Ch. civile A
ARRET No
du 30 MAI 2012
R. G : 10/ 00984 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 844
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Maître Antoine X......20200 SANTA MARIA DI LOTA
assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur Georges Y......20230 VELONE ORNETO
assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mars 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 mai 2012.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 16 mars 2012 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Georges Y...qui a hérité de biens non délimités sis sur la commune de TALASANI au lieudit ... a décidé avec Madame B...propriétaire de parcelles limitrophes, de procéder à un échange de parcelles et à délimiter celles-ci.
Suite au document d'arpentage établi le 22 mai 1985 par Monsieur C..., géomètre-expert à BASTIA signé par les parties, une modification de la numérotation des parcelles est intervenue et les parties se sont attribuées :
- Madame B...les parcelles A 923 et A 926 pour une superficie respective de 1 ha 12 a 42 ca et de 1 ha 08 a 03 ca,
- Monsieur Y...les parcelles A 924 d'une contenance de 62 a 60 ca, A 925 de 8 a 27 ca et A 927 de 13 a 87 ca, cette parcelle étant issue de la parcelle A 457.
Madame B...a malgré cet échange vendu la parcelle A 927 à Monsieur Pierre Paul D...le 22 octobre 2001.
Monsieur Y...qui a été débouté de l'action en revendication formé contre ce dernier et Madame B...a assigné celle-ci ainsi que Maître X...notaire devant le Tribunal de grande instance de BASTIA pour obtenir réparation de son préjudice.
A la suite du décès de Madame B...en cours de procédure, le juge de la mise en état a constaté par ordonnance du 12 octobre 2009 l'interruption de l'instance et la poursuite de l'instance entre Monsieur Y...et Maître X..., puis par ordonnance du 25 mars 2010 ordonné la disjonction des deux affaires et la poursuite de la procédure engagée à l'encontre du notaire en rejetant la demande de sursis à statuer.
Par jugement du 14 décembre 2010, le Tribunal de grande instance de BASTIA, statuant dans cette instance, a :
dit que Maître Antoine X...a commis une faute en instrumentant l'acte authentique du 22 octobre 2001,
dit que Maître Antoine X...est responsable du préjudice subi par Monsieur Georges Y...à la suite de la publication de cet acte,
condamné Maître Antoine X...à payer la somme de 79 620 euros à Monsieur Georges Y...en réparation de son préjudice financier,
débouté Monsieur Georges Y...de sa demande au titre de son préjudice moral,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
condamné Maître Antoine X...à payer la somme de 1 500 euros à Monsieur Georges Y...au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Maître Antoine X...aux entiers dépens.
Maître X...a relevé appel de ce jugement suivant déclaration du 29 décembre 2010.
En ses dernières écritures déposées le 20 septembre 2011 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelant expose que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, sa mise en cause se rattache à la demande principale dirigée à l'encontre de Madame B..., aucune responsabilité ne pouvant lui être imputée si cette dernière n'était pas déclarée fautive et qu'il ne peut, pour une bonne administration de la justice, être statué sur l'intervention provoquée par Monsieur Y...sans que ne soit tranchée l'instance principale.
Il fait valoir que Monsieur Y...a été débouté de la procédure en revendication immobilière qu'il avait intentée contre Monsieur D...acquéreur de Madame B...au cours de laquelle il n'avait pas sollicité son intervention, et qu'il ne saurait à l'appui de sa nouvelle demande invoquer un fondement juridique qu'il n'a pas utilement fait valoir en temps utile, cette demande se heurtant à la chose jugée et rendant sa demande irrecevable.
Il soutient que l'action en réparation exercée contre le vendeur après l'échec de son action en revendication est une action qui est réservée au véritable propriétaire et est étrangère au contrat de vente qui se trouve définitivement consolidé.
Il fait observer que cette faculté légale ouverte au propriétaire victime d'un préjudice par le fait personnel du vendeur ne peut être mise à la charge du notaire instrumentaire qui de surcroît n'est pas directement à l'origine du préjudice invoqué par Monsieur Y....
Il souligne qu'il avait pris la précaution de rappeler " pour mémoire " aux parties dans son acte celui dressé par son confrère Maître E...le 22 janvier 1992, soit l'attestation immobilière dont il résulte l'existence d'un document d'arpentage divisant la parcelle 457 en deux parcelles A 926 et 927, celle-ci étant attribuée à Monsieur Y....
Il précise que le document d'arpentage qui n'a pas été publié ne pouvait empêcher la vente voulue par les parties et que si Monsieur Y...peut se plaindre de l'attitude de Madame B..., il ne peut soutenir que le notaire a par sa négligence, permis la vente qui est à l'origine du préjudice.
Il ajoute que si le tribunal en a tiré la conclusion qu'il était au courant de cet échange et qu'il a manqué à son devoir de diligence en authentifiant son acte dans ces conditions, le tribunal a perdu de vue que faute d'avoir été publié, le document d'arpentage ne pouvait empêcher cette vente.
Il fait valoir que Monsieur Y...ne peut soutenir que le notaire a été négligent et que c'est sa négligence qui a permis la vente, alors qu'il a informé les parties qui en connaissance de cause, ont décidé l'une de vendre et l'autre d'acheter.
Il soutient en outre qu'à supposer la faute prétendue avérée et le préjudice certain, la question se pose de savoir si le préjudice est en lien de causalité avec ce manquement et que le tribunal n'a nullement expliqué en quoi cette faute a pu avoir la moindre influence sur le consentement à l'opération et en quoi le notaire est responsable du préjudice subi par l'intimé.
Il en déduit qu'il n'y a aucune relation de causalité directe entre ce qui est reproché au notaire avec le préjudice invoqué alourdi devant la cour dans des proportions considérables.
Il demande en conséquence à la cour de :
réformer la décision entreprise,
surseoir à statuer sur la demande formée à l'encontre du concluant et dire qu'elle devra être tranchée en même temps que celle à intervenir à l'encontre des ayants-droit de Madame B...,
renvoyer l'intimé, faute d'intervention volontaire de leur part, à les appeler à reprendre l'instance pendante devant le tribunal et à présenter leurs moyens de défense,
dire et juger que faute par Monsieur Y...de le faire il sera déclaré irrecevable et mal fondé à le poursuivre,
Subsidiairement,
déclarer la demande irrecevable en ce qu'il n'a pas été appelé en la cause dans la précédente instance pour y organiser sa défense alors qu'il y avait intérêt et en ce qu'elle se heurte aussi et de toute façon à la chose précédemment jugée,
Plus subsidiairement encore,
rejeter la demande en ce qu'elle est dirigée à tort à l'encontre du notaire et est, en ce qui le concerne, injustifiée et non fondée,
constater et au besoin dire et juger notamment qu'il n'est pas établi que autrement informée, Madame B...n'aurait pas vendu le bien litigieux et qu'il n'y a pas en l'état de relation de causalité directe entre la faute reprochée au notaire et le préjudice invoqué,
dire et juger dans tous les cas le préjudice allégué en cause d'appel excessif et mal justifié et le rejeter,
ordonner le cas échéant une expertise avec mission pour l'expert de l'évaluer,
condamner dans tous les cas Monsieur Y...à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI.
En ses dernières écritures déposées le 11 mai 2011, Monsieur Y...soutient qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, l'action contre le notaire, fondée sur la faute de celui-ci étant indépendante de l'action intentée contre Madame B...et Maître X...soutenant sans argumenter que l'action dirigée à son encontre est l'accessoire de l'action principale en invoquant la bonne administration de la justice qui n'est pas un cas de sursis à statuer prévu par la loi.
Il fait observer en ce qui concerne la recevabilité de l'action que contrairement à ce que prétend l'appelant sa présence ne se justifiait pas dans le cadre de l'action en revendication de la parcelle no 927 et qu'en outre la présente demande ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée dès lors que ni les parties, ni l'objet, ni la cause ne sont identiques.
Il souligne que l'appelant ne contente d'invoquer le principe de la concentration des moyens alors que l'action en revendication n'autorisait pas la mise en cause du notaire et que la présente action est une action fondée sur l'article 1382 du code civil.
Il précise que la faute de Madame B...et celle de Maître X...sont distinctes :
- Madame B...a vendu une parcelle qu'elle avait échangée et qui ne lui appartenait plus,
- Maître X...qui savait que la parcelle n'était plus la propriété de Madame B...avait en sa qualité d'officier ministériel le devoir de s'assurer de l'origine de propriété pour contrôler l'existence et la consistance du bien transmis pour garantir l'efficacité de son acte dans l'exécution de sa mission d'authentification de celui-ci.
Il fait valoir que l'action en responsabilité délictuelle engagée contre le notaire a pour cause le manque de prudence et de vigilance de cet officier ministériel.
Il expose en effet que son droit de propriété ressortait d'un acte publié et qu'il importait donc peu que le document d'arpentage constatant l'échange ne l'ait pas été puisque le notaire a manqué de vigilance et commis une faute en instrumentant une vente conclue a non domino à son préjudice.
Il fait observer que cette négligence engage sa responsabilité et est constitutive d'une faute grave, indépendante de celle de Madame B..., d'autant qu'il ne pouvait ignorer que cette parcelle provenait d'une nouvelle numérotation cadastrale et que l'acte qu'il allait faire signer consistait en la vente du bien d'autrui.
Son patrimoine s'étant appauvri et le terrain en cause étant en constante augmentation de valeur, il soutient que son préjudice doit être évalué au jour où il est fixé par la juridiction.
Il ajoute avoir subi un préjudice moral alors qu'il avait pris la précaution d'alerter le notaire.
Il conclut en conséquence à la confirmation du jugement déféré sauf à augmenter le préjudice par lui subi et demande à la cour de :
déclarer Maître X...responsable des préjudices qui lui ont été occasionnés du fait de la vente du bien dont il était propriétaire,
le condamner à lui payer la somme de 110 960 euros au titre de son préjudice financier correspondant à la valeur vénale actuelle du bien outre celle de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Il réclame enfin la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et d'appel.
Le Parquet Général à qui la procédure a été communiquée, s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 décembre 2011.
*
* *
SUR CE :
Sur le sursis à statuer :
Attendu que par acte passé en l'étude de Maître Antoine X...le 22 octobre 2001, Madame Ginette B...a vendu à Monsieur Pierre-Paul D...la parcelle figurant au cadastre de la commune de TALASANI lieudit ... sous le no 927 de la section A d'une contenance de 13 a 87 ca ;
Que cet acte fait référence en page 2 à l'acte de Maître E...du 22 janvier 1992 publié à BASTIA le 18 février 1992, volume 92 P no 995 ;
Que ce notaire a en effet établi à cette date l'attestation immobilière de Monsieur Ours Mathieu F..., en indiquant que préalablement à la désignation des biens dépendant de la succession de ce dernier, il précisait que les parcelles de terres lieudit ... sur le territoire de la commune de TALASANI cadastrées section A no 453, 454, 455, 456, 457 constituant des biens non délimitées avaient fait l'objet d'un document d'arpentage de Monsieur C...géomètre-expert à BASTIA portant le no 128 délivré par les services du cadastre de BASTIA le 18 juin 1985 et que de la division de la parcelle cadastrée 457 sont issues les parcelles suivantes :
- section A no 926 d'une superficie de 1 ha 02 a 03 ca appartenant à Madame Ginette B...,
- section A no 927 d'une superficie de 13 a 87 ca appartenant à Monsieur Georges Y...;
Qu'ainsi, même si la responsabilité de Madame B...pouvait être recherchée en raison de la faute par elle commise, Maître X...avait été alerté sur les droits de Monsieur Y...sur cette parcelle, et c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de sursis à statuer en faisant observer que la mise en cause du notaire n'était pas accessoire à la reconnaissance de responsabilité de Madame B..., puisque Monsieur Y...invoquait une faute du notaire qui a instrumenté sans avoir contrôlé l'origine de propriété, ce qui a occasionné pour l'intimé un préjudice ;
Que ce sursis n'apparaissant pas opportun en raison de l'indépendance des fautes alléguées, le jugement sera purement et simplement confirmé sur ce point ;
Sur la recevabilité de l'action :
Attendu que Monsieur Y...avait préalablement à la présente procédure, introduit une action en revendication à l'encontre de Monsieur D...et de Madame B..., action dont il a été débouté par arrêt de cette cour du 7 mars 2007 ;
Que toutefois dans le cadre de cette instance, l'intervention du notaire n'étant nullement nécessaire, Maître X...ne peut faire grief à l'intimé de ne pas avoir fait application à son profit des dispositions de l'article 331 du code civil ;
Que son argumentation sera ainsi rejetée sur ce point ;
Qu'il ne peut davantage soutenir que la présente procédure serait irrecevable du fait qu'elle se heurterait à l'autorité de la chose jugée, alors qu'ainsi que l'ont fait remarquer à juste titre les premiers juges, les dispositions de l'article 1351 du code civil ne pouvaient trouver application dans la mesure où ni les parties, ni l'objet ni la cause ne sont identiques ;
Que le jugement entrepris mérite encore sur ce point confirmation ;
Sur la responsabilité et le préjudice :
Attendu que si Maître X...a bien respecté son obligation de conseil en portant à la connaissance des cocontractants l'acte établi par Maître E...et régulièrement publié, il n'en demeure pas moins qu'il lui appartenait dans l'exécution de sa mission d'authentification des actes qui lui est conférée par son statut d'officier public et ministériel, de s'assurer de l'origine de propriété du bien cédé et de procéder à cette fin à toutes vérifications indispensables avant d'instrumenter ;
Qu'en omettant de le faire, Maître X...a manifestement manqué à l'obligation de diligence lui incombant, notamment en ne procédant pas à des investigations plus approfondies en particulier auprès de son confrère, le changement de numérotation cadastrale comme l'attestation de Maître E...faisant état d'un échange de parcelles constituant même en l'absence de publication du document d'arpentage de Monsieur C...un faisceau d'indices laissant à penser que Madame B...avait cédé ses droits sur la parcelle litigieuse à Monsieur Y...et que le bien de ce dernier risquait d'être aliéné ;
Qu'il n'est pas admissible que le notaire se retranche derrière la volonté de vendre et d'acheter manifestée par des profanes alors qu'il se devait non seulement de mettre en garde les parties mais aussi de s'abstenir d'instrumenter ;
Qu'en prêtant dans ces conditions son concours à la vente de l'immeuble litigieux à Monsieur D..., au mépris des droits du véritable propriétaire qui s'en trouve lésé alors qu'en cette matière, les actes doivent aux fins de publicité foncière être passés en la forme authentique, ce qui impose aux professionnels une obligation de diligence particulière comme une obligation de loyauté, Maître X...a commis une faute grave dans l'exercice de son activité de notaire engageant sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, à l'égard de Monsieur Y...dont le préjudice se trouve en relation de causalité avec la faute qu'il a commise ;
Attendu que les premiers juges ayant justement apprécié le préjudice matériel subi par Monsieur Y...en lui allouant la somme de 79 620 euros, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, le préjudice supplémentaire subi depuis cette décision étant réparé par le paiement des intérêts au taux légal à compter de celle-ci, Monsieur Y...sera débouté de la réclamation qu'il formule au titre de la réévaluation de son préjudice ;
Qu'ils ont en revanche considéré à tort que l'intimé ne rapportait pas la preuve d'un préjudice moral alors qu'un tel préjudice est manifeste en l'espèce puisque Monsieur Y...qui est né en 1919 s'est trouvé, à son grand âge, spolié de son bien sans que la vente litigieuse ait été évitée ;
Qu'il lui sera alloué de ce chef une somme de 2 000 euros ;
Attendu que Monsieur Y...a été contraint d'exposer des frais irrépétibles à l'occasion de la présente instance ;
Que la somme qui lui a été allouée par les premiers juges sera en conséquence confirmée ;
Qu'il est équitable de lui accorder en outre au titre des frais exposés en cause d'appel une somme supplémentaire de 1 500 euros ;
Attendu que Maître X...qui succombe supportera les dépens d'appel.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée par Monsieur Georges Y...au titre de la réparation de son préjudice moral,
Infirme de ce chef la décision déférée et statuant à nouveau,
Condamne Maître Antoine X...à payer à Monsieur Georges Y...en réparation de son préjudice moral une somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €),
Y ajoutant,
Le condamne à lui payer une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT