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30/05/2012 | FRANCE | N°11/00126

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 30 mai 2012, 11/00126


Ch. civile B

ARRET No
du 30 MAI 2012
R. G : 11/ 00126 R-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 janvier 2011 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 858

SARL THIERRY ROGHE

C/
X... Compagnie d'assurances GENERALI ASSURANCES SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE MAI DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :

SARL THIERRY ROGHE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Lieu dit Ceppe 20620 BIGUGLIA

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI

, avocats au barreau de BASTIA, et Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Monsieur Joseph X... ...

Ch. civile B

ARRET No
du 30 MAI 2012
R. G : 11/ 00126 R-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 janvier 2011 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 858

SARL THIERRY ROGHE

C/
X... Compagnie d'assurances GENERALI ASSURANCES SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE MAI DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :

SARL THIERRY ROGHE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Lieu dit Ceppe 20620 BIGUGLIA

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Monsieur Joseph X... né le 04 Mars 1963 à CORTE (20250) ... 20212 SANT ANDREA DI BOZIO

ayant pour avocat Me Jean louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

Compagnie d'assurances GENERALI ASSURANCES Venant aux droits de ZURICH ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal en exercice 7 Boulevard Haussman 75009 PARIS

ayant pour avocat Me Jean louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Valérie GASQUET, avocat au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 165 Boulevard de Valmy-ZA KLEBER Immeuble Ellington 92700 COLOMBES

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 avril 2012, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 mai 2012

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * ORIGINE DU LITIGE :

Le 8 juin 2006, Monsieur Joseph X... a acheté à la SARL Thierry ROGHE (la société ROGHE) un véhicule Land Rover d'occasion pour un prix de 12. 000 euros.

Dès l'utilisation du véhicule, il est apparu que le moteur chauffait.

Monsieur X... a obtenu, par ordonnance de référé en date du 14 mai 2008, la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 28 mars 2009.

Le 5 mai 2009, Monsieur X... a assigné la société ROGHE devant le tribunal de grande instance de Bastia en résolution de la vente pour vice caché, en restitution du prix de vente du véhicule et en paiement de dommages et intérêts.

La société ROGHE a assigné en garantie la SARL AJF AUTOMOBILES, la compagnie d'assurances LA ZURICK et la société JAGUAR LAND ROVER (la société JAGUAR).

Par jugement contradictoire en date du 27 janvier 2011 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :

- condamné la société ROGHE à payer à Monsieur X... la somme de 21. 152, 82 euros au titre de la garantie des vices cachés,
- dit que Monsieur X... devra restituer le véhicule LAND ROVER à la société ROGHE,
- débouté la société ROGHE de sa demande de garantie à l'encontre de la compagnie GENERALI ASSURANCE IARD, venant aux droits de la compagnie LA ZURIK, et de la société JAGUAR,
- condamné la société ROGHE à payer à Monsieur X... la somme de 1. 000 euros et à la société JAGUAR la même somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société ROGHE aux dépens.

*

* *
ETAT DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR :

Par déclaration remise au greffe le 17 février 2011, la société ROGHE a relevé appel de cette décision en intimant Monsieur X..., la compagnie d'assurances GENERALI et la société JAGUAR.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2011, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- principalement, débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, le condamner au paiement de la somme de 7. 025, 66 euros au titre du gardiennage du véhicule pendant trois ans et au remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire,

- subsidiairement, condamner la SARL AJF AUTOMOBILES, la société JAGUAR et la société GENERALI à la garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre,

- en toute hypothèse, condamner Monsieur X... ou tout autre succombant au paiement de la somme de 3. 647 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 juin 2011, Monsieur X... demande à la cour de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions sauf sur le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués. Formant appel incident de ce chef, il sollicite la condamnation de l'appelante au paiement de 5. 600 euros en réparation du dommage causé par l'immobilisation prolongée du véhicule, de 3. 941, 79 euros en remboursement des réparations facturées depuis la vente, de 3. 000 euros au titre du préjudice personnel. Il sollicite encore l'attribution de la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures déposées le 14 juin 2011, la société ALLIANZ conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu l'exclusion de garantie dont elle se prévaut et en conséquence, débouté la société ROGHE de l'action en garantie formée à son encontre.

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 8 juillet 2011, la société JAGUAR demande à la cour de confirmer la décision querellée dans ses dispositions déboutant la société ROGHE de l'action en garantie dirigée à son encontre et lui attribuant la somme de 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles. En outre, elle sollicite la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 4. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé du 12 avril 2011, le premier président a débouté la société ROGHE de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement frappé d'appel dont elle l'avait saisie.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2012 et la requête en révocation de cette décision déposée par la société ROGHE a été rejetée par ordonnance en date du 28 février 2012 du magistrat chargé de la mise en état. L'affaire a été plaidée le 5 avril 2012 puis mise en délibéré au 30 mai 2012, les parties régulièrement avisées.

*

* *
SUR QUOI, LA COUR :

La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance précisément exposés dans la décision déférée.

Sur la demande principale en garantie des vices cachés, le jugement dont appel repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte. La preuve de l'existence d'un vice caché inhérent à la chose vendue, antérieur à la vente et rendant la chose impropre à sa destination est en effet suffisamment rapportée par les différentes pièces de la procédure et notamment le rapport de l'expert judiciaire qui, sans être sérieusement critiqué, a mis en évidence les défectuosités présentées par la culasse de la voiture, atteinte d'un début de rupture, lorsque le véhicule a été livré par la société ROGHE à Monsieur X.... Dès lors, en considérant que la société ROGHE était tenue de garantir Monsieur X... des vices cachés de la chose vendue, le premier juge a fait une exacte application des dispositions de l'article 1641 du code civil aux faits de la cause.

Sur la restitution du prix de vente, la cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation du droit des parties, en ordonnant, sur le fondement des dispositions de l'article 1644 du code civil, à la société ROGHE de restituer le prix du véhicule soit la somme de 12. 000 euros et à Monsieur X... de restituer le véhicule.

Sur la réparation des divers préjudices, là encore c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la société ROGHE, en tant que vendeur professionnel de véhicule et garagiste, est présumée connaître les vices affectant le véhicule qu'elle a vendue et qu'en outre, comme l'expert l'indique, un examen approfondi du moteur aurait permis au vendeur de détecter l'incident de la culasse et d'y remédier avant de livrer le véhicule à Monsieur X.... C'est donc par une juste application des dispositions de l'article 1645 du code civil que le premier juge a condamné la société ROGHE à réparer les préjudices subis par l'acquéreur au titre de la garantie des vices cachés. En évaluant le préjudice réparable à la somme de 9. 152, 82 euros dont 5. 600 euros à raison de l'immobilisation du véhicule durant 14 mois et 3. 552, 82 euros représentant le coût des réparations effectuées sur le circuit de refroidissement et la culasse, le premier juge a exactement apprécié les justificatifs produits. C'est encore avec justesse qu'il a considéré que les éléments constitutifs invoqués au titre du préjudice personnel étaient déjà réparés par l'indemnité compensant l'immobilisation du véhicule et qu'il convenait dès lors de rejeter la demande d'indemnisation formée de ce

chef. Enfin, l'acquéreur qui a choisi de restituer le véhicule conformément à l'option légale qui lui est conférée ne saurait supporter les frais de gardiennage dont l'appelante lui réclame paiement.

Sur l'appel en garantie de la compagnie d'assurances GENERALI, c'est à bon droit que celle-ci soutient que le contrat " assurance des professionnels de l'automobile " no 70890889 P souscrit par l'appelante stipule dans les clauses 8. 20, 8. 24 et 8. 26 des conditions spéciales des exclusions de garantie qui s'appliquent clairement au remboursement des biens livrés reconnus défectueux, des frais de réfection des biens livrés, des pièces des biens livrés reconnus défectueux (8. 20), ainsi qu'aux dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis. Alors que la société ROGHE se contente de solliciter le bénéfice de la garantie sans proposer de moyens autorisant d'écarter l'application de ces clauses, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de garantie dirigée contre la compagnie d'assurances GENERALI.

Sur l'appel en garantie de la société JAGUAR, c'est à bon droit que le premier juge l'a rejeté au seul motif déterminant que la société ROGHE ne rapportait pas la preuve de l'existence du vice litigieux antérieurement à la première mise en circulation du véhicule par son importateur, la société JAGUAR, en septembre 1996.

Enfin, la société ROGHE, dans le cadre de son appel, persiste à mettre en cause la responsabilité de la société AJF AUTOMOBILES et, subsidiairement, forme une demande de garantie à son encontre alors qu'elle n'a ni intimé ni assigné devant la cour cette partie qui, dans de telles conditions, ne peut faire l'objet en toute hypothèse d'une quelconque condamnation.

Les dispositions du jugement déféré portant attribution à Monsieur X... et à la société JAGUAR de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens de première instance seront également confirmées.

La société ROGHE, qui succombe dans son appel, supportera les frais liés à cette instance. Il convient de la condamner en outre au paiement d'une nouvelle indemnité 1. 000 euros au profit de M. X... et de la société JAGUAR en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Condamne la SARL Thierry ROGHE à payer à Monsieur Joseph X... la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) et à la société JAGUAR LAND ROVER la même somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Thierry ROGHE aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00126
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-05-30;11.00126 ?
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