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06/06/2012 | FRANCE | N°11/00198

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 06 juin 2012, 11/00198


Ch. civile A

ARRET No
du 06 JUIN 2012
R. G : 11/ 00198 C-MNA
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 10 février 2011 Juge aux affaires familiales de BASTIA R. G : 10/ 1869

X...

C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX JUIN DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Malak X... né en 1946 à TEMSAMANE (MAROC)... 30000 NIMES

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Jacques MERMET, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnell

e Totale numéro 2011/ 1061 du 31/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :
...

Ch. civile A

ARRET No
du 06 JUIN 2012
R. G : 11/ 00198 C-MNA
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 10 février 2011 Juge aux affaires familiales de BASTIA R. G : 10/ 1869

X...

C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX JUIN DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Malak X... né en 1946 à TEMSAMANE (MAROC)... 30000 NIMES

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Jacques MERMET, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1061 du 31/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

Madame Laaziza Z... épouse A... née le 01 Janvier 1966 à TEMSAMANE (MAROC)... 20290 LUCCIANA

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 05 mars 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2012, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 06 juin 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par requête reçue le 20 octobre 2010, Monsieur Malak X... a saisi le juge aux affaires familiales de BASTIA d'une demande de condamnation de Madame Laaziza Z..., son ex épouse, au paiement d'une pension alimentaire de 100 euros mensuels pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure Nadia.
Selon jugement du 10 février 2011, le juge aux affaires familiales de BASTIA a :
- déclaré irrecevable la demande de Monsieur X... de fixation d'une part contributive par la mère à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Nadia,
- condamné Monsieur X... à payer à Madame Laaziza Z... la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de Monsieur X..., lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Suivant déclaration au greffe en date du 11 mars 2011, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.

Suivant ses dernières écritures, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur X... demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

- condamner Madame Z... à payer une pension alimentaire de 100 euros mensuels pour l'entretien et l'éducation de Nadia, avec indexation le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix du mois de novembre de l'année précédente, ainsi qu'aux dépens.

Suivant ses dernières écritures en date du 29 avril 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame Z... demande à la cour de débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes,

A titre principal, de constater l'irrecevabilité de sa demande en l'absence d'intervention de l'enfant majeure Nadia X... à l'instance,
A titre subsidiaire,
- de constater le caractère non fondé de cette demande en l'absence de pièces probantes justifiant que Nadia est à la charge de Monsieur X...,
- de constater que Madame Z... épouse A... justifie participer à l'entretien et l'éducation de sa fille Nadia en payant l'école privée où elle inscrite, son abonnement SFR, sa couverture sociale et en lui adressant régulièrement des virements bancaires,
- le débouter de ses demandes,
- le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été signée le 10 novembre 2011 et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l'audience du 5 mars 2012.

*

* *

SUR CE :

Attendu que si, aux termes de l'article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation, ce texte n'impose nullement la présence dans la procédure de l'enfant aux côtés du père ;

Attendu qu'il résulte des débats que Nadia, enfant des époux divorcés X...- Z..., devenue majeure le 3 octobre 2009, poursuit actuellement ses études à NIMES ;

Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-5 précité, le parent qui forme à l'encontre de l'autre parent une demande de contribution à l'entretien de l'enfant majeur doit rapporter la preuve qu'il assume à titre principal la charge de cet enfant ;
Attendu en l'espèce qu'il n'est pas contesté que Nadia, enfant des époux divorcés X...- Z..., devenue majeure le 3 octobre 2009, poursuit actuellement ses études à NIMES ;
Attendu que Monsieur X..., soutient que Nadia vit à son domicile à NIMES ;
Qu'il expose avoir produit en première instance la carte d'étudiante à l'université de NIMES et un certificat de scolarité de l'enfant sur lequel figure bien son adresse ;
Attendu que toutefois ces documents, datés de 2010-2011, ne portent pas mention d'une adresse ;
Attendu que Monsieur X... produit en cause d'appel une attestation d'affiliation au régime étudiant de sécurité sociale sur laquelle apparaît l'adresse de son domicile, et une attestation CAF du 24 février 2011 aux termes de laquelle il perçoit pour sa fille Nadia depuis septembre 2010 des prestations sociales et qui précise que Nadia est à son domicile depuis le 25 août 2010 ;
Attendu que Madame Z... de son côté affirme que Nadia est domiciliée chez une amie sans en rapporter la preuve ;
Attendu qu'elle produit des relevés de sécurité sociale datés de 2011 sur lesquels figurent comme étant à sa charge Nadia et aussi sa soeur Nora, ainsi que divers justificatifs de paiement en faveur de Nadia de diverses sommes d'argent ;
Attendu ainsi que, quand bien même Nadia résiderait chez son père à NIMES, ce dernier ne rapporte pas la preuve d'une contribution financière à son entretien auquel au contraire Madame Z... justifie contribuer ;
Attendu que dès lors Monsieur X... ne démontre pas remplir les conditions exigées par l'article précité, et qu'en conséquence la décision du premier juge sera confirmée.

*

* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne Monsieur X... à verser à Madame Z... la somme de MILLE EUROS (1 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00198
Date de la décision : 06/06/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-06-06;11.00198 ?
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