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30/05/2012 | FRANCE | N°10/00962

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 30 mai 2012, 10/00962


Ch. civile A

ARRET No
du 30 MAI 2012
R. G : 10/ 00962 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 décembre 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 1065

Z...

C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Françoise Gabrielle Z... épouse X... née le 15 Octobre 1943 à ENGHIEN LES BAINS (95880) ......20233 SISCO

ayant pour avocat la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avo

cat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 3908 du 20/ 01/ 2011 accor...

Ch. civile A

ARRET No
du 30 MAI 2012
R. G : 10/ 00962 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 décembre 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 1065

Z...

C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Françoise Gabrielle Z... épouse X... née le 15 Octobre 1943 à ENGHIEN LES BAINS (95880) ......20233 SISCO

ayant pour avocat la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 3908 du 20/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

Monsieur Jean Claude X... né le 16 Avril 1948 à DOLE (39100) ... 42720 LA BENISSON DIEU

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Ange-laurent BINDI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 19 mars 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 mai 2012

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Marie-Françoise Z... et Monsieur Jean-Claude X... se sont mariés le 29 décembre 1990 à SISCO (Haute-Corse) sous contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Suivant jugement rendu le 9 décembre 1993 après ordonnance de non-conciliation du 7 décembre 1992, le juge aux affaires familiales de BASTIA a rejeté la demande en divorce formulée par Monsieur X... et condamné ce dernier à payer une contribution aux charges du mariage de 1. 500 francs par mois (228, 67 euros) ainsi que les entiers dépens.

Suite à la requête en divorce présentée par Monsieur X... le 20 juin 2008 sur le fondement de l'article 251 du code civil, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA a, par ordonnance de non-conciliation du 23 septembre 2008 :

- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- les a renvoyés à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, en rappelant les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile,
et statuant sur les mesures provisoires,
- constaté que les époux vivent d'ores et déjà séparément,
- attribué à Madame Z... épouse X... la jouissance du domicile conjugal, bien en location et du mobilier le garnissant, situés ..., ..., à SISCO, à charge pour elle de s'acquitter seule du paiement des charges liées à l'occupation de ce bien,
- fait défense à chacun des époux de troubler l'autre à sa résidence et les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, le cas échéant, avec l'assistance de la force publique,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- dit que Monsieur X... devra verser à Madame Z... épouse X... une pension alimentaire indexée d'un montant mensuel de 220 euros en exécution de son devoir de secours,
- réservé les dépens.

Par arrêt du 3 juin 2009, cette cour a confirmé cette ordonnance sauf en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours qui a été fixée à 150 euros avec indexation selon les modalités prévues par ladite ordonnance.

Par jugement du 3 décembre 2010, le juge aux affaires familiales de BASTIA a :

- prononcé le divorce des époux X...-Z...aux torts exclusifs de l'époux,
- ordonné la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 29 décembre 1990 à Sisco (Haute-Corse) et en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et renvoyé les parties devant tout notaire de leur choix,
- dit que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un ou l'autre des époux aurait pu accorder à son conjoint, en application de l'article 265 du code civil,
- dit que Madame Françoise Gabrielle Z... épouse X... n'usera plus du nom de son époux après le prononcé du divorce,
- condamné Monsieur Jean-Claude Michel X... à payer à Madame Françoise Gabrielle Z... épouse X... à titre de prestation compensatoire un capital de 10. 000 euros sous forme de rente mensuelle indexée de 104 euros pendant 8 années,
- rejeté toutes autres demandes fins ou conclusions des parties,
- condamné Monsieur Jean-Claude Michel X... aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Madame X... a relevé appel de ce jugement suivant déclaration du 21 décembre 2010.

En ses écritures déposées le 28 novembre 2011 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelante a limité son appel aux conséquences du divorce et conclu à la réformation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, tout en retenant les griefs faits à l'époux pour prononcer le divorce à ses torts exclusifs et a fixé le montant de la prestation compensatoire à 10. 000 euros payable sous forme d'une rente mensuelle de 104 euros.

Elle demande à la cour en statuant à nouveau de condamner Monsieur X... à lui payer une somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du comportement de son mari ainsi qu'une prestation compensatoire sous forme de capital de 15. 000 euros, payable dans le mois suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir.

Elle conclut au rejet de l'appel incident formé par Monsieur X... à l'encontre du jugement entrepris dont il demande la réformation tant sur le prononcé du divorce que sur ses conséquences comme au déboutement de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive qu'il présente. Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement déféré en toutes ses autres dispositions.

Elle réclame enfin la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 1. 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par des écritures déposées le 19 octobre 2011, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Monsieur Jean-Claude X... forme appel incident et conclut à l'infirmation du jugement déféré qui a fait droit à la demande reconventionnelle pour faute présentée par son épouse.

Il demande à la cour de :

- constater que les époux ont cessé toute communauté de vie depuis plus de deux ans au jour de la requête en divorce, prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil,
- fixer les mesures accessoires au divorce comme suit :
constater qu'il n'ya pas lieu à liquidation du régime matrimonial aucun bien en commun n'ayant été acquis,
dire que sur le fondement de l'article 265 du code civil la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et ce au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder à son épouse pendant leur union,
dire qu'il n'y a pas lieu à versement d'une prestation compensatoire pour aucun des époux, eu égard à leur situation respective et aux critères énoncés par l'article 271 du code civil, notamment la courte durée de l'union et la séparation beaucoup plus importante que cette durée,
dire qu'à l'issue de la procédure de divorce Madame Z... épouse X... reprendra l'usage de son nom patronymique,
la condamner au paiement d'une somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, eu égard notamment à son attitude contraire au mariage, ayant consisté tout en interdisant la vie en communauté avec son époux, à refuser l'éventualité d'un divorce largement consommé.

Il sollicite enfin la condamnation de son épouse à lui payer une somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

*

* *
SUR CE :

Sur le prononcé du divorce :

Attendu que c'est à bon droit que le premier juge saisi à la fois de la demande présentée par Monsieur X... sur le fondement de l'article 237 du code civil et de la demande reconventionnelle en divorce pour faute formulée par Madame Z... a examiné en premier lieu cette dernière en application des dispositions de l'article 246 du code civil et l'a accueillie au regard des multiples attestations produites par l'épouse établissant que le mari, revenu vivre au domicile conjugal en 2004, avait à nouveau quitté celui-ci à la fin de l'année 2006 pour reprendre la vie commune avec sa première épouse ;

Que le jugement déféré qui a considéré à juste raison que ces faits constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et prononcé le divorce aux torts de Monsieur X... mérite confirmation ;

Sur les dommages et intérêts :

Attendu que l'attitude du mari, qui n'a pas hésité à venir passer des vacances en compagnie de sa première épouse dans la petite commune où Madame Z... est domiciliée, a manifestement occasionné à celle-ci un préjudice moral spécifique, distinct de celui né de la dissolution du mariage du fait des griefs retenus à l'encontre de son conjoint dont l'appelante est fondée à solliciter réparation sur le fondement de l'article 1382 du code de procédure civile ;

Que ce préjudice sera réparé par l'allocation à l'appelant d'une somme de 4. 000 euros à titre de dommages et intérêts et le jugement déféré sera réformé en ce sens sur ce point ;
Qu'il sera en revanche confirmé en ce qu'il a rejeté à juste titre la demande de dommages et intérêts formulée par le mari aux torts duquel le divorce est prononcé et dont la demande de dommages et intérêts pour une prétendue résistance abusive de son épouse n'est nullement démontrée ;

Sur la prestation compensatoire :

Attendu qu'en application des articles 270 et 271 du code civil l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;

Que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, le juge prenant en considération à cet effet la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ;
Qu'en outre, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande cette prestation ;

Qu'enfin, l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux doit être appréciée au regard de la situation des époux lors du prononcé du divorce ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des documents versés aux débats que l'époux même s'il n'a pas de loyer à acquitter ne dispose que d'une retraite de 1. 150 euros par mois, puisqu'il n'est nullement démontré qu'il bénéficie de ressources supplémentaires provenant d'une activité non déclarée ;

Qu'ainsi, même si Madame Z... perçoit des revenus inférieurs représentée par une pension de retraite de 630 euros par mois à laquelle s'ajoute une somme de 258 euros au titre de l'aide personnalisée au logement, il n'en résulte pas que la rupture du mariage va créer une disparité dans leurs conditions de vie respectives, d'autant que les époux qui se sont séparés dès l'année 1992 et ont à nouveau mis fin à leur vie commune après seulement deux ans de reprise de celle-ci ;
Que la demande de prestation compensatoire formée par Madame Z... sera en conséquence rejetée et le jugement entrepris réformé de ce chef ;

Attendu que Madame Z... n'ayant pas confirmé dans ses écritures l'absence en tout bien commun, la disposition du jugement déféré qui a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et renvoyé les parties devant le notaire de leur choix sera confirmé ainsi que le sollicite Madame Z... ;

Attendu que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées seront confirmées ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application en la cause des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur X... aux torts de qui le divorce est prononcé supportera la charge des entiers dépens ;

*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame François Z... et alloué à cette dernière une prestation compensatoire,

Le confirme pour le surplus,
Statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées,
Condamne Monsieur Jean Claude X... à payer à Madame Françoise Z... une somme de QUATRE MILLE EUROS (4. 000 euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
Rejette la demande de prestation compensatoire formulée par Madame Françoise Z...,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse la charge des dépens d'appel à la charge de Jean-Claude X....
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00962
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-05-30;10.00962 ?
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