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13/06/2012 | FRANCE | N°11/00432

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 13 juin 2012, 11/00432


Ch. civile A

ARRET No
du 13 JUIN 2012
R. G : 11/ 00432 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 avril 2011 Juge de l'exécution d'AJACCIO R. G : 1000015

X...
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AJACCIO SAS GEDIMAT ANCHETTI ET FRERES

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE JUIN DEUX MILLE DOUZE

APPELANT :

Monsieur Yves X...né le 16 Juillet 1962 à Rognac ... 20138 COTI CHIAVARI

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Lucien FELLI, avocat au barreau de

PARIS

INTIMEES :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AJACCIO Société coopérative de crédit à capital variable Prise en la pe...

Ch. civile A

ARRET No
du 13 JUIN 2012
R. G : 11/ 00432 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 avril 2011 Juge de l'exécution d'AJACCIO R. G : 1000015

X...
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AJACCIO SAS GEDIMAT ANCHETTI ET FRERES

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE JUIN DEUX MILLE DOUZE

APPELANT :

Monsieur Yves X...né le 16 Juillet 1962 à Rognac ... 20138 COTI CHIAVARI

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Lucien FELLI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AJACCIO Société coopérative de crédit à capital variable Prise en la personne de son représentant légal en exercice Place de Gaulle-Diamant II 20000 AJACCIO

ayant pour avocat la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO, et Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

SAS GEDIMAT ANCHETTI ET FRERES Prise en la personne de son représentant légal Lieu dit Baléone 20167 SARROLA CARCOPINO

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 mars 2012, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, et Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2012

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu le jugement rendu le 7 avril 2011 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'AJACCIO :

- disant que la caisse de CREDIT MUTUEL d'AJACCIO est subrogée à la SAS GEDIMAT ANCHETTI ET FRERES dans les poursuites de saisie immobilière engagée suivant commandement publié à la conservation des hypothèques d'AJACCIO le 22 décembre 2009 vol 2009 S no24,
- disant que la SAS GEDIMAT ANCHETTI ET FRERES est tenue de remettre les pièces de la procédure à l'avocat de la caisse de CREDIT MUTUEL d'AJACCIO contre récépissé dans la huitaine à compter du prononcé du présent jugement,
- autorisant la caisse de CREDIT MUTUEL d'AJACCIO à reprendre les poursuites dont s'agit à partir du dernier acte valable de la procédure,
- disant que les délais pour remplir les formalités reprendront à compter de la signification du présent jugement,
- ordonnant la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement,
- condamnant la SAS GEDIMAT ANCHETTI ET FRERES aux dépens de la procédure de subrogation.

Vu la déclaration d'appel de Monsieur Yves X...déposée au greffe le 26 mai 2011.

Vu les dernières écritures de Monsieur Yves X...déposées au greffe le 11 octobre 2011.

Vu les dernières conclusions du CREDIT MUTUEL d'AJACCIO déposées au greffe le 31 août 2011.

Vu l'assignation délivrée le 2 août 2011 à la SAS GEDIMAT ANCHETTI ET FRERES.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 décembre 2011 et le renvoi à l'audience du 26 mars 2012.

*

* *
SUR CE :

Par commandement valant saisie immobilière en date du 3 décembre 2009, publié au bureau de la conservation des hypothèques d'AJACCIO le 22 décembre 2009 vol 2009 S no 24, la SAS GEDIMAT ANCHETTI ET FRERES poursuit la saisie immobilière des parcelles cadastrées E 190, 759 et 897 situées sur la commune de COTI CHIAVARI appartenant à Monsieur Yves X....

Suivant acte d'huissier du 27 janvier 2010, la SAS GEDIMAT ANCHETTI et FRERES a assigné Monsieur X...à comparaître à l'audience d'orientation du 11 mars 2010.

Le cahier des conditions de vente a été déposée le 29 janvier 2010 au greffe du tribunal de grande instance d'AJACCIO.

La SAS GEDIMAT et le CREDIT MUTUEL d'AJACCIO ont déposé leur déclaration de créance le 18 février 2010.

Selon jugement du 15 avril 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'AJACCIO a constaté l'accord intervenu entre les parties.

Par acte d'huissier du 2 juillet 2010, la SAS GEDIMAT ANCHETTI ET FRERES a assigné Monsieur X...en reprise des poursuites de saisie immobilière, le débiteur n'ayant pas respecté les termes de l'accord intervenu.

Un nouvel accord ayant été trouvé entre les parties, un jugement de retrait du rôle a été rendu le 16 septembre 2010.

Cependant, suivant acte du 16 novembre 2010, le CREDIT MUTUEL d'AJACCIO a sommé la SAS GEDIMAT ANCHETTI ET FRERES de continuer les poursuites dans un délai de huit jours.

Selon exploit d'huissier du 13 décembre 2010, le CREDIT MUTUEL d'AJACCIO a assigné la SAS GEDIMAT ANCHETTI ET FRERES aux fins de lui être subrogé dans les poursuites.

Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'AJACCIO a fait droit à cette demande selon jugement visé dont Monsieur X...relève appel.

*

* *
MOTIFS :

Selon ordonnance du 8 décembre 2011, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel de Monsieur X....

En application de l'article 10 du décret du 27 juillet 2006, " les créanciers inscrits et les créanciers énumérés au 1o bis de l'article 2374 et à l'article 2375 du code civil peuvent à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du créancier poursuivant par voie incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication.

La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou tout autre retard imputable à celui-ci. La décision qui rejette la demande de subrogation n'est pas susceptible de recours, à moins qu'elle mette fin à la procédure. La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixées au cahier des conditions de vente prévu à l'article 44 ".

Monsieur X...sollicite l'infirmation du jugement déféré aux motifs qu'il n'a pas été invité à comparaître à l'audience du 17 mars 2011 et que le principe du contradictoire a été selon lui, violé.

Il est cependant constant que l'instance engagée par un créancier inscrit aux fins d'être subrogé dans les droits d'un autre ne concerne que ces deux créanciers à l'exclusion du débiteur lequel n'a pas à être mis en cause. Aucun article du décret du 21 avril 2006 n'exige d'assigner le débiteur.

L'article 722 du code de procédure civile ancien qui régissait la matière avant l'entrée en vigueur du décret du 21 avril 2006 prévoyait expressément d'ailleurs que le débiteur n'avait pas à être appelé.

Celui-ci disposait en effet : " la subrogation pourra être également demandée s'il y a collusion, fraude, négligence ou autre cause de retard procédant du saisissant. Il y a négligence lorsque le poursuivant n'a pas rempli une formalité ou n'a pas fait un acte de procédure dans les délais prescrits. Un créancier ne pourra demander la subrogation que huit jours après une sommation de continuer les poursuites, faite par acte d'avocat à avocat aux créanciers dont les commandements ont été antérieurement mentionnés au bureau des hypothèques ; le saisi ne sera pas mis en cause ".

Monsieur X...ne peut pas en conséquence soutenir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.

Le jugement entrepris doit dés lors être confirmé, la cause de la subrogation n'étant pas quant à elle discutée et étant motivée par la carence de la SAS GEDIMAT ANCHETTI ET FRERES.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,
Condamne Monsieur Yves X...à payer au CREDIT MUTUEL d'AJACCIO la somme de QUATRE CENT SOIXANTE EUROS (460 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Yves X...aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00432
Date de la décision : 13/06/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-06-13;11.00432 ?
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