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30/05/2012 | FRANCE | N°10/00952

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 30 mai 2012, 10/00952


Ch. civile B
ARRET No
du 30 MAI 2012
R. G : 10/ 00952 R-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 novembre 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 518

SA ALLIANZ IARD

C/
X...SARL CORSICA YACHT COURTAGE SA BRUNSWICK FRANCE DIVISION US MARINE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
SA ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF prise en la personne de son représentant légal 87, rue de Richelieu 75002 PARIS

assistée de la SCP DE ANGELIS DEPOERS SEMIDEI VUI

LLQUEZ HABART-MELKI, avocats au barreau de MARSEILLE, plaidant par Florence SIGNOURET, avocat, et de Me Antoine...

Ch. civile B
ARRET No
du 30 MAI 2012
R. G : 10/ 00952 R-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 novembre 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 518

SA ALLIANZ IARD

C/
X...SARL CORSICA YACHT COURTAGE SA BRUNSWICK FRANCE DIVISION US MARINE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
SA ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF prise en la personne de son représentant légal 87, rue de Richelieu 75002 PARIS

assistée de la SCP DE ANGELIS DEPOERS SEMIDEI VUILLQUEZ HABART-MELKI, avocats au barreau de MARSEILLE, plaidant par Florence SIGNOURET, avocat, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA,
INTIMES :
Monsieur Laurent X...né le 24 Mai 1947 à ALGER ...33560 CARBON BLANC

ayant pour avocat la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO, et la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA

SARL CORSICA YACHT COURTAGE anciennement SARL NAUTIC 2000 prise en la personne de son représentant légal en exercice LIEUT DIT TROVA 20167 ALATA

assistée de Me Jean-claude RADIER, avocat au barreau de PARIS, et de Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
SA BRUNSWICK FRANCE DIVISION US MARINE prise en la personne de son représentant légal Pôle nautique Avenue Laurent Lazaret 17000 LA ROCHELLE

assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de la SCP THERET BIET et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 avril 2012, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 mai 2012

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * ORIGINE DU LITIGE :

Monsieur Laurent X..., propriétaire d'un bateau, a acquis

auprès de la SARL NAUTIC 2000, suivant facture en date du 1er juillet 2005 d'un montant de 56. 114, 68 euros, deux moteurs neuf de marque Mercruiser dont l'installation a été assurée par le vendeur.

Monsieur X...utilisait son navire jusqu'au 25 septembre 2005 puis la société NAUTIC 2000 assurait l'hivernage 2005/ 2006, effectuant à ce titre des travaux d'entretien pour un montant de 6. 947, 84 euros.

Lors de la remise en service du bateau pour la saison estivale 2006, il était constaté que les moteurs étaient bloquées et hors d'état de fonctionner. Malgré sommation faite par M. X...à la société NAUTIC 2000 de remettre en état le navire au besoin en remplaçant les moteurs défaillants, celui-ci était indisponible pour les saisons 2006, 2007 et 2008.

Monsieur X...a obtenu par ordonnance de référé du 26 août 2008 l'organisation d'une expertise confiée à Monsieur Gérard E... qui a déposé son rapport le 27 mars 2009.

En se prévalant des conclusions de ce document, Monsieur X...a fait assigner les 28 mai et 4 juin 2009 devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio la société NAUTIC 2000 et son assureur en responsabilité civile la société AGF pour obtenir paiement de la somme de 71. 122, 98 euros représentant le montant de son préjudice et de la somme de 3. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 7 octobre 2009, la société NAUTIC 2000 a assigné en garantie la société BRUNSWICK MARINE IN FRANCE (la société BRUNSWICK) en tant qu'importatrice des deux moteurs défectueux.

Statuant au contradictoire des parties par jugement en date du 18 novembre 2010, le tribunal, au visa du rapport d'expertise judiciaire, a :

- débouté la société NAUTIC 2000 de ses demandes notamment concernant une nouvelle mesure d'expertise,
- condamné solidairement cette société et la compagnie AGF à payer à Monsieur X...la somme de 71. 122, 98 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 12 mars 2008 date de l'assignation en référé,
- mis hors de cause la société BRUNSWICK,
- condamné solidairement la société NAUTIC 2000 et la compagnie AGF à payer à Monsieur X...la somme de 2. 500 euros et à la société BRUNSWICK la même somme en application de l'article

700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement la société NAUTIC 2000 et la compagnie AGF aux dépens en ceux compris les frais d'expertise judiciaire.

*

* *
ETAT DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR :

Par déclaration remise au greffe le 20 décembre 2010, la société ALLIANZ IARD venant aux droits de la société AGF, a relevé appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 8 novembre 2011 elle demande à la cour de :

- principalement, dire et juger que les garanties figurant à l'article 4. 2 de la police d'assurance souscrite, seules susceptibles d'être mobilisées, n'ont pas vocation à s'appliquer en l'état de la cause d'exclusion de garantie portant notamment sur les frais de remplacement, de réparation et de réfection des produits livrés, des travaux ou prestations exécutées par l'assuré ; dire et juger que les dommages immatériels autres que ceux consécutifs à des dommages matériels garantis ne sont pas susceptibles d'être pris en charge en l'absence de souscription, par la société NAUTIC 2000, de la garantie correspondante ; réformer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la garantie de l'appelante et rejeter toute demande de condamnation dirigée à son encontre,
- à titre subsidiaire, dire et juger que les investigations de l'expert judiciaire n'ont pas permis de déterminer avec certitude les causes et origines du sinistre ; dire et juger que la faute de son assurée dans le cadre des prestations et son lien causal avec le sinistre n'ont pas été établis et rejeter en conséquence les demandes de condamnation dirigées à l'encontre de l'assureur,
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner une nouvelle mesure d'expertise,
- en toute hypothèse, dire et juger que si une quelconque condamnation était mise à la charge de la société ALLIANZ, celle-ci ne pourra intervenir qu'après déduction des franchises contractuelles opposables au tiers correspondant à 10 % du montant du sinistre avec un maximum de 50. 000 euros, soit 7. 622, 46 euros (garantie après livraison) ou sans montant maximum en cas de mise en jeu de la garantie aux biens confiés et condamner tout succombant au paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2001, la société NAUTIC 2000, devenue en cours de procédure la SARL CORSICA YACHT COURTAGE, demande à la cour de :

- principalement, dire et juger que la compagnie ALLIANZ est tenue de garantir le sinistre au titre de la garantie biens confiés comprise dans la garantie responsabilité civile exploitation (article 4. 1 § B. 1. 9) ; dire et juger que les exclusions prévues ne sont pas applicables à l'espèce ; confirmer en conséquence le jugement déféré et débouter l'appelant et les autres intimés de toutes demandes dirigées contre la société NAUTIC 2000,
- subsidiairement, dire et juger que la compagnie d'assurance est tenue de garantir le sinistre au titre de la responsabilité civile après achèvement des travaux (article 4. 2. 1. 2) et qu'aucune exclusion n'est applicable en l'espèce,
- en tout état de cause, condamner la compagnie ALLIANZ au paiement de la somme de 12. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses ultimes conclusions signifiées le 4 mai 2001, M. X...sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et forme une demande additionnelle en paiement de la somme de 10. 500 euros correspondant à la perte de jouissance pour les années 2009, 2010 et 2011. Il sollicite encore l'attribution de la somme de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er septembre 2011, la société BRUNSWICK demande à la cour de confirmer le jugement déféré prononçant sa mise hors de cause, de prendre acte de ce que la société NAUTIC 2000 renonce en cause d'appel à toute demande à son encontre, de condamner ALLIANZ à lui payer la somme de 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2012 ; l'affaire a été plaidée le 5 avril 2012 puis mise en délibéré au 30 mai 2012, les parties régulièrement avisées.

*

* *
SUR QUOI, LA COUR :

La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

Il convient d'observer à titre liminaire qu'en cause d'appel aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société BRUNSWICK et qu'en conséquence la cour, en l'absence de moyens d'appel dirigés contre la disposition du jugement déféré mettant hors de cause cette société, ne peut qu'entrer en voie de confirmation de ce chef.

La cour estime, à l'instar du tribunal et pour les mêmes motifs, que le rapport d'expertise établi par Monsieur Gérard E... présente les qualités requises pour que ce document puisse servir de base à la discussion sur la cause du dommage et sur l'évaluation du préjudice.

L'expert a en effet répondu à l'ensemble des questions figurant dans sa mission ; il a conféré à ses opérations un caractère contradictoire ; contrairement à ce que soutient la société ALLIANZ devant la cour, il s'est prononcé avec une clarté suffisante sur les causes du sinistre, les précautions oratoires prises ne relevant que de la prudence attendue d'un homme de l'art qui sait que ses conclusions méritent d'être discutées et ne s'imposent pas la juridiction ; il apparaît encore que, toujours à l'inverse de ce que soutient ALLIANZ, l'expert judiciaire a envisagé toutes les hypothèses qui méritaient sérieusement de l'être ; il convient de relever enfin que contrairement aux affirmations de la compagnie d'assurances appelante, l'expert a spécifié les raisons pour lesquelles les conditions dans lesquelles l'entretien du navire avait été effectué pendant l'hivernage ont directement contribué au sinistre.

La cour observe en outre que la société NAUTIC 2000, actuellement dénommée CORSICA YACHT COURTAGE, n'a pas repris dans ses écritures d'appel les critiques qu'elle avait articulées devant le premier juge contre le rapport d'expertise dont les conclusions sont expressément approuvées par les deux autres parties à l'instance.

En l'état de ces considérations, la cour estime devoir écarter les griefs articulés par la société ALLIANZ, rejeter en conséquence la demande de nouvelle expertise que celle-ci a formulée et statuer au vu des constatations et des conclusions contenues dans le rapport d'expertise judiciaire.

Il convient donc de retenir que le grippage des moteurs du navire de Monsieur X...s'explique par une pénétration d'eau de mer, ce que d'ailleurs personnes ne conteste, autorisée par une installation des coudes d'échappement trop basse par rapport à la ligne de flottaison. Cette erreur de positionnement engage incontestablement la responsabilité de la société NAUTIC 2000 qui selon l'expert n'a pas pris en compte, en posant les moteurs, les données portant sur un navire en charge.

Toutefois, l'expert a mis en évidence que quelles que soient les raisons d'une entrée d'eau dans les moteurs, les cylindres n'auraient pas dû se gripper et les moteurs auraient pu être sauvés si NAUTIC 2000 avait correctement procédé aux opérations d'hivernage dont elle était chargée. Il est en effet suffisamment établi que cette société n'a pas contrôlé les échappements ni procédé au rinçage des collecteurs dont l'expert a relevé la forte corrosion. En accomplissant ces gestes relevant des diligences inhérentes à un entretien d'hivernage normalement effectué, NAUTIC 2000 aurait de façon certaine empêché la manifestation du dommage.

En considération de ces éléments d'appréciation, la cour retient, comme les sociétés NAUTIC 2000 et BRUNSWICK l'invitent à le faire, que les négligences mises en évidence pendant l'hivernage constituent la cause principale du dommage contrairement à la thèse soutenue par la société ALLIANZ pour qui la pénétration d'eau de mer dans les moteurs constitue l'unique facteur causal.

Au regard des fautes relevées et qui ne sont pas formellement contestées par la société NAUTIC 2000 devant la cour, c'est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité de cette société et qu'il l'a condamnée à indemniser le préjudice subi par Monsieur X....

C'est par des motifs pertinents et qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse que le premier juge, en se fondant sur les évaluations appropriées de l'expert, a fixé à la somme de 60. 622, 98 euros le montant du préjudice matériel et à la somme de 10. 500 euros celui du préjudice de jouissance. La demande additionnelle en paiement de la même somme formée par Monsieur X...de ce dernier chef au titre des années 2009, 2010 et 2001 n'est pas justifiée étant donné que, comme le fait observer la société NAUTIC 2000 sans être démentie par l'intéressé, Monsieur X...a vendu le bateau avant la saison estivale 2009.

En conséquence de ce qui précède, les dispositions du jugement déféré attribuant à Monsieur X...la somme de 71. 112, 98 euros en réparation de son préjudice et condamnant la société NAUTIC 2000 au paiement de ladite somme doivent être confirmées étant observé que le point de départ des intérêts moratoires fixé par le tribunal à la date de l'assignation en référé n'a suscité aucune observation devant la cour.

Sur l'obligation pour la société ALLIANZ de garantir le sinistre, il est constant au vu des clauses de la police souscrite par la société NAUTIC 2000 que, comme l'a relevé le premier juge, cette dernière est assurée à titre principal (article 4 A) lorsque sa responsabilité civile est engagée en raison d'un sinistre relatif à des dommages causés à autrui au cours ou à l'occasion des activités déclarées aux conditions particulières et à titre complémentaire (article 4. 2) sur les biens confiés par un tiers au cours des activités assurées sur lesquels elle est amenée à effectuer ses travaux ou prestations, cette garantie complémentaire étant également expressément prévue pour les dommages immatériels.

Il a déjà été précisé que le dommage trouvait son origine dans l'exécution défectueuse par l'assurée de la prestation d'hivernage qui lui avait été confiée. Dès lors, la garantie complémentaire a vocation à s'appliquer.

C'est par des motifs pertinents que le premier juge a écarté l'exclusion de garantie invoquée par la société ALLIANZ. En effet, cette exclusion ne concerne pas les biens confiés comme en l'espèce, mais les travaux ou prestations effectuées par l'assuré. Par suite, la garantie de l'assureur doit s'appliquer au bénéfice du tiers au contrat qui a subi les dommages déjà évoqués.

Le chef de la décision déférée condamnant solidairement ALLIANZ et son assuré à réparer le préjudice subi par Monsieur X...doit dès lors être confirmé. L'assureur est toutefois en droit de se prévaloir d'une franchise égale à 10 % du sinistre expressément prévue par les stipulations du contrat pour la garantie mise en oeuvre.

Les dispositions du jugement déféré portant attribution à Monsieur X...et à la société BRUNSWICK de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens de première instance seront confirmées.

La société ALLIANZ, qui succombe dans son appel, supportera les frais liés à cette instance.

Il convient de la condamner en outre à payer à Monsieur X...et à la société BRUNSWICK une nouvelle indemnité de 1. 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la demande formée sur le même fondement par la société NAUTIC 2000 doit être rejetée.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Dit que la société ALLIANZ IARD est en droit de se prévaloir de la franchise contractuelle égale à 10 % du sinistre,
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à M. Laurent X...la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) et à la société BRUNSWICK MARINE IN FRANCE la même somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes formées sur le même fondement,
Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00952
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-05-30;10.00952 ?
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