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30/05/2012 | FRANCE | N°11/00105

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 30 mai 2012, 11/00105


Ch. civile A
ARRET No
du 30 MAI 2012
R. G : 11/ 00105 R-MAC
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 10 janvier 2011 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 610

Z...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE MAI DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :

Madame Christine Françoise Jeanne Z... épouse X... née le 06 Décembre 1969 à PARIS ......20090 AJACCIO

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Aljia FAZAI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridi

ctionnelle Partielle numéro 2011/ 586 du 24/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

IN...

Ch. civile A
ARRET No
du 30 MAI 2012
R. G : 11/ 00105 R-MAC
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 10 janvier 2011 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 610

Z...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE MAI DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :

Madame Christine Françoise Jeanne Z... épouse X... née le 06 Décembre 1969 à PARIS ......20090 AJACCIO

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Aljia FAZAI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 586 du 24/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

Monsieur Nicolas Jean Sébastien X... né le 22 Juillet 1972 à NANTES (44000) ...... 20090 AJACCIO

ayant pour avocat la SCP RICHARD LENTALI LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO, et la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 03 avril 2012, devant Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 mai 2012

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Madame Christine Z... épouse X... a interjeté appel, par déclaration du 10 février 2011, de l'ordonnance, du 10 janvier 2011, rendue par le Juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Ajaccio, qui a fixé la résidence des deux enfants en alternance, une semaine chez la mère et une semaine chez le père Monsieur Nicolas X..., dit que les frais de garde et de cantine seront partagés par moitié, supprimé la contribution alimentaire de 250 euros par enfant, dit que la mère sera allocataire des prestations familiales, partagé le quotient familial fiscal entre les époux et débouté les parties de leurs autres demandes.

Selon les dernières conclusions du 10 novembre 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l'appelante conteste les dispositions de l'ordonnance qui ont supprimé la pension alimentaire pour les enfants, arguant de faibles ressources et les dispositions relatives à l'organisation de la résidence alternée.

Elle sollicite donc la réformation de l'ordonnance sur ces points et demande la condamnation de l'intimé à lui payer une contribution à l'entretien des deux enfants de 500 euros par mois, de dire que la résidence des enfants en alternance s'effectuera du vendredi soir au

vendredi soir, de dire que les dépenses du père pour les besoins des enfants ne seront pas supportées par moitié, de dire que le père assumera seul la charge matérielle des enfants, outre la condamnation de l'intimé aux dépens.

Suivant écritures du 9 novembre 2011, auxquelles, il y a lieu de se rapporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l'intimé sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée en ce que l'appelante ne produit aucune pièce et n'invoque aucun moyen nouveau au soutien de son appel, ajoutant que le premier juge a fait une exacte appréciation des ressources et charges des époux résultant du rapport d'enquête sociale.

Il demande également la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens d'appel.

L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 25 janvier 2012.

*

* *
MOTIFS :

Sur l'organisation de la résidence alternée des deux enfants :

L'appelante sollicite la modification de l'organisation de la résidence alternée des mineurs en proposant de fixer chaque semaine du vendredi soir après la classe au vendredi soir après la classe, au lieu du vendredi matin avant la classe.

Cependant elle n'invoque aucun moyen ni pièce au soutien de sa réclamation, alors que le premier le juge a fait une exacte appréciation de la situation sociale et familiale des époux et des enfants, en motivant sa décision en référence au rapport d'enquête sociale, aux éléments médicaux et aux observations des enseignants.

La cour observe donc que dans l'intérêt des deux mineurs, Flavie, né le 03 juillet 2001 et Antoine, né le 29 septembre 2004, et en vue de stabiliser l'organisation de la famille séparée, il convient de confirmer l'ordonnance de ce chef, aucun des éléments produits aux débats n'étant de nature à étayer la modification réclamée.

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et la prise en charge matérielle des mineurs :

La cour observe que depuis le rapport d'enquête sociale du 20 octobre 2010, aux termes duquel il ressort que l'appelante a justifié de ses ressources et charges mensuelles, aucune modification n'est intervenue dans les revenus et charges mensuels de Madame X....

Dès lors, c'est à bon droit, motifs pris que l'épouse perçoit un revenu de 1. 562 euros, hors pension alimentaire et supporte des charges de 899 euros, que l'époux a des ressources de 3. 107 euros, composées d'une pension de retraite et d'un salaire d'intérimaire aléatoire et des charges de 2. 258, 10 euros, et qu'en considération de la situation financière réelle des parties et du nouveau mode de garde adoptée, que le premier juge a supprimé la contribution alimentaire de 250 euros par enfant.

La cour observe également que l'appelante ne conteste pas avoir perçu la somme de 20. 670 euros, en cours de procédure, au titre de la vente du bien immobilier commun, de sorte qu'elle ne peut valablement se prévaloir d'une situation de précarité pécuniaire pour justifier l'impossibilité de prendre en charge la moitié des frais de garderie, de centre aéré et de cantine si nécessaire.

Il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise de ces chefs.

L'appelante sera aussi déboutée de sa demande tendant à ce que Monsieur X... supporte seul la charge matérielle des deux enfants.

Sur les frais irrépétibles :

Il n'est pas inéquitable de condamner l'appelante à payer à l'intimé la somme de 500 euros au titre des frais qu'il a exposés en appel non compris dans les dépens.

Sur les dépens :

L'appelante succombant à titre principal doit supporter les dépens.

*

* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du 10 janvier 2011, rendue par le Juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Ajaccio,

Y ajoutant,
Déboute Madame Christine Z... épouse X... de sa demande tendant à ce que Monsieur Nicolas X... assume seul la prise en charge matérielle des mineurs Flavie, né le 03 juillet 2001 et Antoine, né le 29 septembre 2004,
Condamne Madame Christine Z... épouse X... à payer à Monsieur Nicolas X... la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame Christine Z... épouse X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00105
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-05-30;11.00105 ?
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