuve de désordres n'est pas rapportée.

À titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d'un expert.

En tout état de cause, elle réclame le paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 février 2012 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 12 avril 2012.

*
* *
MOTIFS :

Attendu qu'au soutien de ses prétentions, La SARL NOUVELLE MARBRE ET GRANIT produit un devis du 30 août 2006 pour la réalisation d'un chantier à CORTE ; que ce document établi au nom de Madame Annie X... n'a pas été signé ; que toutefois cette dernière reconnaît avoir commandé des travaux pour le compte de La SCI CLAIRE CECILE, propriétaire d'un appartement ;

Attendu dans ces conditions qu'en l'état de la reconnaissance par Madame Annie X... de ce que les travaux litigieux ont effectivement été commandés selon devis du 30 août 2006, ce document peut être reconnu en tant que fondement contractuel ;

Attendu que ce devis stipulait que 40 % des travaux seraient réglés à la commande ; qu'il n'est pas discuté que La SCI CLAIRE CECILE s'est acquittée du paiement de la somme de 14.790 euros représentant 40 % du montant des travaux ;

Attendu sur le reste des travaux prévus au devis notamment en page 2 que La SARL NOUVELLE MARBRE ET GRANIT soutient que c'est en raison d'un accord intervenu entre les parties que la totalité des travaux prévus au devis n'a pas été réalisée ; qu'à l'opposé, Madame Annie X... et La SCI CLAIRE CECILE prétendent que le chantier a, en réalité, été interrompu en raison de l'abandon de La SARL NOUVELLE MARBRE ET GRANIT ;

Attendu qu'il n'en reste pas moins, à défaut de pouvoir se déterminer avec certitude sur le motif pour lequel certains travaux prévus au devis n'ont pas été exécutés, que La SARL NOUVELLE MARBRE ET GRANIT reconnaît que ces derniers n'ont pas été réalisés par elle-même à l'exception de certains qui ont été facturés ultérieurement le 30 novembre 2007 ; que dans ces conditions, c'est donc à bon droit que le premier juge a condamné La SCI CLAIRE CECILE au paiement de la somme de 7948,80 euros au titre des travaux effectivement réalisés avec l'accord de La SCI CLAIRE CECILE et facturés au mois de novembre 2007 ;

Attendu pour le surplus des travaux dont le paiement est réclamé au titre de factures émises au mois de novembre 2007 qu'il convient en premier lieu de noter que cette facturation ne repose sur aucun document contractuel puisque aucun devis même complémentaire n'a été signé ;

Attendu en effet que l'examen des factures du mois de novembre 2006 avec le devis du 30 août 2006 permet de constater une discordance entre les travaux commandés et les quantités que La SARL NOUVELLE MARBRE ET GRANIT prétend avoir réalisées ; que cette dernière, faute de rapporter la preuve d'un accord sur la chose et le prix ne pouvait valablement modifier le coût des travaux acceptés ;

Attendu sur les travaux non prévus au devis que La SARL NOUVELLE MARBRE ET GRANIT allègue que des travaux imprévisibles au départ du chantier ont été rendus nécessaires ; qu'elle rappelle que le marché conclu n'était pas un forfait ;

Attendu que là encore il n'est justifié d'aucun autre devis que celui du 30 août 2006 ; que La SARL NOUVELLE MARBRE ET GRANIT n'établit donc aucunement la preuve d'un accord ; que pas plus, à l'exception des factures non corroborées par un tout autre document contractuel, elle ne produit aucune pièce permettant d'accréditer sa thèse selon laquelle les travaux supplémentaires auraient été effectivement réalisés par elle ;

Attendu à l'opposé qu'à réception des factures litigieuses, la réalité et le montant des travaux a été contesté par Madame Annie X... et La SCI CLAIRE CECILE selon courrier recommandé du 19 décembre 2007 ; que La SARL NOUVELLE MARBRE ET GRANIT ne peut donc valablement soutenir que ces dernières n'ont jamais contesté ces travaux et les auraient acceptés ;

Attendu qu'en l'état de ces éléments et alors que le juge n'a pas à suppléer la carence des parties, La SARL NOUVELLE MARBRE ET GRANIT doit donc être déboutée en sa demande subsidiaire aux fins de désignation d'un expert ;

Attendu sur la demande reconventionnelle de Madame Annie X... et La SCI CLAIRE CECILE que celles-ci font état de malfaçons affectant les travaux qu'elles reconnaissent avoir été exécutés ; qu'elles produisent en ce sens les témoignages de personnes étant intervenues sur le chantier ;

Attendu toutefois que le témoignage de l'artisan monteur de cuisine qui indique que le parquet avait gonflé et s'était déformé ne peut être utilement retenu dans la mesure où il est acquis au débat que La SARL NOUVELLE MARBRE ET GRANIT n'a pas posé le parquet ; que de même, l'attestation établie par le frère de Madame Annie X..., en ce qu' elle n'émane pas d'un professionnel, ne peut être plus prise en compte ; qu'enfin, en vertu du principe selon lequel l'on ne peut s'établir de preuve à soi-même, l'attestation émanant de Madame Annie X... sera écartée ;

Attendu dans ces conditions, qu'à défaut de produire des éléments objectifs et extérieurs tels que par exemple un constat huissier, force est de considérer que Madame Annie X... et La SCI CLAIRE CECILE ne rapportent pas la preuve des malfaçons invoquées ; qu'elles seront donc déboutées en leur demande en paiement de dommages et intérêts ;

Attendu que La SARL NOUVELLE MARBRE ET GRANIT, qui succombe sur les mérites de son appel, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutée en sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du même code ainsi que pour celle formulée à titre de dommages-intérêts ;

Attendu en revanche qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame Annie X... et La SCI CLAIRE CECILE qui en font la demande en cause d'appel ;

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 12 avril 2011 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne La SARL NOUVELLE MARBRE ET GRANIT aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI,

Condamne La SARL NOUVELLE MARBRE ET GRANIT à payer à Madame Annie X... et La SCI CLAIRE CECILE la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00450
Date de la décision : 13/06/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-06-13;11.00450 ?
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