Ch. civile A
ARRET No
du 30 MAI 2012
R. G : 11/ 00054 R-MAC
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 novembre 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 696
X...
C/
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES Y... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD R. S. I
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Mademoiselle Franca X... née le 15 Février 1984 à AJACCIO (20000)... 20160 COGGIA
ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Monique CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 442 du 10/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMES :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES Délégation de Marseille Pris en la personne de son représentant légal en exercice Les Bureaux du Méditerranée 39 Boulevard Vincent Delpuech 13281 MARSEILLE CEDEX 06
ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Lyes Y... ...... 20090 AJACCIO
défaillant
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD Prise en la personne de son représentant légal en exercice Boulevard Abbé Recco " Les Padules " BP 910 20702 AJACCIO CEDEX 09
défaillante
R. S. I agissant en lieu et place de la R. A. M Prise en la personne de son représentant légal en exercice Quartier du Finosello CS 15002 20000 AJACCIO CEDEX 9
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 avril 2012, devant Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 mai 2012
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mademoiselle Franca X..., a interjeté appel, par déclaration du 21 janvier 2011, des jugements du 2 novembre 2009 et du 4 novembre 2010 prononcé par le tribunal de grande instance d'Ajaccio, respectivement, rejetant la demande de contre-expertise et condamnant Monsieur Lyes Y... à l'indemniser du préjudice corporel subi du fait de l'accident de circulation survenu le 15 juin 2000, déclarant le jugement opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, fixant l'indemnisation du préjudice corporel à la somme totale de 13. 500 euros, condamnant à titre principal Monsieur Y... à lui payer cette somme ainsi que la somme de 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles et déboutant les parties du surplus de leurs demandes.
Selon conclusions du 4 novembre 2011, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des moyens, l'appelante conteste le rejet de contre-expertise aux motifs qu'aucun avis de spécialiste en ophtalmologie, rhumatologie et chirurgie orthopédique n'a été pris en considération par l'expert, ajoutant que les postes de préjudices indemnisés ont été sous-évalués et que les préjudices d'agrément et professionnel sont justifiés.
Elle demande, donc, avant dire droit de désigner un collège d'expert, subsidiairement de réformer le jugement du 4 novembre 2010, de condamner Monsieur Y... à lui payer les sommes de :
-1. 385, 04 euros au titre de la perte de salaire,
-4. 616, 83 euros au titre de la gêne dans les actes de la vie courante,
-100. 000 euros au titre du préjudice professionnel,
-21. 000 euros au titre de l'IPP,
-20. 000 euros au titre des souffrances endurées,
-10. 000 euros au titre du préjudice esthétique,
-15. 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
-4. 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,
Elle demande également que cette condamnation soit opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES.
Suivant écritures du 8 décembre 2011, auxquelles, il y a lieu de se reporter pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES oppose à la demande de contre-expertise une fin de non-recevoir tirée de l'acquiescement au jugement du 2 novembre 2009 et ajoute que le premier juge a fait une exacte appréciation de l'indemnisation des postes de préjudice constatés par l'expert.
Il prétend donc, à l'irrecevabilité de la demande d'expertise et à la confirmation du jugement du 4 novembre 2010.
La Réunion des Assureurs Maladie (RAM) et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) régulièrement assignées à personne, et Monsieur Y... régulièrement assigné à domicile, n'ayant ni comparu, ni été représentés à l'audience, le présent arrêt, sera rendu par défaut, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2012.
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* *
MOTIFS :
Sur la demande de contre-expertise :
C'est à bon droit, par application des articles 403 et 409 du code de procédure civile, que l'intimé invoque la fin de non-recevoir tirée de l'acquiescement au jugement du 2 novembre 2009, qui a rejeté la demande contre-expertise opposée au rapport expertise du 6 mars 2009, du docteur Dominique E..., puisque d'une part Mademoiselle X... a notifié aux parties, le 5 janvier 2010, son désistement de l'appel interjeté le 4 décembre 2009 contre le jugement considéré, et que d'autre part ce désistement a été constaté par ordonnance du 15 janvier
2010 rendue par le président de chambre chargé de la mise en état des affaires civiles de la cour de céans.
Dès lors, aucun élément nouveau d'ordre médical n'étant invoqué depuis la décision de rejet du 2 novembre 2009, il conviendra de déclarer irrecevable cette nouvelle demande de contre-expertise.
Sur les indemnisations contestées :
La cour observe que les parties n'invoquent pas de moyens nouveaux et ne produisent pas de nouvelles pièces au soutien de leur argumentation en cause d'appel.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, notamment, du rapport d'expertise médicale du docteur E... du 6 mars 2009, le préjudice subi par Mademoiselle X..., âgée de 16 ans, étudiante en 1er année de BEP sanitaire et social, lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
Les dépenses de santé et les frais divers :
L'appelante réclame le paiement de la somme de 1. 000 euros à titre de dépenses de santé et de frais divers restés à sa charge liés aux soins médicaux d'ophtalmologie. Elle ne produit cependant aucune pièce de nature à établir la réalité du montant des dépenses réclamées, alors qu'il lui incombe d'en rapporter la preuve. Il conviendra dès lors de confirmer le premier juge qui l'a déboutée de cette réclamation.
Sur la perte de gains professionnels actuels :
Au regard des éléments de rémunération et des arrêts de travail du 13 avril au 15 juin 2004 et du 21 octobre au 11 novembre 2004 imputables aux faits dommageables, il conviendra, Mademoiselle X... ayant perçu durant cette période 570, 08 euros, d'indemnités journalières, de lui allouer au titre de ce préjudice la somme de 828, 45 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle :
Il est de principe que le juge a l'obligation d'évaluer le préjudice au jour où il statue et que l'indemnisation du préjudice considéré s'opère en trois étapes successives, tout d'abord par la détermination de la perte de gains annuelle, puis par la détermination de la perte de gains professionnels du jour de la consolidation à la décision de justice, enfin par la détermination de la perte de gains professionnel futurs, de la décision de justice à la retraite, payable sous forme de capital calculé en référence à un barème de capitalisation des rentes temporaires, de laquelle il conviendra de déduire les éventuelles créances des organismes sociaux.
Mademoiselle X..., âgée de 28 ans, réclame la somme de 100. 000 euros au titre de ce préjudice, mais ne produit aucune pièce de nature à étayer cette réclamation ou encore à contredire l'expert qui a constaté que les préjudices invoqués à ce titre ne sont pas médicalement justifiés au titre des lésions et séquelles imputables à l'accident.
Il conviendra de confirmer le premier juge qui a débouté Mademoiselle X... de ce chef de demande.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
La victime ne produisant pas de nouvelle pièce et n'invoquant pas de nouveau moyen au soutien de la contestation de l'indemnisation de ce préjudice, il conviendra, le premier juge ayant justement apprécié les éléments d'évaluation, non valablement critiqués, des troubles dans les conditions d'existence subis jusqu'à la consolidation, de confirmer l'allocation de la somme de 1. 500 euros au titre de l'indemnisation de ce préjudice.
Les souffrances endurées :
La victime ne produisant pas de nouvelle pièce et n'invoquant pas de nouveau moyen au soutien de la contestation de l'indemnisation de ce préjudice, il conviendra, le premier juge ayant justement apprécié les éléments, non valablement critiqués, permettant de caractériser le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale, cotée à 3, 5/ 7, de confirmer l'allocation de la somme de 5. 000 euros au titre des souffrances endurées.
Le préjudice esthétique :
C'est à bon droit que l'appelante réclame l'indemnisation de ce préjudice coté par l'expert à 1/ 7 pour la cicatrice chirurgicale au niveau de la crête iliaque gauche que la cour peut raisonnablement évaluer, au regard des éléments produits aux débats, à la somme de 800 euros.
Il conviendra de réformer le jugement de ce chef.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Le déficit fonctionnel permanent de 7 % :
Il conviendra, au regard des éléments d'évaluation, non valablement critiqués, des atteintes aux fonctions physiologiques de Franca X..., des douleurs qui persistent depuis la consolidation, de la perte de la qualité de la vie, des troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence et de l'âge de l'intéressée lors de la consolidation de son état, d'allouer à celle-ci la somme principale de 14. 000 euros au titre de ce préjudice. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Le préjudice esthétique :
La victime ne produisant pas de nouvelle pièce et n'invoquant pas de nouveau moyen au soutien de la contestation de l'indemnisation de ce préjudice, il conviendra, le premier juge ayant justement apprécié les éléments d'évaluation, non critiqués, retenus par l'expert, qui a fixé à 1/ 7 le préjudice considéré, de confirmer l'octroi de la somme de 1. 000 euros à ce titre.
Le préjudice d'agrément :
Mademoiselle X... demande le paiement de la somme de 15. 000 euros au titre de ce préjudice, mais ne produit aucune pièce au soutien de cette réclamation et n'apporte aucune précision relative à une éventuelle impossibilité ou difficulté de se livrer une activité sportive ou de loisir déterminée.
La cour observe également que l'expert ne retient pas que les séquelles résultant de l'accident rendant impossible la pratique d'activités sportives.
C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté Mademoiselle X... cette demande.
Sur les frais irrépétibles :
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Les dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.
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* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable la demande de contre expertise médicale,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions déboutant Mademoiselle Franca X... de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire et fixant le montant de la réparation au titre du déficit fonctionnel permanent,
Statuant à nouveau de ces deux chefs,
Condamne Monsieur Lyes Y... à payer à Mademoiselle Franca X... la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) au titre du préjudice esthétique temporaire et la somme de QUATORZE MILLE EUROS (14. 000 euros) au titre du déficit fonctionnel permanent,
Dit que ces condamnations sont opposables au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT