La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2012 | FRANCE | N°10/00850

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 30 mai 2012, 10/00850


Ch. civile B

ARRET No
du 30 MAI 2012
R. G : 10/ 00850 C-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 octobre 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 2083

X...

C/
Y... X... Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 2 COURS PAOLI

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Jean Noël X... né le 24 Juin 1954 à CORTE (20250)...... 20260 LUMIO

assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BAS

TIA, Me Céline PIANELLI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Madame Virginie Y... née le 06 Août 1976 à HYER...

Ch. civile B

ARRET No
du 30 MAI 2012
R. G : 10/ 00850 C-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 octobre 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 2083

X...

C/
Y... X... Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 2 COURS PAOLI

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Jean Noël X... né le 24 Juin 1954 à CORTE (20250)...... 20260 LUMIO

assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA, Me Céline PIANELLI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Madame Virginie Y... née le 06 Août 1976 à HYERES (83400)... 20250 CORTE

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Pierre LORENZI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Xavier Jean X......... 20250 CORTE

assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, la ASS MUSCATELLI-CRETY-MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA, Me Bernard GIANSILY, avocat au barreau de BASTIA

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 2 COURS PAOLI Prise en la personne de son syndic en exercice SARL AB Immobilier 11, Cours Paoli 20250 CORTE

ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 avril 2012, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 mai 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * ORIGINE DU LITIGE

Madame Virginie Y... a acquis le 29 mai 2006 un local situé dans un immeuble implanté ... à CORTE et se composant d'une cave située au rez de chaussée de l'immeuble.

L'assemblée générale des copropriétaires l'a autorisée à modifier la destination de sa cave en local commercial.

Monsieur Jean-Noël X... est propriétaire, dans le même immeuble d'un local dans lequel Monsieur Xavier X... exploite un restaurant qui comprend une terrasse aménagée dans la cour de l'immeuble.

Madame Y... soutient que cette construction constitue un empiétement sur les parties communes non autorisé par la copropriété et qui obstrue l'accès à son lot ; qu'en outre, une gaine d'aération installée en façade toujours sans autorisation empêche la pose d'une enseigne pour le commerce qu'elle entend exploiter ; qu'enfin, des bouteilles de gaz ont été entreposées à proximité de son local, faisant courir un risque grave à l'immeuble.
Aussi, par exploit d'huissier du 13 novembre 2008, elle a fait assigner Monsieur Jean-Noël X..., Monsieur Xavier X... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 2 cours Paoli à CORTE pour obtenir la remise en état de lieux, la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour privation de jouissance, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 19 octobre 2010 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de BASTIA a :
- déclaré l'action de Madame Y... recevable,
- ordonné la démolition de toute construction en dur et notamment l'enlèvement de la terrasse occupée par Monsieur Xavier X... édifiée sur les parties communes de l'immeuble,
- dit que cette démolition devra être réalisée par Monsieur Xavier X... et Monsieur Jean Noël X... dans le mois suivant la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour une durée de 6 mois,
- dit que la question de l'occupation par la terrasse de Monsieur Xavier X... des deux places de parking appartenant au domaine public communal ne relève pas de la compétence du tribunal,
- débouté Madame Y... de sa demande d'enlèvement de la gaine d'aération posée sur la façade de l'immeuble et de sa demande d'enlèvement des bouteilles de gaz,
- débouté Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts pour privation de jouissance,
- débouté Monsieur Xavier X... et Monsieur Jean Noël X... de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté Monsieur Xavier X... et Monsieur Jean Noël X... de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur Jean Noël X... à payer à Madame Y... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

*

* *

ETAT DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par déclarations remises au greffe le 17 novembre et le 7 décembre 2010, Monsieur Jean Noël X... et Xavier X... ont respectivement relevé appel de cette décision.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 6 janvier 2011.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 19 octobre 2011, Monsieur Jean Noël X... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame Y... tendant à l'enlèvement des bouteilles de gaz et de la gaine d'aération ; de débouter Madame Y... de son appel incident et de ses demandes ; de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 mai 2001, Monsieur Xavier X... demande à la cour d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a ordonné la démolition de la terrasse faisant partie du fonds de restaurant lui appartenant ; de débouter Madame Y... de toutes ses demandes ; de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses ultimes conclusions signifiées le 7 septembre 2011, Madame Y... demande à la cour de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions déclarant son action recevable et condamnant solidairement Monsieur Jean Noël X... et Monsieur Xavier X... à démolir les constructions édifiées sur les parties communes de l'immeuble. Formant appel incident sur les autres chefs, elle sollicite la condamnation de Monsieur Jean Noël X... à enlever la conduite d'évacuation qu'il a fait installer sur la façade de l'immeuble, la condamnation de Monsieur Xavier X... à retirer les bouteilles de gaz entreposées le long de la porte d'entrée de sa cave, la condamnation de Monsieur Jean Noël X... et de Monsieur Xavier X... au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 mai 2011, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 2 cours Paoli indique qu'il s'en rapporte à justice et sollicite la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 800 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2012 ; l'affaire a été plaidée le 5 avril 2012 puis mise en délibéré au 30 mai 2012, les parties régulièrement avisées.
*
* *
SUR QUOI, LA COUR

La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

Pour contester la qualité à agir de Madame Y..., les consorts X... invoquent en appel un moyen nouveau tiré de la qualification de la cour litigieuse qui, à les entendre, ne serait pas une partie commune de l'immeuble. Toutefois, en l'absence de précisions apportées par l'état descriptif de division, le règlement de copropriété et les titres des parties, il convient de faire application, comme le soutiennent ces dernières, des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 dont l'article 3 dispose que dans le silence ou la contradiction des titres les cours sont réputées parties communes. C'est à bon escient que Madame Y... soutient que l'attestation du syndic de la copropriété et la reconnaissance faite par Monsieur X... Jean-Noël lors d'une assemblée générale confortent cette présomption légale.
La contestation portant sur la nature de la cour doit dès lors être écartée et il convient de retenir, comme l'a fait le tribunal, que les aménagements incriminés par Madame Y... relèvent d'une occupation des parties communes pour ce qui concerne la construction d'une terrasse et le dépôt de bouteilles de gaz, et de la modification de l'aspect extérieur de l'immeuble s'agissant de l'installation d'une gaine d'évacuation en façade. Au vu des pièces produites, il est patent que pour chacun des aménagements incriminés, les consorts X... ne peuvent se prévaloir d'aucune autorisation, sous quelque forme que ce soit, délivrée par la copropriété.
L'action entreprise par Madame Y... vise à la cessation des atteintes aux parties communes ci-dessus constituées comme elle le fait justement valoir. Or, chaque copropriétaire a le droit d'exiger de la part des autres copropriétaires la cessation de toute atteinte aux parties communes, sans avoir à justifier d'un préjudice personnel contrairement à ce que prétend Monsieur X... Jean-Noël dans ses conclusions. De plus, comme l'a relevé le tribunal, Madame Y... justifie avoir obtenu l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour procéder à l'aménagement de sa cave en local commercial et ainsi d'un intérêt personnel distinct de l'intérêt commun dans la mesure où, comme elle le soutient au fond, les atteintes dénoncées feraient obstacle à cet aménagement. Contrairement aux affirmations de Monsieur X... Jean-Noël, l'autorisation donnée par l'assemblée générale produit tous ses effets tant qu'elle n'a pas été annulée ou rapportée.
Des considérations qui précèdent, il résulte que les fins de non-recevoir déjà soulevées par les consorts X... en première instance et reprises devant la cour, tirées du défaut d'intérêt comme de qualité à agir et de l'absence de préjudice doivent être rejetées ; le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Madame Y....
Sur l'enlèvement de la gaine d'aération, la cour estime que le tribunal a justement appliqué à la demande formée de ce chef les dispositions de l'article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 et constaté l'acquisition de la prescription décennale prévue par ce texte après avoir relevé que Monsieur X... Jean-Noël prouvait, par la production d'une facture et d'une attestation, qu'il avait fait réaliser les travaux litigieux en 1991 soit depuis plus de 10 ans avant l'introduction de l'action. En l'absence de moyens nouveaux invoqués par Madame Y..., qui se borne à affirmer devant la cour que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de ses dires et que les travaux ont été réalisés très récemment, il convient, par adoption de motifs, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame Y... de sa demande.
Sur l'enlèvement des bouteilles de gaz, c'est à bon droit que le premier juge, tirant les conséquences du constat d'huissier en date du 7 avril 2009 illustrant la disparition du dépôt litigieux, a retenu que le trouble initialement dénoncé avait disparu et, par suite, a débouté Madame Y... de sa demande. Devant la cour, cette dernière ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de la réitération ou de la persistance des faits qu'elle avait initialement dénoncés. Il convient dès lors d'entrer en voie de confirmation de ce chef.
Sur la destruction de la terrasse et de l'édicule adossé à l'immeuble, la demande formée à cet effet par Madame Y... a pour but de restituer aux parties communes ce dont un copropriétaire s'est injustement approprié ; il s'agit dès lors d'une action réelle soumise à la prescription trentenaire et non à la prescription décennale prévue par l'article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 comme le soutient à tort Monsieur Jean Noël X....
Pour s'opposer à cette demande, Monsieur Jean Noël X... soutient avoir prescrit la propriété des parties communes sur lesquelles les ouvrages incriminés ont été installés par l'effet de la possession paisible, publique et non équivoque pendant 30 ans et il revendique dès lors le bénéfice des dispositions de l'article 2272 alinéa 1 du code civil. Il indique à cet effet avoir acquis le local litigieux suivant acte notarié en date du 24 avril 1979 et que, contrairement à ce que le premier juge a retenu, les lieux se trouvaient déjà dans leur configuration actuelle. A l'entendre, les travaux ont été réalisés en 1968 pour le compte de Monsieur Noël H..., son auteur, puis les aménagements litigieux ont été maintenus sans interruption pendant plus de trente années. Selon lui, les témoignages qu'il produit en apporteraient la preuve.
Il résulte en effet des attestations établies le 18 novembre 2010 et le 20 mars 2011 en termes identiques par Monsieur Antoine I... que celui-ci, artisan maçon, a édifié les constructions litigieuses en mars 1968 pour le compte de Monsieur Noël H.... Monsieur Jean-Baptiste H..., propriétaire d'un appartement dans le même immeuble, a indiqué pour sa part dans une attestation en date du 2 février 2011l que le restaurant appartenant à Monsieur Jean Noël X... se trouve dans la même configuration depuis 1970. Monsieur J... Alain et Monsieur Antoine K..., tous deux propriétaires d'un commerce dans le même quartier, affirment dans les attestations qu'ils ont établies l'existence des constructions litigieuses depuis 1976 pour le premier et 1968 pour le second.
Au regard de ces témoignages, dont rien ne permet de mettre en cause la sincérité et qui ne se heurte à aucun élément contraire, la cour estime devoir retenir que les installations dont Madame Y... sollicite la suppression existent depuis 1968 sur le lot acquis par Monsieur Jean Noël X... le 24 avril 1979.
Il résulte des attestations émanant de Monsieur L..., de Madame M..., de Madame Martine N..., de Monsieur Cédric O... que depuis son acquisition à cette dernière date, Monsieur Jean Noël X... occupe réellement, de façon continue et non ininterrompue, paisible, publique et non équivoque les mêmes installations comme l'avait fait avant lui son auteur Monsieur Noël H... à partir de 1968.
Au regard de ses éléments d'appréciation qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, la cour estime, contrairement au tribunal, que Monsieur Jean Noël X... a acquis la propriété de la partie commune litigieuse au moyen d'une prescription qui a débuté en 1968 et qui n'a été interrompue que par l'assignation en référé délivrée par Madame Y... le 4 juillet 2007 soit plus de trente ans après.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la démolition sous astreinte de toute construction en dur notamment de la terrasse et, statuant à nouveau de ce chef, de débouter Madame Y... de sa demande.
Les décisions qui précèdent rendent sans objet la demande en paiement de dommages et intérêts pour privation de jouissance formée par Madame P... ; il convient par suite de confirmer la disposition du jugement déféré rejetant cette demande.
La demande en paiement de 3 000 euros de dommages et intérêts présentée par Monsieur Jean Noël X... n'est pas motivée et doit dès lors être rejetée.
Madame Y..., qui finalement succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle ne peut dès lors bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aucune considération ne commande d'accueillir les demandes formées par les autres parties sur le même fondement juridique.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action de Madame Y... recevable, débouté Madame Y... de sa demande d'enlèvement de la gaine d'aération posée sur la façade de l'immeuble, de sa demande d'enlèvement des bouteilles de gaz, de sa demande de dommages et intérêts pour privation de jouissance et en ce qu'il a débouté Monsieur Jean Noël X... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Monsieur Xavier X... et Monsieur Jean Noël X... de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la démolition de toute construction en dur et notamment l'enlèvement de la terrasse occupée par Monsieur Xavier X... édifiée sur les parties communes de l'immeuble, condamné Monsieur Jean Noël X... à payer à Madame Y... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute Madame Y... de sa demande tendant à la démolition de toute construction en dur et notamment l'enlèvement de la terrasse,
Condamne Madame Y... aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette toutes les demandes tendant à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00850
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-05-30;10.00850 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award