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13/06/2012 | FRANCE | N°11/00420

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 13 juin 2012, 11/00420


Ch. civile A

ARRET No
du 13 JUIN 2012
R. G : 11/ 00420 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mai 2011 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 01710

X...
C/
CONSORTS Y... Z...F...A...B...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE JUIN DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Linda X... ...20220 L'ILE ROUSSE

assistée de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA, et de la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA
>INTIMES :

Madame Ana Y... née le 22 Juillet 1946 à LINARES (ESPAGNE) ...20220 MONTICELLO

assistée de Me Clau...

Ch. civile A

ARRET No
du 13 JUIN 2012
R. G : 11/ 00420 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mai 2011 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 01710

X...
C/
CONSORTS Y... Z...F...A...B...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE JUIN DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Linda X... ...20220 L'ILE ROUSSE

assistée de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA, et de la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA

INTIMES :

Madame Ana Y... née le 22 Juillet 1946 à LINARES (ESPAGNE) ...20220 MONTICELLO

assistée de Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Francisco Y... né le 17 Mars 1943 à ALMERIA (ESPAGNE) ...20220 MONTICELLO

assisté de Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Roger Z...né le 27 Novembre 1943 à SAINT HILAIRE DU HARCOUE (50) ...91210 DRAVEIL

défaillant

Madame Jacqueline F...épouse Z......91210 DRAVEIL

défaillante

Monsieur Pierre A......20220 L'ILE ROUSSE

défaillant

Monsieur Dominique B...agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Françoise B......20220 L'ILE ROUSSE

défaillant

Mademoiselle Françoise B......20220 L'ILE ROUSSE

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 mars 2012, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, et Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2012
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu le jugement rendu le 10 mai 2011 par le tribunal de grande instance de BASTIA :

- rejetant le moyen tiré de la prescription de l'action,
- ordonnant à Madame Linda X... de démolir les constructions réalisés sur les lots dont elle est propriétaire dans l'immeuble sis ...à L'ILE ROUSSE, à savoir la création d'un 5 ième étage, et de remettre les lieux en leur état avant les travaux,
- disant que les travaux devront intervenir dans un délai de quatre mois à compter du jugement et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant six mois à compter de l'expiration de ce délai,
- déboutant Monsieur et Madame Francisco Y... de leur demande tendant à se voir autorisés à procéder aux travaux aux frais avancés de Madame Linda X... à défaut d'exécution dans les délais fixés par le jugement,
- déclarant irrecevable la demande de dommages et intérêts,
- condamnant Madame Linda X... à payer à Monsieur et Madame Francisco Y...la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonnant l'exécution provisoire,
- condamnant Madame Linda X... aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de Madame Linda X... déposée au greffe le 23 mai 2011.

Vu les significations de la déclaration d'appel délivrées le 10 août, et le 17 août 2011 respectivement à Monsieur B...Dominique, Mademoiselle B...Françoise, Monsieur A...Pierre, Monsieur Z...Roger et Madame F...Jacqueline épouse Z....

Vu les écritures de Madame Linda X... déposées au greffe le 29 août 2011.

Vu l'ordonnance rendue le 20 septembre 2011 par le conseiller de la mise en état rejetant la requête tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel de Madame X....

Vu les écritures de Monsieur et Madame Francisco Y... déposées au greffe le 5 octobre 2011.

Vu l'ordonnance de clôture du 8 décembre 2011 et le renvoi à l'audience de plaidoiries du 26 mars 2012.

*

* *
SUR CE :

Madame Linda X... qui est propriétaire notamment du quatrième étage de l'immeuble cadastré B no 214 situé ...à L'ILE ROUSSE a entrepris des travaux de surélévation de cet immeuble et a crée un cinquième étage.

Ces travaux ont été suspendus par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal administratif de BASTIA le 11 mai 2005 et le permis de construire annulé par jugement du 18 juillet 2005 confirmé le 7 juillet 2008, le pourvoi ayant été déclaré non admis par le Conseil d'état le 16 décembre 2010.

Ainsi, selon acte du 5 octobre 2009, Monsieur et Madame Francisco Y..., copropriétaires de l'immeuble litigieux ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de BASTIA Madame Linda X... pour voir ordonner la démolition desdites constructions et la remise en état des lieux sous astreinte.

Par acte séparé, les autres copropriétaires de l'immeuble ont été également assignés.

Le 10 mai 2011, le jugement visé a été rendu.

*

* *
MOTIFS :

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

Selon requête déposée le 31 août 2011, les époux Y... ont demandé au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d'appel de Madame X... formalisée le 23 mai 2011 aux motifs que les conclusions de pure forme prises par celle ci le 17 août 2011 n'ont pas pu interrompre le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile.

Suivant ordonnance du 20 septembre 2011, le conseiller de la mise en état a rejeté la requête.

En application de l'article 914 du code de procédure civile, " le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer des conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions prises en application des articles 909 et 910 du code de procédure civiles ont autorité de la chose jugée au principal ".

L'article 916 du code de procédure civile ajoute que " les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 ".

En l'espèce, la caducité de l'appel soulevé par les époux Y... a été rejetée par le conseiller de la mise en état dont l'ordonnance n'a pas fait l'objet d'un déféré.

Celle-ci a, en conséquence autorité de la chose jugée en application des dispositions précitées de sorte que les intimés sont irrecevables à demander à la cour de statuer à nouveau de ce chef.

Sur la prescription de l'action :

Sont exclues de la prescription décennale prévue par l'article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 et sont régies par la prescription trentenaire de droit commun les actions réelles qui concernent le droit de propriété des lots et les parties communes de l'immeuble.

Ainsi, l'action ayant pour but de restituer aux copropriétaires ce qu'un copropriétaire s'est indûment approprié pour son usage exclusif est une action réelle qui n'est pas soumise à la prescription décennale.

En conséquence, l'action diligentée par les époux Y... en démolition des locaux nouveaux crées par surélévation des parties communes qui tend à faire cesser une appropriation de celles-ci est soumise à la prescription trentenaire.

Il n'est pas contesté que les travaux litigieux ont été initiés par Madame X... courant avril 1996, que ceux-ci par ailleurs ont été suspendus selon ordonnance de référé du 11 mai 2005 et le permis de construire définitivement annulé le 16 décembre 2010 de sorte que l'action engagée selon exploits du 5 et 6 octobre 2009 n'est pas prescrite.

De ce chef, le jugement déféré doit en conséquence être confirmé.

Au Fond :

Selon procès verbal du 27 février 1994, l'assemblée générale des copropriétaires a " concédé à Madame X... la possibilité de surélévation des lots 9 et 10 après autorisation des autorités compétentes, dans la mesure où Madame X... a la charge du surcoût de cette opération ".

Madame X... ne peut pas cependant se prévaloir régulièrement de cette autorisation dés lors que les travaux litigieux qu'elle a réalisés sont constitutifs de la création d'un étage supplémentaire et non d'une simple surélévation de toiture, que ceux-ci ont modifié l'aspect extérieur du bâtiment et ont impliqué notamment d'exhausser les murs du dernier étage, de couler une dalle béton et poser une charpente de sorte que ceux ci exigent d'être autorisés à l'unanimité des membres du syndicat conformément à l'article 35 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965.

Ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, le vote étant intervenu seulement à la majorité des voix.

Ainsi, ces travaux qui ont été réalisés sans une autorisation valable sont assimilables à une voie de fait de sorte que la démolition de ceux-ci et la remise en état des lieux qui est demandée doit être ordonnée.

De surcroît, c'est ce motif que la juridiction administrative a suivant jugement rendu le 8 juillet 2005 confirmé par la cour administrative d'appel de MARSEILLE le 7 juillet 2008 a retenu pour prononcer l'annulation du permis de construire en cause délivré le 23 novembre 1995 par le maire de la commune de l'ILE ROUSSE.

Compte tenu de l'illégalité du permis de construire prononcé par la juridiction administrative, Madame X... ne peut pas légitiment solliciter de la cour d'être autorisée à procéder à la surélévation de son lot.

Eu égard enfin au comportement de celle-ci qui n'a pas hésité à multiplier les recours et compte tenu surtout de l'ancienneté de la procédure et de l'importance des travaux réalisés, il convient en conséquence d'ordonner la démolition et la remise en état des lieux sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, sans qu'il y a lieu de limiter dans le temps le prononcé de ladite astreinte.

De ces derniers chefs, le jugement entrepris doit dés lors être infirmé.

Les intimés qui ne démontrent pas par contre l'existence d'un préjudice particulier au soutien de leur demande en dommages et intérêts doivent être déboutés de celle-ci.

L'équité par contre commande de leur allouer la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de l'astreinte prononcée, le point de départ et la durée de celle-ci,

Statuant à nouveau,
Condamne Madame Linda X... à démolir les constructions litigieuses et à remettre les lieux en leur état antérieur et ce, sous astreinte de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne Madame Linda X... à payer à Monsieur et Madame Francisco Y... la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame Linda X... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00420
Date de la décision : 13/06/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-06-13;11.00420 ?
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