Ch. civile B
ARRET No
du 06 JUIN 2012
R. G : 11/ 00154 R-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 janvier 2011 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 10/ 1291
X...
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BASTIA
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX JUIN DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Augustin X... né le 02 Juin 1956 à NOCARIO (20229) 20229 NOCARIO
ayant pour avocat Me Gertrude PIERATTI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 767 du 10/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BASTIA prise en la personne de son représentant légal 31 Boulevard Paoli 20200 BASTIA
ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Anne christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 avril 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juin 2012
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* * Vu l'appel formé par Monsieur Augustin X..., suivant déclaration remise le 28 février 2011, contre le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 28 janvier 2011 qui, statuant au contradictoire des parties, a fixé la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia envers la SARL U FANTE SO CO MAC, en liquidation judiciaire, à la somme de 11. 596, 64 euros ; a condamné Monsieur Augustin X... en sa qualité de caution à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia la somme de 10. 584, 73 euros avec intérêts au taux conventionnel de 9 % à compter de la demande en justice ; a condamné Monsieur Augustin X... à payer la somme de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ; a autorisé Monsieur Augustin X... à se libérer des condamnations prononcées en 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 17 octobre 2011 et régulièrement signifiées par Monsieur Augustin X... qui demande à la cour, au principal de réformer la décision entreprise, de le décharger de son engagement de caution, de prononcer la déchéance des intérêts contractuels, de condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia à lui payer la somme de 10. 584, 73 euros à titre de dommages et intérêts ; subsidiairement de confirmer le jugement sur le délai de grâce accordé ; en toute hypothèse de condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia au paiement de la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 24 novembre 2011 et régulièrement signifiées par la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia qui demande à la cour de confirmer les condamnations prononcées à l'encontre de l'appelant par le jugement entrepris, de rejeter la demande de délai de grâce et de condamner l'appelant au paiement de la somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 septembre 2011 constatant le désistement de l'appelant à l'égard de Maître Y... ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL U FANTE SO CO MAC.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 février 2012 fixant l'audience de plaidoiries au 6 avril 2012.
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SUR QUOI, LA COUR :
Il convient de constater que par l'effet du désistement partiel ci-dessus constaté, les dispositions du jugement déféré concernant la SARL U FANTE SO CO MAC représenté par Maître Y... sont devenues définitives en l'absence d'appel incident formé de ces chefs par la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia.
Il résulte de la procédure que la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia (la banque) a accordé à la SARL U FANTE SO CO MAC (la société) un prêt de 14. 000 euros au taux de 5, 50 % destiné à l'achat d'un véhicule utilitaire, remboursable en 60 mensualités de 267, 42 euros chacune à compter du 31 décembre 2006 ; que par acte signé le 11 décembre 2006, Monsieur X... (la caution) a garanti à hauteur de 16. 800 euros les engagements souscrits par la société au titre de ce prêt ; que suite à la défaillance de la société dans le remboursement des échéances, la banque a poursuivi le recouvrement de sa créance d'un montant de 10. 584, 73 euros en principal contre la caution.
Pour obtenir l'infirmation de la décision déférée qui a accueilli la demande de la banque, la caution, dans un premier moyen, conclut à l'application des dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation selon lesquelles " un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que la patrimoine de cette
caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ".
C'est à bon droit que l'appelant fait valoir qu'en tant que caution personne physique, les dispositions qui précèdent sont applicables à son engagement même s'il avait, lors de sa souscription, la qualité de gérant de la société cautionnée.
La disproportion requise doit s'apprécier au 11 décembre 2006, date de la signature de l'acte de cautionnement. Par les pièces qu'elle produit la caution établit qu'alors elle ne disposait d'aucun patrimoine personnel ; que son compte ouvert sur les livres de la banque était débiteur depuis plusieurs mois et n'était alimenté que par des virements mensuels d'un montant de 381 euros correspondant au versement du revenu minimum d'insertion dont la caution était bénéficiaire. La déclaration des revenus 2007 indique une évolution défavorable qui était prévisible puisqu'elle fait état d'un revenu total de 2. 188 euros représentant un revenu mensuel moyen de 182, 33 euros.
Ces constatations démontrent que les ressources dont disposait la caution ne l'autorisait pas à faire face à l'engagement qu'elle a contractée même si, comme l'a relevé le tribunal, les remboursements mensuels mis à la charge de la société étaient limités à 272, 60 euros et le cautionnement était plafonné à 16. 800 euros. La banque, qui a l'obligation de se renseigner sur la situation personnelle de la caution et qui a commis une faute en recueillant un engagement disproportionné ne saurait s'exonérer de sa responsabilité comme elle tente de le faire en invoquant une déclaration de ressources signée par la caution le 1er avril 2008. Par ailleurs, les pièces produites aux débats démontrent que le patrimoine de la caution est demeuré inconsistant.
L'appelant est en conséquence fondé dans son moyen tiré de l'application des dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation. Par suite, il convient, infirmant le jugement déféré, de décharger en totalité la caution de son engagement sans faire droit à sa demande de dommages et intérêts qui ne s'appuie pas sur la démonstration d'un préjudice réparable et de débouter la banque de sa demande en paiement dirigée contre la caution.
Les dispositions du jugement déféré portant attribution à la banque de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens de première instance seront également infirmées.
La banque, qui finalement succombe dans ses prétentions, doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel. Il convient de la condamner en outre au paiement de la somme de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Constate que la disposition du jugement déféré fixant la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia envers la SARL U FANTE SO CO MAX, en liquidation judiciaire, est devenue définitive en l'absence d'appel formé de ce chef,
Infirme le jugement déféré dans toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que Monsieur Augustin X..., est entièrement déchargé de son engagement de caution souscrit envers la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia,
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia de toutes ses demandes formées à l'encontre de Monsieur Augustin X...,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia à payer à Monsieur Augustin X... la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur Augustin X... de ses autres demandes,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT