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06/06/2012 | FRANCE | N°11/00265

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 06 juin 2012, 11/00265


Ch. civile B
ARRET No
du 06 JUIN 2012
R. G : 11/ 00265 C-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mars 2011 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 10/ 898

X...
C/
SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX JUIN DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Corinne X... né le 22 Août 1962 à SERRA DI FIUMORBO (20243)... 20240 SERRA DI FIUMORBU

assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
SA FUC

HS LUBRIFIANT FRANCE Prise en la personne de son représentant légal 1 Rue Lavoisier BP 209 92009 NANTERRE CEDEX
...

Ch. civile B
ARRET No
du 06 JUIN 2012
R. G : 11/ 00265 C-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mars 2011 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 10/ 898

X...
C/
SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX JUIN DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Corinne X... né le 22 Août 1962 à SERRA DI FIUMORBO (20243)... 20240 SERRA DI FIUMORBU

assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE Prise en la personne de son représentant légal 1 Rue Lavoisier BP 209 92009 NANTERRE CEDEX

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Doumè FERRARI, avocat au barreau d'AJACCIO
Monsieur Anthony Martin Guy Y... Pris en sa qualité d'ayant droit de Monsieur Y... Christophe, décédé né le 26 Octobre 1993 à Bastia (20200) (20200) C/ Madame X... Patricia ... 20243 PRUNELLI DI FIUMORBU

assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 avril 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juin 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Par déclaration remise au greffe le 31 mars 2011, Madame Corinne X... a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de BASTIA en date du 11 mars 2011 qui, statuant au contradictoire des parties, a condamné solidairement l'appelante et Monsieur Christophe Y..., en exécution d'un engagement de caution, à payer à la société FUCHS LUBRIFIANT FRANCE la somme de 64 098, 20 euros assortie des intérêts de droit à compter de la demande en justice outre la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 28 juin 2011 et régulièrement signifiées, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, constater qu'elle n'est pas la signataire des contrats de fourniture, de prêt et de cautionnement dont se prévaut la société FUCHS LUBRIFIANT ; en conséquence débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes ; ordonner si besoin est une vérification d'écriture,
- à titre subsidiaire, constater que la société FUCHS LUBRIFIANT ne justifie pas, compte tenu du décès de Monsieur Christophe Y..., de l'absence de prise en charge par une assurance des sommes réclamées ; en conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que le cautionnement est limité envers la société FUCHS LUBRIFIANT à la somme de 17 102, 80 euros et qu'en conséquence la condamnation éventuellement prononcée ne peut excéder ladite somme,
- en toute hypothèse, condamner la société FUCHS LUBRIFIANT au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses ultimes conclusions déposées le 23 août 2011 et régulièrement signifiées, la société FUCHS LUBRIFIANT demande à la cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suite au décès de Monsieur Christophe Y... survenu le 14 mars 2001, Monsieur Anthony Y... a été assigné en reprise d'instance par la société FUCHS LUBRIFIANT le 7 décembre 2011. Par conclusions déposées le 21 décembre 2011 et régulièrement signifiées, il indique à la cour avoir renoncé purement et simplement à la succession de son père et il sollicite en conséquence sa mise hors de cause.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2012 ; l'affaire a été plaidée le 6 avril 2012 puis mise en délibéré au 6 juin 2012, les parties régulièrement avisées.
*
* *
SUR QUOI, LA COUR
Il ressort de la procédure que par contrat en date du 2 septembre 2004, la SARL CHRISANCO, exploitant un garage à GHISONACCIA et ayant pour gérant Madame Corinne X..., s'est engagée à acheter à la société FUCHS LUBRIFIANT 3000 litres de lubrifiants par an pendant cinq ans à compter du 1er septembre 2004 ; qu'en contrepartie de cet engagement, elle a bénéficié, par contrat signé le même jour, d'un prêt d'un montant de 93 000 euros accordé par le CREDIT LYONNAIS, remboursable en cinq annuités de 21 362, 04 euros du 30 septembre 2005 au 30 septembre 2009 ; que par actes séparés du 2 septembre 2004, Madame Corinne X... et Monsieur Christophe Y... se sont portés cautions solidaires des engagements souscrits par la SARL CHRISANCO au titre du contrat de prêt et du contrat de fourniture de lubrifiants ; que suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la débitrice principale, la société FUCHS LUBRIFIANT, après avoir régulièrement déclaré sa créance au passif de cette procédure, poursuit contre les cautions le recouvrement des sommes dues tant en paiement des livraisons de marchandises qu'en remboursement du prêt.
Pour obtenir l'infirmation du jugement déféré dont on rappellera qu'il a entièrement fait droit à la demande de la société FUCHS LUBRIFIANT en condamnant solidairement Madame Corinne X... et Monsieur Christophe Y..., en leur qualité de caution, au paiement de la somme de 64 098, 20 euros en principal, l'appelante, dans son moyen principal, dénie l'authenticité de la signature qui lui est attribuée sur l'acte de cautionnement établi à son nom.
Toutefois, la cour, se livrant à son tour à la vérification d'écriture au vu des pièces de comparaison suffisantes dont elle dispose, estime, à l'instar du tribunal, qu'il existe de nombreuses et fortes similitudes entre la signature contestées et celle qui ne l'est pas figurant sur le passeport de Madame X.... Cette constatation est confortée par le témoignage de la personne qui a recueilli la signature litigieuse. Par ailleurs, il est particulièrement surprenant que l'appelante, dont il convient de rappeler qu'elle assurait la gérance de la société cautionnée, ait attendu l'introduction de la présente action en justice pour s'apercevoir de la fraude qu'elle dénonce alors qu'elle n'a jamais réagi aux nombreuses mises en demeure qui ont lui été adressées par la société FUCHS LUBRIFIANT pour réclamer tant le paiement des factures de carburant que le remboursement du prêt. En considération de ces éléments d'appréciation, la décision du premier juge de rejeter la contestation de signature sans faire appel à un technicien doit être confirmée.
Dans un deuxième moyen, subsidiaire, l'appelante se prévaut du décès de Monsieur Christophe Y..., qui s'était également porté caution solidaire, en soutenant qu'il appartiendrait à la société poursuivante de justifier de l'absence de prise en charge des remboursements dans le cadre d'une assurance-décès. Mais, comme le fait valoir la société FUCHS LUBRIFIANT, ce moyen est inopérant ; en effet, d'une part il contrevient à l'engament pris par l'appelante de renoncer au bénéfice de discussion et de division ; d'autre part il aboutit à une inversion de la charge de la preuve.
Dans un troisième moyen, encore plus subsidiaire, l'appelante soutient que son engagement a été expressément limité à la somme de 17 102, 80 euros. Toutefois, c'est à juste titre que la société FUCHS LUBRIFIANT, en se référant aux stipulations parfaitement claires du cautionnement, fait observer que Madame X... s'est engagée à concurrence d'un montant maximal de 124 912, 97 euros au titre des
deux contrats garantis, la société FUCHS LUBRIFIANT justifiant, pour le contrat de prêt, d'un mandat d'encaissement non contesté délivré par le Crédit Lyonnais.
Toutefois, la contestation portant sur le montant de la créance mérite d'être partiellement retenue car il ressort des justificatifs produits que la somme due en principal s'élève à 56 801, 85 euros dont 33 694, 70 euros représentant les factures de livraison impayées et 23 107, 15 euros au titre du remboursement du prêt. Dès lors, la décision du premier juge allouant à la société FUCHS LUBRIFIANT la somme de 64 098, 20 euros outre intérêts doit être infirmée et il convient de fixer la créance à la somme de 56 801, 85 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2010, date de l'assignation et point de départ sollicité par la demanderesse.
Suite au décès de Monsieur Christophe Y... et à l'acte de renonciation à sa succession signé le 28 novembre 2011 par son fils Anthony Y... aucune condamnation ne peut être prononcée à leur encontre.
Les dispositions du jugement déféré portant attribution à la société FUCHS LUBRIFIANT de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens de première instance seront confirmées. Madame X..., qui succombe dans son appel, supportera aussi les dépens liés à cette instance. Par une nouvelle application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par l'intimée dans cette instance.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Condamne Madame Corinne X... à payer à la société FUCHS LUBRIFIANT FRANCE la somme de CINQUANTE SIX MILLE HUIT CENT UN EUROS et QUATRE VINGT CINQ CENTIMES (56 801, 85 euros) outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2010 ;
Condamne Madame Corinne X... à payer à la société FUCHS LUBRIFIANT FRANCE la somme globale de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) par application, en première instance et en appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame Corinne X... au paiement des dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP JOBIN.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00265
Date de la décision : 06/06/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-06-06;11.00265 ?
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