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30/05/2012 | FRANCE | N°10/00868

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 30 mai 2012, 10/00868


Ch. civile B

ARRET No
du 30 MAI 2012
R. G : 10/ 00868 R-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 novembre 2010 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 2010/ 982

X...

C/
CONSORTS X...SARL M. D. L

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Carmen X...née le 02 Avril 1959 à BASTIA (20200) ...20215 VESCOVATO

assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Georges COSTA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Monsieur E

ugène X......20215 VESCOVATO

assisté de Me François josé MARTINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBER...

Ch. civile B

ARRET No
du 30 MAI 2012
R. G : 10/ 00868 R-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 novembre 2010 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 2010/ 982

X...

C/
CONSORTS X...SARL M. D. L

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Carmen X...née le 02 Avril 1959 à BASTIA (20200) ...20215 VESCOVATO

assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Georges COSTA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Monsieur Eugène X......20215 VESCOVATO

assisté de Me François josé MARTINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Paul X...... 20230 CHIATRA

assisté de Me François josé MARTINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

SARL M. D. L Prise en la personne de son représentant légal en exercice Lieu dit ...20215 VESCOVATO

assistée de Me François josé MARTINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 avril 2012, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 mai 2012

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu le jugement du tribunal de commerce de BASTIA du 5 novembre 2010 qui :

- a déclaré recevable l'action de Madame Carmen X...,
- l'a déboutée de son action en nullité du procès-verbal d'assemblée générale du 30 juin 2009,
- a mis hors de cause Messieurs Eugène et Paul X...,
- a condamné Madame Carmen X...à payer à la société MDL la somme de 600 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
- a rejeté le surplus des prétentions des parties.

Vu la déclaration d'appel déposée le 24 novembre 2010 pour Madame Carmen X....

Vu les dernières conclusions du 18 octobre 2011 de l'appelante aux fins d'annulation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de son action en nullité du procès-verbal d'assemblée générale du 30 juin 2009 pour abus de majorité et mis hors de cause Messieurs Eugène et Paul X..., associés majoritaires et, statuant à nouveau de voir :

- constater l'abus de majorité,
- prononcer l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2009 ayant statué sur les comptes de la société MDL clos le 31 décembre 2008,
- condamner solidairement Messieurs Eugène et Paul X...au paiement de la somme de 4. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les associés majoritaires aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions des intimés du 6 décembre 2011 aux fins :

- à titre principal :
déclarer irrecevable la demande de Madame X...comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, telle qu'elle résulte d'un jugement du 9 octobre 2009 rendu par le tribunal de commerce de BASTIA, signifié le 26 octobre 2009 et devenu définitif par application de l'ordonnance rendue par la Cour d'appel de BASTIA le 4 janvier 2010 constatant l'extinction de l'instance d'appel,
condamner Madame X...aux entiers dépens de l'instance et d'appel ainsi qu'à une somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement :
constater que la mise en réserve des bénéfices par procès-verbal d'assemblée générale du 30 juin 2009 statuant sur les comptes de la société MDL clos le 31 décembre 2008 n'est ni contraire aux intérêts de la société, ni contraire aux intérêts de Madame Carmen X..., ni avantageuse pour les associés majoritaires au détriment de l'appelante,
dire et juger en conséquence qu'il n'existe aucun abus de majorité et confirmer sur ce point la décision dont appel,
- débouter Madame X...de ses demandes,
- la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à une somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 8 février 2012.

*

* *
Le capital de la société à responsabilité limitée MENUISERIE X...(MDL est divisé en 100 parts. Madame Carmen X...en possède 20 tandis que ses frères Messieurs Eugène et Paul X...en possèdent chacun 40. La gérance de la société est assurée depuis sa création en janvier 1985 par Monsieur Eugène X....

L'assemblée générale ordinaire annuelle des associés de la société MDL tenue le 30 juin 2009 a notamment approuvé les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2008 et donné quitus au gérant par 80 vois sur 100, Madame Carmen X...s'étant abstenue.

L'assemblée a également décidé le report à nouveau du bénéfice de l'exercice 2008 s'élevant à 118. 863, 19 euros ainsi que celui du résultat antérieur de 256. 182, 46 euros soit au total de la somme de 375. 045, 65 euros, par 80 voix sur 100, Madame Carmen X...n'ayant pas prix part au vote au motif qu'elle souhaitait une distribution de dividendes.

Par acte d'huissier du 18 mars 2010, Madame Carmen X...a assigné devant le tribunal de commerce de BASTIA la société MDL et Messieurs Paul et Eugène X...aux fins d'obtenir l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2009 ayant statué sur les comptes clos le 31 décembre 2008 en raison d'un abus de majorité et la condamnation solidaire de Messieurs Paul et Eugène X...au paiement de la somme de 4. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par jugement du 5 novembre 2010, le Tribunal de commerce a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 9 octobre 2009 proposée par les défendeurs en relevant qu'il n'y avait pas identité des parties avec la précédente instance ni identité de chose s'agissant de deux demandes distinctes. Il a débouté la demanderesse de ses prétentions en retenant que le procès-verbal critiqué avait été rédigé conformément à la loi et que l'abus de majorité invoqué n'était pas constitué dès lors que le refus de distribution de dividendes profite à l'ensemble des associés, ainsi qu'en témoigne l'analyse de l'expert comptable de la société et l'évolution de la valeur des parts de Madame Carmen X...par un cabinet comptable extérieur en date du 12 octobre 2007.

Devant la Cour, l'appelante reprend les mêmes moyens que ceux soumis au premiers juges en soutenant que son action est recevable et qu'il y a eu abus de majorité par les associés majoritaires.

Elle soutient que la société MDL dont les capitaux propres ont progressé depuis 2005 avait les moyens de procéder à une distribution de dividendes, que le refus d'y procéder ne peut être justifié par l'intérêt social du fait que l'existence d'une trésorerie insuffisante n'est pas établie et que la société n'a procédé à aucun investissement productif.

Elle considère que ce refus favorise les associés majoritaires au détriment du minoritaire et souligne que la société MDL est une société familiale, que les majoritaires n'entendent pas céder à court ou moyen terme, et qu'elle ne bénéficiera d'une valorisation des parts sociales qu'elle détient que si les associés majoritaires acceptent de les acheter en les valorisant à leur réelle valeur.

Elle indique qu'il convient que l'associée minoritaire qui subit les décisions des majoritaires puisse percevoir une rémunération régulière de sa participation dans le capital social.

Elle précise que la cession de ses parts de la société MDL a été envisagée dans le cadre d'une négociation plus large qui n'a pas abouti, du fait des intimés.

La société MDL et Messieurs Paul et Eugène X...répliquent en soutenant que l'action de l'appelante se heurte à l'autorité de la chose jugée par décision du Tribunal de commerce du 9 octobre 2009 suivie d'un désistement d'appel constaté le 4 janvier 2010.

Les intimés soutiennent que la présente instance procède du même objet et concerne les mêmes parties. Ils en concluent que l'action de Madame Carmen X...est irrecevable.

Ils font valoir à titre subsidiaire qu'il n'y a pas eu abus de majorité, que le choix de développer le fonds de roulement d'une entreprise employant 29 salariés dans un secteur où l'activité est fluctuante est justifié, que l'évolution des résultats de l'exercice 2009 et 2010 démontrent que la rentabilité est devenue négative, que la trésorerie de la société MDL est à découvert depuis plusieurs années et que la distribution

de dividendes dans ces conditions constituerait un acte anormal de gestion.

Ils se réfèrent aux analyses de l'expert comptable de la société et précisent que Madame Carmen X...est salariée de la société MDL et perçoit comme ses frères une rémunération régulière en rapport avec ses fonctions.

Ils indiquent que l'appelante a refusé de céder ses parts aux deux autres associés, refusant de bénéficier de la valorisation générée par la mise en réserve qu'elle critique.

*

* *
SUR QUOI :

Attendu que l'instance qui a abouti au jugement du Tribunal de commerce de BASTIA du 9 octobre 2009 opposait Madame Carmen X...à la seule société MDL et visait à obtenir le paiement de la somme de 131. 236 euros ainsi que l'annulation de procès-verbaux d'assemblée de 2004 à 2009 pour abus de majorité ;

Attendu qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges les conditions prévues à l'article 1351 du code civil pour qu'il y ait autorité de la chose jugée ne sont en conséquence pas remplies et qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir proposée par la société MDL et messieurs Paul et Eugène X...;

Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont démontré que le refus de distribution de dividendes ne constituait pas en l'espèce un abus de majorité contraire aux intérêts de la société et avantageux pour les seuls associés majoritaires ;

Attendu que devant la Cour l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'abus invoqué ; qu'elle démontre que la société MDL a été en mesure de procéder à une distribution de dividendes mais pas que l'affectation aux réserves des résultats était contraire à l'intérêt social et qu'il avait été effectué avec la volonté de favoriser les membres de la majorité au détriment de l'associée minoritaire ;

Attendu que la stratégie prudente mise en oeuvre en ne procédant pas à une distribution de dividendes a permis la valorisation des actions de l'appelante et a contribué à la pérennité de l'entreprise ; que l'expert comptable de la société a d'ailleurs indiqué dans une lettre du 13 avril 2011 que la société a connu une perte nette de 72. 168 euros en 2009, que la perte nette sera de l'ordre de 163. 365 euros pour 2010 et que la société ne dispose pas de trésorerie disponible ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris et de rejeter l'ensemble des prétentions de l'appelante ;

Attendu que l'équité commande de confirmer la condamnation des premiers juges prononcée en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'accueillir à hauteur de la somme de 1. 500 euros la demande présentée par les intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Attendu que l'appelante qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du tribunal de commerce de BASTIA du 5 novembre 2010 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Rejette l'ensemble des prétentions de Madame Carmen X...,
La condamne à verser aux intimés la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) par application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00868
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-05-30;10.00868 ?
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